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08/03/2011 | FRANCE | N°09/03679

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 mars 2011, 09/03679


R. G : 09/ 03679

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2009

RG : 03/ 11586 ch no10

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE LES JARDINS DE SAINT GEORGES X...

C/
SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE SMABTP SARL GALAXIE SOCIETE SUD ARCHITECTES SA GENERIM Y...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANTS :
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD anciennement dénommée FRUCTI-MAAF représentée par ses dirigeants légaux Chauray-BP 8410 79024 NIORT CEDEX 09

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résentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ABEL, avocat au barreau de LYON

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R. G : 09/ 03679

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2009

RG : 03/ 11586 ch no10

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE LES JARDINS DE SAINT GEORGES X...

C/
SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE SMABTP SARL GALAXIE SOCIETE SUD ARCHITECTES SA GENERIM Y...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 08 Mars 2011
APPELANTS :
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD anciennement dénommée FRUCTI-MAAF représentée par ses dirigeants légaux Chauray-BP 8410 79024 NIORT CEDEX 09

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ABEL, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jocelyn X... né le 14 Octobre 1972 à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73300) ... 01640 JUJURIEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ABEL, avocat au barreau de LYON

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble LES JARDINS DE SAINT GEORGES 18 rue de la Quarantaine 69005 LYON 05 représenté par son syndic la société LAMY 7 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE représentée par ses dirigeants légaux Le Bizet-14 place des Loges 13086 AIX EN PROVENCE prise en son agence GENERIM représentée par son gérant la société GENERIM 54 rue Cuvier 69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me POCHON, avocat

Société SMABTP représentée par ses dirigeants légaux 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 avec agence à Lyon 15 avenue Lacassagne 69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me POCHON, avocat

Société SUD ARCHITECTES aujourd'hui appelée SUD GROUPE représentée par ses dirigeants légaux 13 quai du Commerce 69256 LYON CEDEX 9

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON

Maître Jean-Philippe Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société GALAXIE SERVICES 21, rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 3

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2011
Date de mise à disposition : 08 Mars 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, constructeur non réalisateur, a entrepris la réhabilitation lourde d'une ancienne usine composée de trois corps de bâtiments (A, B, C), 18 rue de la Quarantaine à LYON 5ème, en 38 appartements.
Elle a confié la maîtrise d'œ uvre de conception à la société SUD ARCHITECTES devenue aujourd'hui SUD GROUPE SAS, le lot charpente, couverture, zinguerie à la société GALAXIE SERVICES.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Suivant acte notarié en date du 14 septembre 1999, monsieur X... Jocelyn a acquis auprès de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE un appartement en l'état futur d'achèvement dans l'ensemble immobilier situé 18 et 20, rue de la Quarantaine à LYON 5ème, dont il a pris possession le 4 octobre 2001 selon procès-verbal du même jour.
A la suite d'un violent orage survenu les 27 et 28 juin 2002, monsieur X... s'est plaint d'importantes infiltrations d'eau en provenance de la toiture ; il a déclaré ce premier sinistre auprès de son assureur, la compagnie FRUCTI MAAF, devenue ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, laquelle a diligenté une expertise.
Un procès-verbal d'expertise a été dressé et a fixé le montant des dommages à la somme de 22. 541, 19 €.
Pour ce même sinistre, le syndic de la copropriété " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " a fait une déclaration à l'assureur dommages-ouvrage.
La SMABTP a missionné la société SOREX aux fins d'effectuer une expertise ; aux termes de son rapport en date du 8 août 2002, l'expert de l'assureur dommages-ouvrage a conclu à un défaut d'entretien à l'origine des dommages précisant que les causes des désordres " sont à attribuer à l'obstruction partielle et/ ou totale des deux évacuations du chéneau encastré par des débris divers (végétaux, bouteilles de plastique,...) ".
Un second sinistre s'est produit le 12 septembre 2002.
La compagnie FRUCTI MAAF, devenue ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, a évalué les nouveaux dommages, à la somme de 464, 94 €.
Un troisième sinistre est intervenu le 28 septembre 2003, déclaré par le syndic de copropriété à la SMABTP.
La société SOREX a établi un nouveau rapport en date du 2 mars 2004, aux termes duquel elle indique que les désordres " sont à attribuer à des infiltrations d'eau au droit de soudures défaillantes causées par des efforts de dilatation sur ce chéneau de 13 mètres de longueur. Ce désordre n'existait pas lors du premier sinistre et est apparu avec la fatigue des matériaux, il eut été raisonnable de mettre un joint de dilatation ".
Trois autres sinistres sont encore survenus les 8 janvier, 8 juillet et 19 août 2004.
Selon exploit introductif d'instance en date des 16 et 17 septembre 2003, la société FRUCTI MAAF, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, subrogée dans les droits de son assuré, monsieur X... Jocelyn, pour l'avoir indemnisé, a fait délivrer assignation à la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la société GALAXIE SERVICES et la société SUD ARCHITECTES, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, au remboursement des sommes versées :
- sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, pour la SCI 18 DE LA QUARANTAINE,
- sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour la société GALAXIE SERVICES, titulaire du lot zinguerie de l'opération de réhabilitation dont la société GENERIM était le promoteur constructeur, et la société SUD ARCHITECTES, maître d'œ uvre de ladite opération,
- sur le fondement de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, pour le syndicat des copropriétaires, pour défaut d'entretien des parties communes que constitue la noue de la toiture,
la demanderesse sollicitant à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert.
La SMABTP est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale CNR de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE de même que monsieur X... Jocelyn qui a sollicité l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- dit que les demandes à l'encontre de la SARL GALAXIE SERVICES sont irrecevables faute de régularisation de la procédure à l'encontre du mandataire judiciaire,
- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à payer à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE la somme de 23. 006, 13 € au titre des sinistres des 27-28 juin 2002 et 12 septembre 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2003,
- condamné in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP à payer à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE la somme de 4. 117, 80 € au titre du sinistre du 28 septembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005,
- condamné la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP in solidum à payer à monsieur X... la somme de 800, 00 € au titre son préjudice de jouissance,
- débouté la SMABTP de ses recours en garantie à l'encontre de la société SUD ARCHITECTE et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
- débouté la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE de sa demande supplémentaire en paiement de dommages-intérêts,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la MAAF à payer à monsieur X... la somme de 300, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP à payer à la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande.
Selon déclarations d'appel en date des 10 et 18 juin 2009, la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE et monsieur X... Jocelyn d'une part et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " d'autre part ont interjeté appel du dit jugement, la jonction des procédures étant ordonnée par décision du 2 juillet 2009.
La compagnie AXA FRANCE IARD a été appelée en cause à l'instance d'appel à l'initiative de la société SUD ARCHITECTES devenue SUD GROUPE SAS par voie d'assignation en date du 28 avril 2010.
Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société GALAXIE SERVICES, assigné selon exploits des 26 avril et 31 mai 2010 n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2011.

* * * * * * *

Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2010 par la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE et monsieur X... Jocelyn, lesquels demandent à la Cour de :
- constater que la compagnie SMABTP intervient, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE,
- déclarer la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, précédemment dénommée FRUCTI-MAAF, subrogée dans les droits de monsieur X..., pour lui avoir réglé une indemnité égale au préjudice subi du fait des sinistres survenus les 27 et 28 juin 2002, 12 septembre 2002 et 28 septembre 2003,
- déclarer :
- la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE-les sociétés GALAXIE SERVICES et SUD ARCHITECTES-le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " représenté par son syndic en exercice la société GESTRIM,

tenus in solidum de réparer l'entier préjudice dont a été victime monsieur X... à la suite des sinistres respectivement :
- sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil pour la 1ère,- sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les 2èmes,- sur le fondement de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 pour le 3ème,

A titre principal,
- constater que les trois sinistres subis par monsieur X... résultent d'un vice de conception de la noue, la section des deux descentes étant insuffisante pour canaliser les eaux recueillies lors de gros orages et la pente n'étant pas franche,
- dire et juger que les désordres sont de nature décennale,
- réformer, en conséquence, le jugement querellé en ce qu'il n'a pas cru devoir retenir la responsabilité de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, de la société GALAXIE et de la société SUD ARCHITECTES, concernant les deux premiers sinistres en date des 27-28 juin 2002, et 12 septembre 2002,
- dire et juger, encore, que le troisième sinistre subi par monsieur X... le 28 septembre 2003 résulte d'un vice de construction de nature décennale, ce d'autant que la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a versé une indemnité au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES pour les parties communes,
- condamner en conséquence in solidum, la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la société SUD ARCHITECTES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la SMABTP, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR de la SCl 18 RUE DE LA QUARANTAINE, et la compagnie AXA, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société GALAXIE, à payer à la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, précédemment dénommée FRUCTI-MAAF les sommes de :
-23. 006, 13 € correspondant au montant de la quittance dûment régularisée par monsieur X... le 17 février 2003, outre intérêts au taux légal à compter de la régularisation de la quittance,
-4. 117, 80 € correspondant au montant de la quittance dûment régularisée par monsieur X... le 27 juillet 2004, outre intérêts au taux légal à compter de la régularisation de la quittance,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les deux premiers sinistres résulteraient uniquement d'un défaut d'entretien des évacuations du chéneau,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " à payer à la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, précédemment dénommée FRUCTI-MAAF, la somme de 23. 006, 13 € correspondant au montant de la quittance dûment régularisée par Monsieur X... le 17 février 2003, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2003, date de la régularisation de la quittance, ce, en règlement des deux premiers sinistres,
- confirmer, ce faisant, le jugement dont appel,
- condamner en toute hypothèse la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la société SUD ARCHITECTES, in solidum avec la SMABTP et la compagnie AXA, à payer à la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, précédemment dénommée FRUCTI-MAAF, la somme de 4. 117, 80 € correspondant au montant de la quittance dûment régularisée par monsieur X... le 27 juillet 2004, outre intérêts au taux légal à compter de cette même date, ce en règlement du sinistre du 28 septembre 2003, ce dernier sinistre relevant indiscutablement de la responsabilité décennale des constructeurs.
En tous les cas,
- condamner la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la société SUD ARCHITECTES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", in solidum avec la SMABTP à payer à la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, précédemment dénommée FRUCTI-MAAF la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner in solidum la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la société SUD ARCHITECTES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la SMABTP et la compagnie AXA à payer à monsieur X... la somme de 4. 000, 00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'il a subis,- réformer ce faisant le jugement entrepris en ce qu'il n'avait alloué à monsieur X... que la somme de 800, 00 €,

- condamner in solidum la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la société SUD ARCH1TECTES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la SMABTP et la compagnie AXA, ou qui d'entre eux mieux le devra, à payer tant à monsieur X... qu'à la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui viendra s'ajouter à la somme allouée en première instance au titre des mêmes dispositions du même article du code de procédure civile,
- dire que la SMABTP, la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la société SUD ARCHlTECTES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " et la compagnie AXA, ou qui d'entre eux mieux le devra, supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux de l'appel distraits au profit de la SCP AGUlRAUD NOUVELLET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2009 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " qui demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 26 mars 2009,
- homologuer le rapport d'expertise de monsieur Z... du 3 novembre 2004 et constater qu'il existe une malfaçon sur la noue entre le bâtiment B et le bâtiment C de l'immeuble " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " et un mauvais dimensionnement des canalisations de descente,
- partant, dire et juger que la copropriété n'est pas responsable des désordres subis par monsieur X... et condamner la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à rembourser la somme de 28. 808, 70 €,
- condamner la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " la somme de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'intégralité des dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE,
Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2010 par la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP lesquelles demandent à la cour de :
A titre principal :
- sur le sinistre en date des 27 et 28 juin 2002 :
- dire et juger que les désordres dont se plaint monsieur X... sont dus à un défaut d'entretien (obstruction des deux évacuations du chéneau par des débris divers) et ne relèvent pas d'un défaut de construction,
- dire et juger que ni la responsabilité de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, ni la garantie responsabilité décennale et dommages-ouvrage de la SMABTP ne sont mobilisables, et les mettre hors de cause,
- sur le sinistre en date du 12 septembre 2002 :
- dire et juger qu'aucune déclaration n'a été faite à la SMABTP et que le courrier adressé à la société SOREX ne constitue pas une déclaration de sinistre,
- dire et juger que ce sinistre a pour origine un défaut d'entretien de l'immeuble,
- confirmer le jugement en date du 26 mars 2009 en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas dus à un vice de construction et rejeter toutes les demandes formées contre la SMABTP et la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE,
- sur le sinistre en date du 29 septembre 2003 :
- dire et juger que la SMABTP a préfinancé les travaux de réparations à hauteur de 8. 452, 89 € et les mesures conservatoires pour 1. 350, 41 € et 412, 62 €,
- dire et juger que les travaux dans l'appartement de monsieur X... ont été évalués à 4. 117, 80 € et que la SMABTP et la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE ne sauraient être condamnées à une somme supérieure,
- sur la demande de monsieur X... :
- dire et juger non fondée et injustifiée la demande de monsieur X...,
- enjoindre à monsieur X... de justifier de son occupation ou de son départ de l'appartement pour lequel il demande l'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- rejeter toutes les demandes de monsieur X... à l'encontre de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP et les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
- retenir la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " pour avoir manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et le condamner à relever et garantir la SMABTP et la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE de toutes les condamnations mises à leur charge,
- condamner la société SUD ARCHITECTES et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SMABTP les sommes qu'elle a préfinancées pour les travaux de réparation soit 8. 452, 89 €, et pour les travaux conservatoires soit 1. 350, 41 € et 412, 62 €, et à la relever et garantir avec la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE de toutes les condamnations prononcées contre elles, en principal, intérêts, frais et dépens,
- dire et juger opposable à Maître Y..., l'arrêt à intervenir,
- rejeter l'appel en garantie formé par la société SUD ARCHITECTES contre la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP,
En toute hypothèse :
- condamner la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ou tout autre succombant à verser à la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et à la SMABTP la somme de 2. 500, 00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL ET TUDELA,

Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2010 par la société SUD GROUPE SAS anciennement dénommée SUD ARCHITECTES qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause purement et simplement la société SUD ARCHITECTES,
- à titre très infiniment subsidiaire, et si une quelconque condamnation devait être prononcée contre la concluante, dire alors qu'elle serait entièrement relevée et garantie, par la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et son assureur, la SMABTP, également assureur dommages-ouvrage ainsi que par GENERIM, gérant de la SCI, AXA FRANCE IARD assureur de la société GALAXIE SERVICES ne pouvant plus être condamnée, n'étant plus in bonis,
- très subsidiairement, et s'il devait être fait droit à l'argumentation d'AXA FRANCE IARD sur sa mise en cause pour la première fois devant la Cour,
- dire à tout le moins que la société SUD GROUPE était bien fondée à appeler en cause AXA FRANCE IARD, en déclaration d'arrêt commun de sorte que la compagnie puisse discuter, ce qu'elle fait, la responsabilité de son assuré dès lors qu'elle ne lui conteste pas sa garantie,
- débouter la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de sa demande tendant à être remboursée par la société SUD ARCHITECTES des sommes qu'elle a préfinancées,

- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " ou qui il appartiendra, à payer à la société SUD ARCHITECTES la somme de 2. 000, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ,

Vu les conclusions notifiées par la société AXA FRANCE IARD le 29 octobre 2010 laquelle demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable faute de toute évolution du litige, l'appel en garantie de la société SUD ARCHITECTES dirigé à son encontre,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale,
- rejeter les demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société SUD ARCHITECTES à lui payer une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître MOREL.
MOTIFS ET DÉCISION

-I-Sur la recevabilité de la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD :

La société AXA FRANCE IARD n'était pas partie à la première instance, appelée en garantie en cause d'appel par la société SUD ARCHITECTE en sa qualité d'assureur responsabilité décennale.
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige doit s'entendre comme une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du procès, la date butoir de la révélation de cette circonstance nouvelle correspondant à celle de la clôture des débats de première instance.
Il ressort des explications concordantes des parties que la société GALAXIE SERVICES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 mai 2008, alors même que suite à une ordonnance de clôture en date du 19 mai 2008, l'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 février 2009, le jugement étant rendu le 26 mars suivant.
La mise en liquidation judiciaire d'une société est opposable à tous dès sa publication ; il n'est pas contesté en l'espèce que celle-ci a été bien antérieure à la date du jugement du tribunal de grande instance de Lyon voire même à celle de l'audience de plaidoiries, peu important que la clôture de l'instruction et non des débats ait été prononcée à une date antérieure.
La société SUD ARCHITECTES devenue SUD GROUPE qui n'a pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la juridiction de prendre en compte cette situation nouvelle connue de tous, interruptive d'instance à l'égard de la société GALAXIE SERVICES en application de l'article 369 du code de procédure civile, ne pouvait donc plus assigner seulement en cause d'appel l'assureur AXA FRANCE IARD.

L'appel en garantie dirigé à l'encontre de cette dernière doit donc être déclaré irrecevable.

- II-Sur la nature des désordres :

Si aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée dans le cadre du présent litige, il convient de constater que les expertises amiables diligentées dans le cadre des assurances ajoutées à l'expertise réalisée par l'expert Z..., nommé par le juge des référés selon ordonnance du 22 octobre 2002, dans le cadre des difficultés entourant notamment la levée des réserves à la réception de l'immeuble, apportent au juge les éléments techniques suffisants lui permettant de se prononcer sur l'origine et les causes de la survenance des sinistres successifs, sans que la désignation d'un nouvel expert n'apparaisse aujourd'hui pertinente dans la mesure où le temps s'est largement écoulé depuis la date des différents sinistres et où des travaux de réparation et de remplacement de la noue initiale ont été réalisés depuis, interdisant désormais toute constatation utile.
Il n'est d'ailleurs pas indifférent de constater que si comme le soutient la SMABTP, cette dernière n'avait pas été appelée à participer aux opérations d'expertise diligentées par l'expert judiciaire Z..., il ressort du rapport de celui-ci que son assurée la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE était présente et assistée de son conseil, situation révélant la connaissance qu'a nécessairement eue l'assureur d'un tel rapport ; la convocation adressée au cabinet SOREX, expert technique de la SMABTP par la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2002, démontre par ailleurs que contrairement à ce que soutient l'assureur SMABTP, le deuxième sinistre avait bien été déclaré à ce dernier.

- Sur les sinistres des 27/ 28 juin et 12 septembre 2002 :

Il ressort en effet des constatations concordantes faites par les experts ELEX LYON mandaté par l'assureur dégâts des eaux du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, SOREX mandaté par l'assureur dommages-ouvrage SMABTP et Z... désigné par le juge des référés, que les eaux pluviales récupérées par la couverture du bâtiment B sont évacuées pour la partie nord par une noue en zinc totalement encastrée entre une acrotère côté nord et la maçonnerie de la cage d'escalier du bâtiment C côté sud.
La noue dépourvue de trop plein, est large de 50 cm en partie haute et profonde de 15 cm ; elle est équipée de deux descentes d'eaux pluviales munies de crépaudines destinées à éviter l'engorgement par des feuilles.
Les experts divergent alors d'une part, sur la mesure du diamètre de la section des deux descentes d'eaux pluviales existantes, de 100 mm selon les experts ELEX LYON et SOREX ou 80 mm selon M. Z... et d'autre part, sur le caractère suffisant ou non d'un tel diamètre compte tenu de la configuration des lieux.
S'il ressort du rapport de l'expert SOREX que les deux descentes d'eaux pluviales de diamètre 100 mm suffisent à évacuer les quelques 140 m ² de toiture selon DTU 60. 11 et que la section du chéneau est correcte (50 X 12 mm), à aucun moment il n'est cependant pris en compte par cet expert l'absence de trop plein justifiant selon l'expert ELEX LYON, citant le DTU, une majoration des sections des deux descentes d'eaux pluviales devant au minimum avoir un diamètre de 120 mm pour une surface concernée de toiture de 140 à 150 m ², avis rejoignant celui donné par l'expert judiciaire concluant à la nécessité d'une section de 110 à 130 mm selon la naissance tronconique ou non des descentes d'eaux pluviales.
Il en résulte que si la noue en zinc peut être suffisante pour canaliser les eaux de pluie recueillies par la petite toiture couvrant la cage d'escalier, il n'en est pas de même lors de gros orages exceptionnels où la gouttière recueillant l'eau du toit supérieur peut déborder, le phénomène s'avérant d'autant plus important que la noue n'a pas une pente très franche.
La noue litigieuse est donc manifestement affectée en cela d'un vice de construction qui, caché à la réception, affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement et le rend indiscutablement impropre à sa destination.
S'il est par ailleurs constant que les visites des experts ELEX LYON et SOREX ensuite du sinistre des 27/ 28 juin 2002 ont permis de constater que la noue se trouvait partiellement obstruée par la présence de déchets (feuilles, bouteille plastique), réduisant encore en cela la rapidité d'évacuation des eaux de pluie, cette circonstance ne saurait cependant constituer une cause partielle d'exonération de la responsabilité du constructeur du fait d'un prétendu défaut d'entretien de la part du syndicat des copropriétaires.
La survenance du deuxième sinistre le 12 septembre 2002 alors même d'une part que ce sinistre n'est pas survenu à la suite d'un orage torrentiel mais après des pluies sans gravité et d'autre part que la noue qui avait été d'ores et déjà dégagée de tous débris l'obstruant lors du premier sinistre n'avait pas encore fait l'objet de réparations ou remplacement à l'initiative de l'assureur dommages-ouvrage, confirme en effet que même entretenu, l'ouvrage n'assurait pas l'évacuation normale des eaux de pluie ; le dévoiement partiel de ces eaux de pluie afin d'en limiter l'arrivée dans la noue litigieuse, pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage avant même la survenance du troisième sinistre ne fait encore que confirmer que l'entretien de l'immeuble n'était pas en cause face au vice de conception technique de la noue considérée dès cette époque comme inefficace par l'assureur dommages-ouvrage.
Il ressort d'ailleurs des indications concordantes de tous les experts, que la noue litigieuse n'était pas accessible par les parties communes, mais seulement à partir des parties privatives de l'appartement de monsieur X... ou après installation d'un équipement extérieur permettant l'accès à la toiture (échelle notamment) à partir de la cour commune.
Les difficultés d'accès ainsi rencontrées ne permettaient pas l'entretien normal et régulier de la noue par la copropriété, sauf à commander l'intervention d'une entreprise spécialisée pour ce faire, aucun élément du dossier ne permettant cependant de constater que des préconisations avaient été faites en ce sens par les constructeurs dans le cadre de leur devoir de conseil.
Les désordres des 27/ 28 juin et 13 septembre 2002 ont donc pour origine exclusive un vice de construction de nature décennale, indépendamment de tout défaut d'entretien des parties communes du fait du syndicat des copropriétaires.

- Sur le désordre du 28 septembre 2003 :

Il ressort des conclusions concordantes des experts commis dans le cadre des assurances que le troisième sinistre survenu le 28 septembre 2003, ayant eu pour conséquence de provoquer des infiltrations d'eaux pluviales dans l'appartement de monsieur X..., relève sans équivoque d'un vice de construction de nature décennale provenant de la défaillance des soudures du chéneau encastré dont la longueur de 13 mètres aurait dû justifier la présence d'un joint de dilatation alors même que la gouttière de la toiture haute dans son tiers amont ne présentait qu'une faible pente justifiant l'installation d'une seconde descente jusqu'à la noue afin d'éviter tout phénomène de rejaillissement.
- III-Sur la responsabilité des constructeurs :
Selon contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 13 octobre 1997, il apparaît que la mission de l'architecte consistait dans une mission limitée de réalisation d'un avant-projet avec dossier de permis de construire, d'un projet de conception générale et d'un contrôle architectural.
À aucun moment le cabinet SUD ARCHITECTE devenu aujourd'hui SAS SUD GROUPE n'a eu en charge la direction générale des travaux, la maîtrise d'oeuvre de réalisation étant assurée par la société GENERIM, gérant de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, ainsi que l'indique l'expert Z... dans son rapport.
Les vices de constructions susvisés relevant d'erreurs de conception purement techniques ne ressortant ni des missions confiées à la société SUD ARCHITECTE, ni du devoir de conseil de cette dernière s'agissant d'un ouvrage dont elle n'a pas assuré la direction de sa réalisation, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre à ce titre, confirmant en cela la décision du premier juge.
Il convient en conséquence de dire que :
- la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil qui retient la responsabilité présumée du vendeur d'immeuble à construire au visa de l'article 1792 du code civil et la SMABTP, son assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale,
- la société GALAXIE SERVICES sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en sa qualité d'entrepreneur titulaire du lot charpente couverture zinguerie,
- le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT-GEORGES " sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instituant la responsabilité du syndicat des copropriétaires s'agissant des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire,
seront tenus in solidum à réparer l'entier préjudice dont a été victime monsieur X... à la suite des sinistres susvisés et condamnés en conséquence à payer (ou verront fixer leur créance s'agissant de la société GALAXIE SERVICES faisant l'objet d'une procédure collective), les sommes suivantes :
- à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de son assuré X... :
-23. 006, 13 € correspondant au montant de la quittance dûment régularisée par monsieur X... le 17 février 2003, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2003, date de l'acte introductif d'instance,
-4. 117, 80 € correspondant au montant de la quittance dûment régularisée par monsieur X... le 27 juillet 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, date de signification des conclusions présentant la demande.

- à monsieur X... Jocelyn :

-3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance important nécessairement subi par l'intéressé, ayant essuyé à plusieurs reprises, des dégâts de eaux dans son appartement, ayant notamment justifié par leur ampleur, l'intervention en pleine nuit des sapeurs pompiers et donné lieu à un déménagement dans l'attente des travaux de réfection.
- IV-Sur les demandes accessoires en dommages-intérêts :
Aucun préjudice qui serait né d'une résistance abusive et injustifiée n'est caractérisé en l'espèce par la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ou LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " qui doivent donc être déboutés en leur demande de dommages-intérêts correspondants.
- V-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de laisser à la charge in solidum de la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, de la SMABTP, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " et de la SARL GALAXIE SERVICES les dépens qui seront distraits au profit des avoués qui en ont fait la demande et de dire que les mêmes seront tenus au versement en cause d'appel, d'une somme de 1. 500, 00 € au bénéfice de monsieur X... et 2. 500, 00 € au bénéfice de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SUD GROUPE qui a attrait à tort la société AXA FRANCE IARD seulement en cause d'appel sera également condamnée à payer à cette dernière une somme de 1. 000, 00 € du même chef.
Les demandes formulées à l'encontre de la SAS SUD GROUPE par la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE sont rejetées ; il convient d'allouer à la SAS SUD GROUP une indemnité de 1. 300, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable en cause d'appel, l'appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 26 mars 2009 en ce qu'il a :
- condamné in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP à payer à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD la somme de 4. 117, 80 € au titre du sinistre du 28 septembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005,
- débouté la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE de sa demande supplémentaire en dommages-intérêts,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP à payer à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD la somme de 23. 006, 13 € au titre des sinistres des 27/ 28 juin 2002 et 12 septembre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2003,
Fixe aux sommes de 23. 006, 13 € et 4. 117, 80 € la créance de la SA BANQUE POPULAIRE IARD à l'encontre de la société GALAXIE SERVICES, in solidum avec le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES ", la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE et la SMABTP,
Rejette toute demande indemnitaire et en garantie présentée à l'encontre de la SAS SUD GROUPE anciennement dénommée SUD ARCHITECTES,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GALAXIE SERVICES,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la SAS SUD GROUPE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à payer à la SAS SUD GROUPE la somme de 1. 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la SMABTP et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " à payer à monsieur X... Jocelyn et la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD les sommes respectives de 1. 500, 00 € et 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de monsieur X... Jocelyn et de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à l'encontre de la SARL GALAXIE SERVICES aux sommes respectives de 1. 500, 00 € et 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec les susnommés.
Laisse à la charge de la SARL GALAXIE SERVICES et condamne in solidum avec elle, la SCI 18 RUE DE LA QUARANTAINE, la SMABTP et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE " LES JARDINS DE SAINT GEORGES " aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit des avoués en ayant fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03679
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-08;09.03679 ?
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