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28/02/2011 | FRANCE | N°10/02260;2009/01621

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/02260 et 2009/01621


R. G : 10/ 02260
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 29 janvier 2010
RG : 2009/ 01621 ch no

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Petrus Johannes X... né le 08 Août 1950 à EINDHOVEN (NEDERLAND)... 74930 REIGNIER-ESERY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEE :
Mme Odette Octavia Frans Y... épouse X... née le 26 Juin 1952 à

MOL (BELGIQUE) ... 01130 ECHALLON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Catherine...

R. G : 10/ 02260
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 29 janvier 2010
RG : 2009/ 01621 ch no

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Petrus Johannes X... né le 08 Août 1950 à EINDHOVEN (NEDERLAND)... 74930 REIGNIER-ESERY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEE :
Mme Odette Octavia Frans Y... épouse X... née le 26 Juin 1952 à MOL (BELGIQUE) ... 01130 ECHALLON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 6 mars 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 29 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 9 août 2010 par Petrus X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2010 par Odette Y..., intimée ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 26 novembre 2010 par Odette Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu que par ordonnance du 6 mars 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment dit que les allocations familiales devront être versées à Odette Y... et que Petrus X... continuera à prendre en charge les enfants au titre de l'assurance maladie ;
Attendu que le 29 mai 2009 Petrus X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE d'une requête en interprétation de cette décision ; que par ordonnance interprétative du 29 janvier 2010, le magistrat saisi a dit que le terme " allocations familiales " visé en page 4 de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mars 2002 s'applique à la totalité des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les trois enfants communs, à savoir les allocations de famille et les allocations pour enfant ;
Attendu que Petrus X... a relevé appel des ordonnances du 6 mars 2002 et du 29 janvier 2010 suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2010 ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 15 novembre 2010, Odette Y... a saisi le Conseiller de la mise en état par conclusions d'incident déposées le 26 novembre 2010 en lui demandant de constater l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que l'article 779 dernier alinéa du Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats ; qu'ainsi, quand bien même la clôture de l'instruction avait été prononcée le 15 novembre précédent, l'intimée demeurait recevable à saisir le Conseiller de la mise en état par voie de conclusions d'incident le 26 novembre 2010 dès lors que les débats n'ont été ouverts que le 15 décembre 2010 ;
Attendu que le Conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond par mention au dossier du 30 novembre 2010, de sorte qu'il appartient à la Cour de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par l'intimée de l'expiration du délai d'appel ;
Attendu, s'agissant de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002, que l'intimée expose que cette décision ayant été signifiée le 28 mars 2002, l'appel du 29 mars 2010 est tardif ;
Attendu toutefois que l'intimée ne verse pas aux débats le procès-verbal de signification du 28 mars 2002 dont elle fait état ;
Mais attendu que l'appelant ne développe aucune critique à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002 et ne fait valoir aucun moyen tendant à sa réformation ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002 ;
Attendu, s'agissant de l'ordonnance interprétative du 29 janvier 2010, que l'article 1119 du Code de Procédure Civile dispose que la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification ; que les décisions interprétatives ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumises aux mêmes règles que les décisions interprétées ;
Attendu que l'ordonnance interprétative du 29 janvier a été notifiée à Petrus X... le 10 mars 2010 suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile ; que l'adresse mentionnée dans cet acte est également celle indiquée dans la déclaration d'appel du 29 mars 2010, alors pourtant que les vérifications détaillées effectuées par l'huissier n'ont pas permis d'établir que le destinataire y demeurait ; que ce n'est que dans ses conclusions déposées le 9 août 2010 que Petrus X... a fait connaître sa nouvelle adresse ;
Attendu que l'appelant n'ayant pas pris la peine d'avertir la partie adverse de son changement d'adresse, ce n'est que par son propre fait que la signification à personne a été rendue impossible ;
Attendu que l'ordonnance du 29 janvier 2010 ayant été régulièrement notifiée à Petrus X... le 10 mars 2010, le délai d'appel expirait le 25 mars 2010 ; que dès lors, l'appel formé par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2010 est tardif et sera comme tel déclaré irrecevable ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable en tant qu'il vise l'ordonnance rendue entre les parties le 29 janvier 2010 ;
Déclare l'appel recevable en tant qu'il vise l'ordonnance rendue entre les parties le 6 mars 2002 ;
Le dit injustifié ;
Le rejette ;
Condamne Petrus X... à payer à Odette Y... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02260;2009/01621
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.02260 ?
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