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28/02/2011 | FRANCE | N°10/01868

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/01868


R. G : 10/ 01868
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 9 du 11 janvier 2010
RG : 2009/ 13859 ch no2
X...
C/
HOSPICES CIVILS DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Miloud X... né le 07 avril 1973 à SETIF (Algérie)... 69500 BRON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON

INTIME :
HOSPICES CIVILS DE LYON 3 Quai des Célestins 69002 LYON
représenté par Me Jean-Louis

VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Henri BOVIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'i...

R. G : 10/ 01868
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 9 du 11 janvier 2010
RG : 2009/ 13859 ch no2
X...
C/
HOSPICES CIVILS DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Miloud X... né le 07 avril 1973 à SETIF (Algérie)... 69500 BRON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON

INTIME :
HOSPICES CIVILS DE LYON 3 Quai des Célestins 69002 LYON
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Henri BOVIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON rendu le 11 janvier 2010, Miloud X... a été condamné, en qualité de débiteur d'aliments à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 12. 111, 98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2009 ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, les HOSPICES CIVILS DE LYON étant déboutés de leur demande d'exécution provisoire.
Miloud X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 16 mars 2010 après signification du jugement délivrée le 24 février 2010.
Dans ses conclusions déposées le 16 juillet 2010, Miloud X... sollicite la réformation du jugement entrepris. Il demande que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient déboutés de leurs demandes, qu'ils soient condamnés à lui verser 750 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions déposées le 10 septembre 2010, les HOSPICES CIVILS DE LYON sollicitent la confirmation du jugement. Ils demandent la condamnation de Miloud X... à leur verser la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010.

DISCUSSION :
Sur la demande principale :
Attendu qu'il convient avant tout de préciser que le Juge aux affaires familiales a visé dans sa décision l'article L 714-38 du code de la santé public alors que ce texte a été abrogé par l'ordonnance du 22 juin 2000, mais a été remplacé par l'article L 6145-11 du code de la santé publique sans modifier sa rédaction ;
Attendu que l'article L 6145-11 du code de la santé publique dispose que " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. " ;
Attendu que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont un établissement public communal ayant donc qualité pour agir sur le fondement de ce texte de loi ;
Qu'il résulte des pièces produites par les HOSPICES CIVILS DE LYON qu'ils ont tenté de recouvrer leur créance à l'encontre de la débitrice principale sans succès ;
Attendu que le premier juge a accordé une créance à hauteur de 12. 111, 98 € alors que les HOSPICES CIVILS DE LYON justifient d'une créance contre Aïcha X... à hauteur de 12. 091, 73 €, une erreur s'étant glissée dans leurs écritures pour les frais du 10 mars 2008 qui sont justifiés pour un montant de 27, 50 € et non pas 47, 75 € comme indiqué ;
Que le montant de la créance des HOSPICES CIVILS DE LYON doit donc en tout état de cause être fixée à la somme de 12. 091, 73 € ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Que Miloud X... est le fils d'Aïcha X... débitrice principale des intimés ;
Qu'il ressort donc des dispositions de l'article précité que Miloud X... peut être poursuivi en tant qu'obligé alimentaire de sa mère pour le paiement des frais hospitaliers de celle-ci ;
Que Miloud X... conteste le fait d'être le seul débiteur d'aliment poursuivi alors que selon lui il existe plusieurs enfants de la débitrice insolvable ;
Que malheureusement il n'apporte pas de justificatifs venant étayer ses propos ;
Que si l'on peut noter que sa mère réside chez " madame X... Messouada ... 69350 LA MULATIERE ", personne ne vient soutenir que cette dernière pourrait être sa fille ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Que l'appelant était père d'un enfant et qu'il doit maintenant avoir deux enfants à charge, puisqu'est produit un premier examen prénatal de son épouse en date du 18 janvier 2010 ;
Qu'il justifie l'absence de revenu de son épouse et le fait de percevoir 177, 95 € d'allocation de base Paje ;
Qu'au vu de ses avis d'imposition, ses revenus annuels imposables en 2008 étaient de 14 241 €, et en 2009 de 15 027 € ;
Qu'il a perçu sur les trois premiers mois de l'année 2010 un salaire mensuel net d'environ 1. 217, 92 €, en observant que s'il indique dans ses écritures avoir été en arrêt maladie jusqu'à récemment, il n'apporte aucun document venant étayer ses dires ;
Qu'enfin, il paie un loyer résiduel de 547, 18 € ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prendre en compte les ressources limitées de l'appelant et de fixer sa part contributive, pour les frais d'hospitalisation de sa mère, à hauteur de 6. 000 euros ;
Que c'est donc au paiement de cette somme qu'il sera condamné, les intérêts ne devant courir qu'à compter du présent arrêt ;
Attendu qu'en effet, Miloud X... indique dans ses écritures ne pas avoir reçu de mise en demeure de payer ces frais, ce qui est fort possible, puisque l'intimé produit un courrier émanant du Trésor Public adressé le 26 septembre 2008 en LRAR portant une signature qui ne semble pas être celle de l'appelant, au vu de sa carte de résidence valable du 13 octobre 2005 à fin décembre 2005, qui porte son adresse actuelle à laquelle lui a été signifiée la décision critiquée, alors que l'assignation lui avait été délivrée à l'adresse de sa mère, sans que les mentions de vérification de sa résidence paraissent suffisantes ;
Que le courrier susvisé était en fait un rappel des factures impayées et non une mise en demeure ;
Que, par contre, le Conseil des HOSPICES CIVILS DE LYON a écrit le 12 mars 2009 une lettre de mise en demeure à Miloud X... mais à la même adresse que pour le dit courrier, alors que comme il a été noté et comme cela résulte des divers courriers administratifs versés aux débats, ce n'est pas l'adresse de l'appelant ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé comme dit ci-dessus ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, vu les conditions défectueuses dans lesquelles l'appelant a été informé de sa mise en la cause, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme la décision du Juge aux affaires familiales de LYON rendue le 11 janvier 2010.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable et partiellement fondée l'action des HOSPICES CIVILS DE LYON sur le fondement des articles L 6145-11 du code de la santé publique et 205 et 208 du code ;
Dit que la créance des HOSPICES CIVILS DE LYON à l'encontre d'Aicha X... est de 12 091, 73 € ;
Condamne son fils, Miloud X..., en sa qualité de débiteur d'aliments, à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 6. 000 €, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01868
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.01868 ?
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