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28/02/2011 | FRANCE | N°10/01640;2009/02879

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/01640 et 2009/02879


R. G : 10/ 01640
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 10 décembre 2009
RG : 2009/ 02879

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :

M. Touffik X... né le 09 Octobre 1963 à EL EULMA (ALGERIE)... 19600 EL EULMA WILLAYA DE SETIF (ALGERIE)

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006703 du 20/ 05/ 2010 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Wafa Y... née le 15 Mars 1978 à OYONNAX (01100)... 01100 OYO...

R. G : 10/ 01640
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 10 décembre 2009
RG : 2009/ 02879

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :

M. Touffik X... né le 09 Octobre 1963 à EL EULMA (ALGERIE)... 19600 EL EULMA WILLAYA DE SETIF (ALGERIE)

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006703 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Wafa Y... née le 15 Mars 1978 à OYONNAX (01100)... 01100 OYONNAX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017466 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 10 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2010 par Touffik X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2010 par Wafa Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Touffik X..., de nationalité algérienne, et Wafa Y..., de nationalité française, se sont mariés le 11 janvier 2000 à EL EULMA (Algérie) ; que l'enfant Iness est née de ce mariage le 13 avril 2002 à OYONNAX (Ain) ; que par jugement du 21 janvier 2006, le Tribunal d'EL EULMA (Algérie) a :

- prononcé le divorce des époux X...- Y...,- attribué la garde de l'enfant Iness à la mère,- mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 3 000 Dinars algériens (30, 27 €),- octroyé à Touffik X... un droit de visite sur l'enfant commune toutes les fins de semaines, de 9 heures à 17 heures " à l'endroit où la demanderesse habite " ;

Attendu que suivant exploit du 15 septembre 2009, Touffik X... a fait assigner Wafa Y... afin d'obtenir l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement progressif sur l'enfant Iness et la fixation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 100 € ;
Attendu que par jugement du 10 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a :
- débouté Touffik X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement,- donné acte à l'intéressé de ce qu'il offre de verser la somme mensuelle de 100 €, à Wafa Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;

Attendu que Touffik X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il n'existe aucune raison légitime de le priver d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille qu'il a rencontrée à plusieurs reprises depuis la séparation et qu'il peut recevoir chez divers parents ou amis ; qu'il demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement progressif sur sa fille Iness devant s'exercer en territoire français ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement, à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'appelant a exercé sur elle des violences, qu'il l'a menacée, notamment d'enlever l'enfant pour l'emmener en Algérie, qu'Iness ne le connaît quasiment pas et que l'on ignore tout des conditions d'hébergement que le père peut lui offrir ;
Attendu que l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ;
Attendu que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'appelant ait exercé des violences sur sa personne ; qu'une simple plainte relative à des menaces est insuffisante à établir la réalité de celles-ci, dès lors que les suites qui ont été réservées à cette plainte ne sont même pas précisées et encore moins justifiées par les pièces produites aux débats ; qu'à cet égard les motifs d'un précédent arrêt de la Cour de céans du 19 octobre 2009 se limitant à une allusion sibylline aux circonstances propres au mariage et à la vie conjugale ne sauraient tenir lieu de preuve des violences et menaces alléguées par l'intimée ;
Attendu qu'en l'état, la Cour ne peut que constater qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un motif grave au sens de l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil de nature à priver Touffik X... d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Iness ;
Attendu que le fait que l'appelant soit domicilié et demeure en Algérie ne peut être regardé comme constituant en lui-même un obstacle à l'octroi d'un droit dont le bénéfice lui est reconnu par la loi et pour l'exercice duquel il peut légitimement revendiquer la protection de celle-ci ;
Attendu que l'appelant verse aux débats plusieurs photographies récentes dont l'authenticité n'est pas contestée par l'intimée ; que ces clichés montrent qu'existe entre Touffik X... et sa fille Iness une proximité certaine, ainsi qu'une affection réciproque quand bien même leurs relations ne sont pas fréquentes ;
Attendu qu'en dépit des différends qui ont opposé les époux X...- Y... ou les opposent encore, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant Iness de pouvoir tisser des liens aussi étroits que possible avec son père ;
Attendu d'ailleurs qu'il ressort du dossier et des débats que la mère a tenté de nier l'existence même du lien de filiation en détournant de leur objet des actions judiciaires dont elle a été déboutée ; qu'il est symptomatique que, même dans le cadre de la présente instance, elle ne demande pas la fixation d'une pension alimentaire alors que l'appelant établit qu'il lui verse spontanément depuis plusieurs années une contribution mensuelle de 100 € qui excède celle mise à sa charge par la juridiction algérienne ayant prononcé le divorce ;
Attendu que le titulaire du droit de visite et d'hébergement exerce celui-ci comme il l'entend compte tenu de sa propre situation ; que c'est à celui des parents qui s'oppose à cet exercice qu'il appartient de rapporter la preuve de ce que les conditions de celui-ci sont contraires à l'intérêt de l'enfant, ce qu'en l'occurrence l'intimée ne fait pas ; qu'en l'espèce, l'appelant qui ne réside pas en France de manière habituelle, offre et prouve qu'il est en mesure d'être hébergé avec sa fille chez des amis, ainsi que chez l'un de ses frères qui demeure dans le département de l'Eure ; qu'il n'est pas démontré que ce mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement soit contraire à l'intérêt de l'enfant Iness, même s'il diffère de celui habituellement mis en oeuvre lorsque les parents sont tous deux domiciliés en France, particulièrement en métropole ;
Attendu qu'il convient donc, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale, de réformer la décision querellée et d'octroyer à l'appelant un droit de visite et d'hébergement qui sera établi de façon progressive selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu toutefois qu'il est constant que les relations judiciaires de la France et de l'Algérie pouvant être qualifiées de délicates, la mère peut légitimement craindre de ne pas être en mesure de faire respecter ses droits pour le cas où le père déciderait d'emmener l'enfant Iness en Algérie et de l'y maintenir ; qu'il y a donc lieu de dire que l'enfant Iness ne pourra quitter le territoire national qu'accompagnée de sa mère ou pourvue de l'autorisation écrite de celle-ci ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Iness, que le premier Juge a donné acte à Touffik X... de son offre de verser à la mère une somme mensuelle de 100 € ; qu'à défaut de demande de l'intimée, la Cour ne peut que confirmer la décision querellée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Dit n'y avoir lieu à enquête sociale ;
Réformant, dit que Touffik X... pourra exercer sur l'enfant Iness un droit de visite et d'hébergement :
1o) pendant les quatre mois suivant le prononcé du présent arrêt, le quatrième dimanche de chaque mois, de 9 heures à 18 heures,
2o) ensuite, pendant la totalité des vacances scolaires de février, de Pâques et de la Toussaint, ainsi que pendant la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener ;
Dit que l'enfant Iness X... ne pourra quitter le territoire national qu'accompagnée de sa mère ou pourvue de l'autorisation écrite de celle-ci ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Wafa Y... aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01640;2009/02879
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.01640 ?
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