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28/02/2011 | FRANCE | N°10/020651

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/020651


R. G : 10/ 02065
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 05 novembre 2009
RG : 2009/ 01144 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Ahmet X... né le 01 Avril 1964 à UZERLIK SAROGLAN (TURQUIE)... 52100 SAINT-DIZIER
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Moussa MARAH, avocat au barreau de CHAUMONT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 17389 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridicti

onnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Sylvie Y... née le 14 Mai 1960 à SETE (34200) ... 01190 PONT-DE-VAUX
re...

R. G : 10/ 02065
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 05 novembre 2009
RG : 2009/ 01144 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Ahmet X... né le 01 Avril 1964 à UZERLIK SAROGLAN (TURQUIE)... 52100 SAINT-DIZIER
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Moussa MARAH, avocat au barreau de CHAUMONT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 17389 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Sylvie Y... née le 14 Mai 1960 à SETE (34200) ... 01190 PONT-DE-VAUX
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'Ain
* * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Sylvie Y... et Ahmet X... ont eu ensemble une fille Leïla X..., née le 24 mai 1992.
Par ordonnance du 10 septembre 1996 le juge aux affaires familiales de Chaumont a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixées à 106, 71 € la pension alimentaire due par le père.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2009 le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté Mme Y... de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 250 € la pension alimentaire due par le père et condamné M. X... aux dépens.
M. X... a relevé appel de cette décision le 19 mars 2010.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2010 auxquelles il convient de se référer M. X... s'oppose à la demande d'augmentation de pension alimentaire.
Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Il sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010.

SUR CE :
Sur pension alimentaire :
Contrairement aux allégations de M. X... les besoins de l'enfant Leïla ont notablement augmenté depuis l'époque de la fixation de la pension alimentaire à 107, 71 € puisque sa mère supporte pour elle des frais de scolarité dans un lycée professionnel, des frais de demi-pension, que Leïla ne perçoit aucune rémunération, qu'elle porte des lunettes.
On notera que la pension alimentaire d'origine, s'élevait à l'époque où le premier juge a statué, et depuis le 1er janvier 2009, compte tenu de l'indexation, à 127, 22 €.
Mme Y... dispose pour tout revenu de l'allocation de retour à l'emploi de 498 €. Son compagnon est en longue maladie et dispose d'allocations journalières pour un montant mensualisé de 918, 90 €.
Le couple est surendetté. Il paye 393 € de loyer, APL déduite.
Mme Y... rapporte la preuve qu'elle a des difficultés pour régler les frais de scolarité de sa fille, et à lui renouveler ses lunettes, ce qui est pourtant médicalement nécessaire (pièces 3 et 4).
Dans ces circonstances, et en l'absence de toute explication de M. X... qui avait choisi de ne pas comparaître en première instance, le premier juge avait à juste titre augmenté la pension alimentaire à 250 € (alors que Mme Y... avait réclamé 450 €).
Or M. X... qui vient s'expliquer devant la cour justifie d'un salaire moyen de 1033, 91 € en 2009 (net cumulé de décembre 2009 = 12 406, 88 €) mais d'un revenu total imposable tel qu'il figure sur son avis d'imposition pour l'année 2009 de 16 478 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1373 €.
Il justifie d'un revenu moyen mensuel de 1143 € pour les 10 premiers mois de l'année 2010.
Il s'est remarié et son épouse ne travaille pas. Ils ont ensemble trois enfants nés en 86, 89 et 2000, pour lesquels ils ne perçoivent pas d'allocations familiales. Il ne précise toutefois pas si l'aîné, âgé de 24 ans, dispose d'une activité professionnelle rémunératrice.
Ils perçoivent 106, 57 € d'APL et 235, 39 € de RSA.
Ils remboursent un prêt pour 593, 71 € par mois.
Les facultés contributives de M. X... justifient que la pension alimentaire soit limitée à 150 €, mais pour l'avenir seulement puisque M. X... qui n'a pas comparu devant le premier juge a laissé procéder à l'augmentation de sa contribution.

Sur les dépens :
C'est l'absence de M. X... devant le premier juge qui a contraint au réexamen de la situation et a entraîné inutilement des frais à Mme Y....
M. X... supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire, mais pour l'avenir seulement,
Statuant à nouveau,
Fixe à 150 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à compter de la présente décision,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
Condamne M. X... aux dépens,
Autorise Me Verrière à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/020651
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.020651 ?
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