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28/02/2011 | FRANCE | N°10/01468

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/01468


R. G : 10/ 01468
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 janvier 2010
RG : 2008/ 00923 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Daniel Augustin X... né le 04 Octobre 1950 à OYONNAX (01100)... 01100 OYONNAX
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre BERGERON, avocat au barreau de L'AIN

INTIMEE :
Mme Marina Y... épouse X... née le 18 Juillet 1953 à RIONEGRO DEL PUENTE (ESPAGNE)... 01580 MATAFELON-GRANGES


représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au ...

R. G : 10/ 01468
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 janvier 2010
RG : 2008/ 00923 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Daniel Augustin X... né le 04 Octobre 1950 à OYONNAX (01100)... 01100 OYONNAX
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre BERGERON, avocat au barreau de L'AIN

INTIMEE :
Mme Marina Y... épouse X... née le 18 Juillet 1953 à RIONEGRO DEL PUENTE (ESPAGNE)... 01580 MATAFELON-GRANGES
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse prononçait le divorce entre Monsieur Daniel X... et Madame Marina Y... en application des articles 237 et 238 du code civil et :
- fixait au 30 mai 2008 la date à laquelle prendrait effet le divorce quant aux biens des époux
-autorisait l'épouse à conserver l'usage du nom du mari
-condamnait l'époux à verser à Madame Marina Y... une prestation compensatoire en capital de 300 000 euros et que celle-ci pourra se voir attribuer en propre la propriété de l'immeuble sis à Matafelon-Granges, appartenant à Monsieur Daniel X..., à titre de paiement partiel de la prestation compensatoire, avec accord de ce dernier
-constatait l'accord des parents pour contribuer directement aux besoins de l'enfant majeur étudiant à hauteur de 350 euros par mois pour la mère et 500 euros par mois pour le père, ces sommes étant indexées
-déboutait Madame Marina Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Daniel X... interjetait appel de cette décision le 2 mars 2010, cet appel étant limité à la prestation compensatoire et au nom d'usage.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 juin 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour dire qu'il n'existait pas de disparités des revenus découlant de la rupture du mariage et qu'il s'opposait à ce que l'épouse conserve l'usage du nom marital.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 août 2010, Madame Marina Y... demandait la confirmation de la décision, que Monsieur Daniel X... lui verse 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture intervenait le 10 décembre 2010.
DISCUSSION :
Sur l'usage du nom marital :
Attendu que l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l''un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu que Madame Marina Y... ne justifie pas d'un intérêt particulier pour elle-même de conserver l'usage du nom de son mari, les enfants étant majeurs ; que la durée du mariage ne constitue pas un critère suffisant en soi pour conserver cet usage, non plus que le fait d'avoir travaillé dans l'entreprise du mari sous le nom marital, puisqu'elle y a cessé toute fonction et travaille dorénavant dans un tout autre secteur d'activités ;
Attendu que la décision querellée sera réformée de ce chef et que Madame Marina Y... sera déboutée de sa demande de conserver l'usage du nom marital ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ;
Attendu que le mariage, contracté le 7 mai 1977, a duré 33 ans ; que l'époux est âgé de 59 ans, l'épouse de 56 ans ; que deux enfants sont nés de cette union, aujourd'hui majeurs ;
Attendu que Monsieur Daniel X... est gérant d'une société de plasturgie, la SAS Plasticristal, dont il est l'actionnaire majoritaire ; qu'il perçoit une rémunération mensuelle nette de 2 596 euros ; qu'il produit une estimation indicative de ses droits à retraite qui seraient de 1 924 euros par mois pour une retraite à 61 ans, et de 2 196 euros pour une retraite à 65 ans ; Attendu qu'il occupe l'ancien domicile conjugal, qui lui appartient en propre ; qu'il dispose d'un patrimoine successoral important et diversifié, hérité de ses parents, d'une valeur fiscale déclarée de 1 067 471 euros en 2008, dont il tire, notamment, un revenu foncier de 1 500 euros par mois et des revenus mobiliers de 10 000 euros par an ; qu'il est assujetti à l'Impôt sur la Grande Fortune ;
Attendu que Madame Marina Y... a travaillé dans l'entreprise de son mari comme administratrice de la SAS Plasticristal, et comme salariée de cette même société jusqu'à son licenciement en 2007 ; que son salaire était équivalent au SMIC jusqu'en mai 2006 ; qu'elle indique avoir renoncé à tout salaire, à certaines périodes, en raison de la situation économique de l'entreprise ;
Attendu que depuis la séparation, Madame Marina Y... travaille dans le secteur des aides à la personne, par chèques emplois service, les salaires étant complétés par des indemnités Assedic, pour aboutir à un revenu mensuel moyen variant de 1 300 à 1 500 euros ; qu'elle a signé un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 5 novembre au 31 décembre 2010, dans la vente, pour une rémunération mensuelle brute de 702 euros ;
Attendu qu'elle est logée à titre gratuit dans le bien propre de son mari sis à Matafelon-Granges, dont elle acquitte les charges, outre les charges de la vie courante pour elle-même ;
Attendu que celle-ci dispose d'un patrimoine successoral évalué à 22 879, 15 euros par Maître Didier Z..., Notaire ;
Attendu que les époux ont constitué un patrimoine commun pendant leur communauté, comprenant des parts de SCI, d'actions de la SAS Plasticristal, de comptes courants et avoirs bancaires, de contrats d'épargne retraite et de véhicules automobiles ; qu'après déduction du passif de communauté, il devrait revenir à chacun des époux une somme de 170 952, 22 euros, selon le projet de liquidation du régime matrimonial, et sous réserve de son acceptation par les époux ; qu'il n'est pas contesté cependant que la liquidation du régime matrimonial sera plus favorable à l'époux, puisqu'il fera reprise de ses biens propres, très supérieurs en valeur à ceux de l'épouse ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Marina Y... a contribué à l'essor économique de l'entreprise de son mari et ce, au détriment d'une carrière ou d'aspirations personnelles ; qu'elle a par ailleurs élevé deux enfants au cours d'une union de 33 ans ; que les perspectives d'évolution professionnelle restent satisfaisantes pour Monsieur Daniel X..., mais aléatoires pour Madame Marina Y..., qui ne peut espérer les améliorer beaucoup compte tenu de son âge et des années qui lui restent à travailler ; que ses droits à retraite seront amoindris de ce fait ;
Attendu qu'il existe une disparité des conditions de vie entre les époux découlant de la rupture du mariage, justifiant le principe du versement d'une prestation compensatoire ; que celle-ci n'a toutefois pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune entre les époux, ni de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l'époux créancier à celui qui était le sien du temps du mariage ; que le montant de cette prestation compensatoire sera donc fixé à 110 000 euros en capital ;
Attendu que l'article 274 du code civil accorde au juge la possibilité de prononcer l'exécution de tout ou partie de la prestation compensatoire sous la forme de l'attribution d'un bien propre de l'époux débiteur, sous réserve de l'accord de celui-ci, s'il s'agit d'un bien reçu par donation ou succession ;
Attendu que Monsieur Daniel X... possède en propre un immeuble sis à Matafelon-Granges, qui a été évalué à 56 000 euros par Maître Didier Z..., notaire désigné par le juge conciliateur le 30 mai 2008, pour dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial ; qu'il a donné son accord, devant le premier juge, pour l'attribution de ce bien propre à Madame Marina Y..., comme partie du paiement de la prestation compensatoire ;
Attendu que la décision querellée sera donc réformée pour dire que Monsieur Daniel X... versera à Madame Marina Y... une prestation compensatoire de 110 000 euros, celle-ci comportant l'attribution d'une propriété comprenant une maison et un terrain sis à Matafelon-Granges (Ain) cadastré section C no 982 pour une contenance de 21 a 72 ca, estimée à la valeur de 56 000 euros, et le versement en capital de la différence, soit la somme de 54 000 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties, comme en première instance, conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement du 12 janvier 2010 du chef de l'usage du nom marital et de la prestation compensatoire,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Madame Marina Y... de sa demande de conserver l'usage du nom marital ;
Dit que que Monsieur Daniel X... versera à Madame Marina Y... une prestation compensatoire de 110 000 euros, celle-ci comportant l'attribution d'une propriété comprenant une maison et un terrain sis à Matafelon-Granges (Ain) cadastré section C no 982 pour une contenance de 21 a 72 ca, estimée à la valeur de 56 000 euros, et le versement en capital de la différence, soit la somme de 54 000 euros, et au besoin l'y condamne ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01468
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.01468 ?
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