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03/03/2011 | FRANCE | N°09/05941

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 03 mars 2011, 09/05941


R.G : 09/05941









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 15 septembre 2009



RG : 2008J1507

















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 03 Mars 2011







APPELANTE :



Société [D] [K] - SARL -

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour



assistée de Maître Jean-Christophe PIAUX

, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









INTIMEE :



Société RDS INVESTISSEMENTS - SARL -

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour



assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYO...

R.G : 09/05941

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 15 septembre 2009

RG : 2008J1507

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 03 Mars 2011

APPELANTE :

Société [D] [K] - SARL -

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE :

Société RDS INVESTISSEMENTS - SARL -

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 03 Mars 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société RDS Investissements, ci-après RDS, marchand de biens, a conclu trois ventes immobilières pour lesquelles la société [D] [K], ci-après [K], a établi trois factures de commissions de 10 000 € chacune.

Après mise en demeure du 9 mai 2008, la société [K] a assigné la société RDS Investissements en paiement de la somme de 30 000 € outre une indemnité de procédure de 1 800 €.

Par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société [K] de toutes ses demandes, estimant que celle-ci n'exerçait pas une activité d'agent immobilier mais d'intermédiaire et ne justifiait pas d'un mandat écrit, et l'a condamnée à une indemnité de procédure de 1 000 €.

Par déclaration du 23 septembre 2009, la société [K] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société [K] demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la société RDS à lui verser 30 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008 et 3 000 € d'indemnité de procédure.

Elle indique exercer l'activité de marchand de biens et intervenir épisodiquement comme apporteur d'affaires pour la société RDS, en contrepartie de quoi, celle-ci lui verse des honoraires sur factures établies après signature des actes authentiques .

Sur l'effectivité de ses prestations au titre d'un contrat verbal, elle indique qu'elle produit des sommations interpellatives démontrant que les acheteurs sont entrés en contact avec RDS par son intermédiaire, et que Monsieur [K] était présent à la signature des compromis, et que ces interventions se déroulaient bien à titre rémunéré, comme celles jusque-là réalisées.

Elle fait valoir qu'un début de règlement de ces prestations est d'ailleurs intervenu par l'émission de trois billets à ordre de 10 000 € chacun, qui ont été crédités sur son compte à la Société Générale puis débités pour défaut de signature, la société RDS ayant à cet égard déposé une plainte pour escroquerie qui a été classée sans suite.

A l'égard de ce contrat verbal, qui peut être prouvé par tout moyen, la société [K] fait valoir que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 qui imposent un mandat écrit aux agents immobiliers, n'est pas applicable à un marchand de biens qui n'effectue pas une opération d'entremise au sens de ce texte.

Monsieur [D] [K] indique enfin qu'il n'est plus le gérant de la société [K].

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société RDS demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure complémentaire de 3 000 €.

Elle soutient tout d'abord que la société [K] n'apporte pas la moindre preuve d'un contrat conclu avec elle, les billets à ordre établis par la société [K] n'ayant pas été signés par son représentant Monsieur [G], qui a d'ailleurs déposé plainte. Elle indique au passage que Monsieur [D] [K] est interdit de gérer par le tribunal de commerce de Saint-Tropez.

Elle considère que les sommations interpellatives établissent tout au plus que les sociétés RDS et [K] se sont données «un coup de main» et échangé des informations, hors contrat verbal d'apporteur d'affaires, ou accord de rémunération.

Elle observe enfin que la société [K] n'est pas intervenue comme marchands de biens puisque les biens vendus appartenaient à la société RDS et qu'en tant qu'apporteur d'affaires, elle était assujettie à la loi Hoguet, dont les prescriptions, notamment sur un mandat écrit, sont d'ordre public et privent l'agent de toute somme au titre de ses peines et soins.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Contrairement à ce qu'affirme la société [D] [K], celle-ci n'a pas pu intervenir à l'égard de la société RDS comme marchand de biens puisque les biens vendus pour lesquels la société [D] [K] réclame une rémunération, sont la propriété de la société RDS.

En revanche la société [D] [K] n'ayant agi, non pas comme agent immobilier, mais comme apporteur d'affaires à la société RDS, marchand de biens, ne peut voir opposer par son mandant, à sa demande de rémunération de son apport d'affaires, les dispositions protectrice d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, ou, encore moins, les ennuis judiciaires de Monsieur [D] [K], son ancien gérant.

En l'espèce, la société [D] [K] établit bien par les sommations interpellatives dirigées contre deux des trois acquéreurs de biens de la société RDS situés à [Localité 5] qu'elle est intervenue dans la réalisation au moins de ces deux ventes dans l'intérêt de la société RDS en lui signalant des acheteurs et en effectuant des démarches comme mandataire du vendeur, ce que ne conteste d'ailleurs pas cette dernière qui prétend simplement que cette intervention était gratuite, ce qui n'est guère habituel entre partenaires commerciaux, sauf preuve, non rapportée en l'espèce, de la réciprocité des services et informations fournis dans le cadre d'un courant d'affaires dont les deux parties font état certes, pour en tirer d'ailleurs des conséquences différentes, mais sans en justifier par le moindre document comptable.

En l'absence de convention écrite fixant les modalités de rémunération de cette intervention ou de production de justificatifs de la pratique antérieure entre les parties, et en se basant sur le montant des deux opérations réalisées et sur les prestations fournies par la société [D] [K] telles que décrites dans les sommations interpellatives, il convient de fixer la somme due à cette dernière dans le cadre de ces deux ventes à 18 000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2008, ni les billets à ordre non signés, ni les factures de commissions établies par la société [D] [K] elle-même ne pouvant être retenus pour fixer cette rémunération.

Le jugement qui a débouté la société [D] [K] de toutes ses demandes doit en conséquence être infirmé, y compris sur l'indemnité de procédure allouée à la société RDS, l'équité commandant d'ailleurs qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société RDS Investissements à payer à la société [D] [K] la somme de 18 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008 ;

Déboute la société [D] [K] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société RDS Investissements aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dutrievoz, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/05941
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/05941 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;09.05941 ?
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