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28/02/2011 | FRANCE | N°10/02216;2009/01578

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/02216 et 2009/01578


R. G : 10/ 02216
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 janvier 2010
RG : 2009/ 01578 ch no2
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANTE :
Mme Isabelle Gisèle X... épouse Y... née le 21 Mai 1963 à POUANT (VIENNE)... 42410 PELUSSIN
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011555 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Richard Y... né le 03 Août 1958 à TALENCE (33400) Chez Cent...

R. G : 10/ 02216
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 janvier 2010
RG : 2009/ 01578 ch no2
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANTE :
Mme Isabelle Gisèle X... épouse Y... née le 21 Mai 1963 à POUANT (VIENNE)... 42410 PELUSSIN
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011555 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Richard Y... né le 03 Août 1958 à TALENCE (33400) Chez Centre de Formation EDF USPI-

... 01150 LAGNIEU CEDEX
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 26 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne déboutait Madame Isabelle X... de sa demande en divorce contre Monsieur Richard Y..., et de sa demande de prestation compensatoire, l'épouse ne rapportant pas la preuve de l'existence de faits imputables à son conjoint constituant une cause de divorce.
Constatant que les époux résidaient séparément, faisant application de l'article 258 du code civil, le juge statuait sur la contribution de Monsieur Richard Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Quentin, né le 1er décembre 1986, en fixant celle-ci à la somme de 450 euros par mois, celle-ci étant indexée. Madame Isabelle X... était en outre condamnée aux dépens.
Madame Isabelle X... interjetait appel général de cette décision le 26 mars 2010.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 mai 2010, celle-ci demandait que le jugement du 26 janvier 2010 soit réformé pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, que ce dernier soit condamné à lui verser une rente viagère de 500 euros par mois ainsi qu'aux entiers dépens ; elle demandait la confirmation de la décision sur la pension alimentaire pour l'enfant majeur.
Monsieur Richard Y... ne constituait pas avoué et ne concluait pas ; il était assigné par huissier le 15 octobre 2010 à sa dernière adresse connue... à Pelussin (Loire), qui est celle du domicile conjugal, l'huissier indiquant qu'aucune personne de ce nom ne pouvait être identifiée à cette adresse.
L'ordonnance de clôture intervenait le 29 novembre 2010.
DISCUSSION :
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que Madame Isabelle X... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, celui-ci ayant abandonné le domicile conjugal en la laissant financièrement démunie ;
Attendu que les époux se sont mariés le 31 mai 1985 ; que Monsieur Richard Y... a quitté le domicile conjugal le 1er novembre 2007 sans aucun avertissement ; Attendu que Madame Isabelle X... a introduit la requête en divorce le 15 mai 2009 ; que l'audience sur tentative de conciliation s'est tenue le 2 juillet 2009 ; que Monsieur Richard Y... ne s'y est pas présenté, celui-ci ayant été cité à son adresse professionnelle ; que la requérante a été autorisée à introduire la demande en divorce et à assigner son époux ; que le juge conciliateur a fixé une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur de 450 euros par mois et une pension alimentaire pour l'épouse au titre du devoir de secours de 700 euros par mois ;

Attendu que Madame Isabelle X... a assigné son époux en divorce ; qu'à l'audience du 1er décembre 2009, il n'était ni comparant, ni représenté ; que Monsieur Richard Y... a eu cependant connaissance de la date de l'audience, puisqu'il a écrit au premier juge, ainsi qu'en atteste un courrier que ce dernier lui a adressé sur son lieu de travail, l'invitant le 17 décembre 2009 à prendre attache avec un avocat et à demander la réouverture des débats ; que Monsieur Richard Y... n'a manifestement donné aucune suite à cette démarche ;
Attendu qu'en appel Monsieur Richard Y... n'était également pas comparant et n'avait pas conclu ; qu'il n'avait pas fourni sa domiciliation exacte à son employeur puisque ses bulletins de salaire continuaient d'arriver au domicile conjugal, ainsi que son courrier ; qu'il découlait de l'ensemble de ces constatations qu'il ne se trouvait plus à son domicile, qu'il se désintéressait des procédures le concernant et qu'il avait organisé son mode de vie de telle sorte qu'il ne puisse pas être localisé ; Attendu que Madame Isabelle X... s'est retrouvée du fait du départ et de la disparition de son époux placée en état de besoin, celle-ci ne travaillant pas depuis 1984 ; que son véhicule a été saisi en août 2009 ; qu'elle n'a pu rembourser les échéances des prêts en cours et que de nombreux organismes de prêt ou de recouvrement l'ont sommée de régler immédiatement leurs créances ;

Attendu, notamment, que le crédit FINAREF avait été souscrit conjointement par les époux, qui ont été cités tous deux le 21 janvier 2010, à une audience du Tribunal d'instance de Saint-Etienne du 2 mars 2010, pour être condamnés à payer à cet organisme la somme de 2 857, 86 euros ; que Monsieur Richard Y... n'ayant pu être cité à sa personne, l'épouse s'est retrouvée seule devant les créanciers ;
Attendu que Madame Isabelle X... a du saisir la commission de surendettement en janvier 2010, qui établissait le montant total des créances à 89 795, 20 euros et proposait de saisir le juge de l'exécution aux fins d'une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que Madame Isabelle X... avait obtenu le prélèvement direct de la pension pour l'enfant sur le salaire de Monsieur Richard Y... ; que l'huissier suivant cette affaire recevait le 22 septembre 2010 un courrier de EDF l'informant que le prélèvement ne pourrait plus s'opérer à compter du mois d'octobre 2010, Monsieur Richard Y... quittant son emploi à cette date ; que quatre mensualités seulement avaient pu être prélevées par ce moyen ;
Attendu que plusieurs représentants d'organismes caritatifs, l'adjoint au maire de la commune, des représentants d'EDF, un assistant social attestent s'être rendus au domicile de Madame Isabelle X..., avoir constaté son état de santé précaire ainsi que celui de son fils en l'absence de soins, des besoins alimentaires non couverts, l'incapacité d'effectuer des démarches par manque de moyen de transport, un état psychologique très détérioré ; qu'un véritable réseau d'aide s'est mis en place autour d'elle et de son fils pour leur faire connaître leurs droits et les réinsérer dans une vie sociale dont ils s'excluaient en s'enfermant au domicile ; que son médecin traitant attestait le 17 mai 2010 que l'état de santé et l'absence de soins de Madame Isabelle X... ne lui permettait pas de travailler ; que Madame Isabelle X... a pu toucher le Revenu de solidarité active à partir d'octobre 2009 pour 670 euros mensuels ;
Attendu que des personnes travaillant chez EDF attestaient être informés du départ de Monsieur Richard Y... de son domicile, et ultérieurement de son emploi ; que cette absence est bien réelle ; qu'elle a porté à Madame Isabelle X... un préjudice certain dans son cadre de vie ; Attendu que l'abandon du domicile conjugal par Monsieur Richard Y... est largement démontré ainsi que le fait d'avoir laissé l'épouse et l'enfant majeur en état d'impécuniosité sans contribuer aux charges du mariage ; que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que la décision querellée sera réformée et que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ;
Attendu que le mariage a été célébré le 31 mai 1985, qu'il a duré 25 ans, dont 22 ans de vie commune ; que Monsieur Richard Y... est âgé de 52 ans, Madame Isabelle X... de 47 ans ; qu'un enfant aujourd'hui majeur, mais encore à charge, est issu de cette union ;

Attendu que Monsieur Richard Y... avait un emploi de formateur à EDF ; que le bulletin de salaire de juillet 2009, produit par l'appelante, portait mention d'un cumul net imposable annuel de 27 317, 55 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3 902 euros ; qu'il disposait d'une épargne salariale et qu'il a perçu à ce titre en 2008 une somme de 1 523 euros ;
Attendu que celui-ci a quitté son emploi le 30 septembre 2010 ; que ses conditions de vie actuelles ne sont pas connues ;
Attendu que Madame Isabelle X... ne travaillait pas déjà avant le mariage ; qu'elle n'a pas travaillé non plus durant la vie commune, privilégiant les soins à apporter à son fils qui souffre d'allergies et d'asthme ; que son médecin traitant atteste que son état de santé actuel ne lui permet pas de travailler ; qu'elle ne dispose que du Revenu de solidarité active de 670 euros par mois ; qu'elle est dépendante des associations caritatives pour se nourrir et s'habiller, elle et son fils ; qu'il lui est refusé le bénéfice de la CMU, car elle reste affiliée à la caisse d'assurance maladie de son conjoint, alors que celui-ci est injoignable ; qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine ou d'autres sources de revenus ; que ses droits à retraite seront très limités et que le peu d'années qui lui restent encore à travailler, si son état de santé le lui permet, ne permettra pas d'améliorer un niveau de ressources qui restera très faible ; qu'elle va également devoir se reloger, le domicile conjugal étant fourni par l'employeur de l'époux, EDF, chez lequel Monsieur Richard Y... ne travaille plus ;
Attendu qu'il existe une rupture majeure des conditions de vie de l'appelante du fait de la rupture du mariage, et du divorce, qui justifie le principe du versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que l'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que Madame Isabelle X... justifie être dans une situation où son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que cette situation, compte tenu de son absence de qualification sur le marché du travail, ne pourra s'améliorer que médiocrement dans l'hypothèse où elle pourrait exercer un emploi ; qu'il est de l'intérêt de Madame Isabelle X... que la prestation compensatoire lui soit servie sous forme d'une rente viagère, dont le montant mensuel sera fixé à 500 euros par mois, cette pension étant indexée ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur Richard Y... succombe en cette procédure d'appel ; qu'il devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par défaut,
Réforme le jugement du 26 janvier 2010 sur le prononcé du divorce et la prestation compensatoire ;
Et, statuant à nouveau,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre Monsieur Richard Henri Gaston Y..., né le 3 août 1958 à Talence (Gironde) et Madame Isabelle Gisèle X..., née le 21 mai 1963 à Pouant (Vienne), tous deux de nationalité française, mariés le 31 mai 1985 à Beaumont-en-Veron (Indre et Loire) ;
Dit que le présent arrêt sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge des actes de naissance respectifs des époux ainsi que de l'acte de mariage ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit que Monsieur Richard Y... versera à madame Isabelle X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 500 euros, le premier de chaque mois à son domicile, et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette rente viagère sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule :
Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =-------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt
Confirme le jugement du 26 janvier 2010 en ses autres dispositions ;
Condamne Monsieur Richard Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel et autorise Maître Christian MOREL, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02216;2009/01578
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.02216 ?
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