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07/03/2011 | FRANCE | N°10/03463

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 07 mars 2011, 10/03463


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/03463





[G]



C/

SA PROFORM







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Avril 2010

RG : 08/01861











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 07 MARS 2011













APPELANT :



[V] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 au LAOS

[Adresse 2]r>
[Localité 5]



représenté par Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SA PROFORM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON













DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2011


...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/03463

[G]

C/

SA PROFORM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Avril 2010

RG : 08/01861

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 07 MARS 2011

APPELANT :

[V] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 au LAOS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA PROFORM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal BITTARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mars 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [G] a été embauché le 5 septembre 1990 par la société CINTRAG INDUSTRIE en qualité d'ouvrier spécialisé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis le 5 décembre 1990, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de régleur coefficient 190, niveau I, la relation de travail étant régie par la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Il a occupé les fonctions de régleur, responsable des équipes de contrôle, contremaître de fabrication et en dernier lieu, selon avenant du 27 janvier 1997, responsable d'atelier pour une rémunération de 2300 euros outre une prime d'ancienneté de 152,55 euros.

A compter du 1er janvier 2007, il a occupé un emploi de magasinier, coefficient 255, niveau 4, échelon 1.

Il a demandé et obtenu un congé individuel de formation du 25 juin 2007 au 15 février 2008.

A compter du 1er juillet 2007, l'activité de la société CINTRAG INDUSTRIE a été reprise par la SA PROFORM.

Pour sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise à l'issue du congé, la SA PROFORM lui a proposé un poste de régleur de nuit, de magasinier et de responsable d'atelier qu'[V] [G] a refusé estimant que toutes des offres comportaient des modifications de son contrat de travail.

LA SA PROFORM lui a signifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2008 dont la conclusion est ainsi rédigée :

'Cette persistance à refuser toutes nos propositions et à ne pas vouloir, délibérément et sans motif valable, réintégrer notre société après votre période de CIF, malgré vos dires contradictoires, et à faire se succéder les abandons de poste, malgré les efforts notables faits par notre société, n'est en définitive que la démonstration d'une attitude volontairement dilatoire. Votre dernier refus traduit, pour nous, purement et simplement, un refus de reprise de travail. Cette situation nous impose de procéder à votre licenciement pour faute grave.'

Contestant cette décision, [V] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 6 avril 2010, retenant qu'il aurait du reprendre son poste quitte à refuser la modification de son contrat de travail mais que les diverses propositions faites par l'employeur avaient pu semer le doute dans son esprit, a

- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA PROFORM à lui payer les sommes de

* 4983,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 498,33 euros au titre des congés payés afférents,

*9224,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2010.

Il forme les demandes suivantes :

- confirmer la décision en ce qu'elle a écarté la faute grave et condamné la SA PROFORM à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre des frais irrépétibles,

- la réformer pour le surplus,

- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA PROFORM à lui verser les sommes de

* 3435,24 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 343,52 euros de congés payés afférents,

* 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, il soutient que la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le salarié ayant le droit de refuser une modification de son contrat de travail, le licenciement disciplinaire motivé par son refus d'accepter les modifications proposées et par le grief d'abandon de poste est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il indique que ce licenciement lui a causé un préjudice moral et financier, n'ayant, après quelques mois de chômage, retrouvé que des emplois précaires.

La SA PROFORM conclut à la réformation du jugement entrepris et au rejet des demandes présentées par [V] [G].

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision déférée, le rejet des demandes complémentaires formées par l'appelant et, en toute hypothèse, l'allocation d'une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que [V] [G] devait reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de formation, qu'elle a lui a proposé de nombreux postes en lui garantissant une rémunération équivalente et, en dernier lieu, un poste identique à celui qu'il occupait antérieurement sur lequel [V] [G] n'a d'ailleurs émis aucune critique se bornant, dans son dernier courrier, à indiquer qu'il ne reprendrait pas son poste de travail manifestant par là même son abandon de poste, faute grave qui a désorganisé l'atelier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le congé individuel de formation de [V] [G] venant à son terme le 18 février 2008, la SA PROFORM lui a proposé, au cours d'un entretien organisé le 16 janvier 2008, un poste de régleur en équipe de nuit.

Après avoir demandé et obtenu un descriptif de poste, [V] [G] a refusé cette offre qui comportait, selon lui, une modification de son contrat de travail tant dans les fonctions - régleur au lieu de chef d'atelier-, la rémunération - la structure en étant changée-, les horaires - passage à un horaire de nuit- que par l'insertion d'une clause de mobilité.

La lecture de son contrat de travail initial et de ses avenants successifs montre que la rémunération de base incluait les heures supplémentaires, les primes d'équipe ainsi que les suppléments horaire de nuit. En dernier lieu ce salaire était de 2300 euros outre une prime d'ancienneté de 152,55 euros.

La nouvelle rémunération proposée décompose le salaire de base, 1607,70 euros auquel s'ajoute les heures supplémentaires s'il y a lieu, un 13ème mois, des primes d'équipe et de paniers, un intéressement et une participation.

La SA PROFORM, explicitant la nouvelle grille utilisée pour l'ensemble des salariés illustrant qu'à horaire égal la rémunération était supérieure à celle perçue dans le cadre du forfait, s'est engagée en tout état de cause à ce que le revenu global brut annuel ne soit pas inférieur à celui qu'il percevait - 29 430,60 euros-, outre les primes d'intéressement et de participation.

Néanmoins, tout changement dans la structure de la rémunération, même dans un sens favorable, doit être accepté.

L'horaire défini dans le contrat, par poste du matin, d'après-midi et de nuit n'est pas différent de celui qu'il avait antérieurement.

Le dernier avenant signé par [V] [G] avec la société CINTRAG INDUSTRIE, le 27 janvier 1997, porte sur la nouvelle dénomination de ses fonctions à la suite de la nouvelle organisation au sein de l'atelier en 'responsable d'atelier'. Ne mentionnant pas de définition de poste, et ne faisant référence qu'à l'intitulé de la fonction, il convient de se reporter au dernier descriptif donné qui est celui correspondant au poste de contremaître de fabrication.

Le poste de régleur de nuit proposé par la SA PROFORM marque un recul dans les fonctions d'encadrement et d'organisation du travail et constitue une modification du contrat de travail.

Par courrier du 15 février 2008, la SA PROFORM a alors proposé à [V] [G] un poste de magasinier en se fondant sur des autorisations de cariste et de pontier obtenues les 27 janvier et 11 mars 2005 . Un nouveau contrat de travail mentionnant ces fonctions était joint.

[V] [G] ne disposant pas des autorisations mentionnées, la proposition est inadaptée et au surplus inclut une modification du contrat de travail en insérant une clause de mobilité qui ne figurait pas dans le contrat de travail CINTRAG INDUSTRIE.

Par courrier du 19 février 2008, la SA PROFORM a renoncé à appliquer la grille de rémunération en vigueur de l'entreprise à [V] [G] et accepté de maintenir celle qu'il avait antérieurement, soit un salaire brut mensuel forfaitisé de 2300 euros incluant les majorations d'heures supplémentaires - 39 heures par semaine- la majoration des heures de nuit, les primes d'équipe et ce sur 12 mois pour un poste de chef d'équipe de nuit.

En conclusion, elle a indiqué que le contrat de travail CINTRAG INDUSTRIE étant intégralement respecté, elle entendait qu'il se mette immédiatement à disposition de [T] [N], directeur de production, et le considérait en absence injustifiée pour les 18 et 19 février.

[V] [G] ne peut affirmer comme il le fait dans son courrier en réponse du 21 février 2008 qu'il y a une modification de sa rémunération, celle-ci étant reprise à l'identique comme un forfait incluant diverses composantes, en revanche, les fonctions ne sont pas similaires et aucune précision n'est donnée sur l'existence ou non d'une clause de mobilité dans le contrat.

Le 26 février 2008, la SA PROFORM, reprenant la chronologie du contrat de travail, de ses avenants et de l'évolution de la rémunération de [V] [G], lui a proposé de maintenir tous les avantages liés à ce contrat et à son avenant et a conclu ainsi :

'Le poste qui vous est octroyé pour une période de 4 mois et moyennant les conditions de salaire ci-dessus définies est celui de responsable de notre atelier n°1- CHT et pièces automobiles.'

Elle a précisé les horaires et fixé la prise de poste au lundi 3 mars 2008 à 21h40.

Le 29 février 2008, [V] [G] a refusé la proposition en ce qu'elle limitait à une durée de 4 mois la reprise du poste.

Le 4 mars 2008, la SA PROFORM, voulant lever l'ambiguïté sur la limitation dans le temps invoquée a précisé 3 points en ces termes :

'1) votre contrat de travail CINTRAG qui était joint à notre courrier du 26 février est un contrat à durée indéterminée et il n'a jamais été question pour nous de le remettre en cause,

2) ce poste vous est octroyé pour une durée de 4 mois afin de tester ce mode de fonctionnement aussi bien pour PROFORM que pour vous-même. A l'issue de cette période, un entretien est prévu pour faire le point,

3) il ne s'agit en aucun cas de limiter dans le temps cette mission puisque, comme vous le savez très bien, nous ne pourrons modifier ce contrat sans votre accord.

Nous vous attendons sur place au plus tard le vendredi 7 mars 2008 à 21h40.'

Dans un courrier du 10 mars 2008, [V] [G] a rappelé qu'il n'était pas en absence injustifiée et que c'était la SA PROFORM qui modifiait son contrat de travail de manière tellement importante qu'il ne pouvait l'accepter.

Il n'a pas repris son poste.

Ce rappel chronologique montre que [V] [G] a pu légitimement, sans faute de sa part, refuser les propositions de poste de régleur en équipe de nuit, magasinier et chef d'équipe de nuit qui comportaient, chacune, des modifications de son contrat de travail initial.

En revanche, le dernier refus n'est pas motivé et la modification le justifiant n'est pas explicitée.

La SA PROFORM lui a offert le poste même qu'il occupait avant son congé de formation en lui appliquant la même grille de salaire.

La limitation à une période de 4 mois pour ce poste pouvait légitimement inquiéter [V] [G] et constituer une restriction à la proposition faite .

Toute ambiguïté a été levée par la réponse apportée à son interrogation. Il y est rappelé que [V] [G] est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que toute modification est soumise à son accord ainsi que les nombreux courriers échangés sur des propositions diverses en ont fait la démonstration.

Ce poste étant créé dans la nouvelle structure et [V] [G] bénéficiant de l'ancienne grille de rémunération, il n'est pas vain de 'faire le point ' pour maintenir la situation ou envisager une évolution.

Etant clairement indiqué que toute modification éventuelle serait liée à son accord, le poste offert était identique à celui antérieurement occupé.

[V] [G] devait en conséquence se présenter à son poste à la dernière date indiquée et son absence à compter du 10 mars 2008 constitue un abandon de poste, faute grave désorganisant l'atelier et ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter [V] [G] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris,

Déboute [V] [G] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [G] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/03463
Date de la décision : 07/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/03463 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-07;10.03463 ?
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