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28/02/2011 | FRANCE | N°10/01256

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/01256


R. G : 10/ 01256
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 section 11 du 08 janvier 2010
RG : 2009/ 09302 ch no2
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Pascal X... né le 24 Mai 1962 à LYON (69000)... 34320 VAILHAN
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5842 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
r>INTIMEE :
Mme Florence Y... divorcée X... née le 04 Août 1962 à LIMOGES (87000)... 69330 MEYZIEU
représentée...

R. G : 10/ 01256
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 section 11 du 08 janvier 2010
RG : 2009/ 09302 ch no2
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :
M. Pascal X... né le 24 Mai 1962 à LYON (69000)... 34320 VAILHAN
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5842 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Florence Y... divorcée X... née le 04 Août 1962 à LIMOGES (87000)... 69330 MEYZIEU
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6592 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2010 par Pascal X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2010 par Florence Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'un jugement du 10 septembre 1999, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y... et homologué la convention de divorce conclue entre eux par laquelle il était stipulé que le père verserait à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 500 Francs (228, 67 €) pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Vincent né du mariage le 22 janvier 1998 ;
Attendu que suivant exploit du 29 juillet 2009 Pascal X... a fait assigner Florence Y... afin d'obtenir la suppression de ladite pension alimentaire à compter du mois d'août 2008 ;
que la défenderesse s'est opposée à cette prétention et, se portant reconventionnellement demanderesse, a sollicité la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte de l'éloignement des domiciles respectifs des parents ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 janvier 2010, improprement qualifié de décision rendue par le juge des référés, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- débouté Pascal X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire,
- réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que Pascal X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 février 2010 ;
Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il a cessé son activité professionnelle d'artisan à compter du 3 octobre 2008 et qu'il s'est alors trouvé sans revenu puisque ne pouvant prétendre à des indemnités de chômage, qu'il vit en concubinage avec une femme qui n'a pour seuls revenus qu'une modeste retraite, que leurs charges communes excèdent leurs ressources et qu'il n'a recommencé à travailler en intérim qu'à compter du mois de mars 2010 ;
qu'il ajoute qu'il ne peut assumer la charge financière des trajets liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été organisé par le premier juge ;
Attendu que l'appelant demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de supprimer la pension alimentaire dont il est redevable à compter du mois d'août 2008, de dire qu'il ne peut contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils qu'à hauteur de 60 € par mois et de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires excepté celles de la Toussaint qui lui seront réservées en totalité et celles d'été où il exercera son droit au mois d'août ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que l'appelant est responsable de son choix de cesser son activité professionnelle artisanale, qu'apparemment son train de vie n'a pas diminué tandis qu'elle-même doit faire face à une situation très difficile et que les modifications du droit de visite et d'hébergement du père sollicitées par ce dernier ne sont pas conformes à l'intérêt de l'enfant qui devrait se déplacer avec ses affaires scolaires qui représentent une charge de bagages excessive ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que ce dernier est maintenant domicilié dans le département de l'Hérault tandis que la l'intimée reste habiter dans celui du Rhône ;
que la demande de modification présentée à la Cour par Pascal X... n'est pas nouvelle contrairement à ce que fait écrire l'intimée, puisqu'elle a déjà été soumise au juge du premier degré qui a précisément statué sur ce point ;
Attendu que compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père telles qu'elles avaient été fixées par la convention de divorce de 1999 ne peuvent plus être maintenues ;
Attendu pour autant que les prétentions formulées sur ce point par l'appelant devant la Cour sont parfaitement extravagantes puisqu'il n'explique en aucune manière les raisons qui devraient lui permettre de bénéficier seul de la présence de son fils à ses côtés pour la fête de Noël ou encore de n'exercer son droit qu'au mois d'août exclusivement pendant les vacances d'été alors surtout qu'il expose avec insistance ne travailler qu'en intérim et de façon aléatoire ;
Attendu que l'appelant indiquant qu'il n'a pas les moyens financiers d'exercer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées par le jugement attaqué, il convient de réformer de ce chef et de prescrire d'autres modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, étant observé que l'objection tirée par l'intimée des contraintes inhérentes au transport par l'enfant de ses affaires scolaires est, quant à elle, totalement dénuée de sérieux, le maintien indispensable des relations entre l'enfant et son père ne pouvant être subordonné à de telles considérations qui ressortent d'une simple posture procédurale au caractère dérisoire manifeste ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée indique n'avoir pour seules ressources qu'une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 1 022, 12 € à laquelle s'ajoutent des prestations familiales pour 448, 66 € par mois ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 603 € provision sur charges incluse ;
Attendu que l'appelant a mis un terme en 2008 à son activité artisanale, ce qui ne saurait être considéré comme une décision répondant exclusivement à des convenances personnelles dès lors qu'il établit que cette activité était déficitaire ; qu'il est exact que le bénéfice de l'assurance chômage lui a été refusé ;
Attendu, pour autant que Pascal X... a déclaré, au titre de l'année 2009, des revenus salariaux ou assimilé nets imposables pour un total de 12 533 €, soit une moyenne mensuelle de 1 044, 41 € ; qu'il vit en concubinage avec une dame Christine Z... qui a elle-même déclaré pour ladite année 2009 des revenus nets imposables pour 17 197 € ; que cette femme est propriétaire du logement habité par le couple ;
Attendu qu'il est à noter que la dame Christine Z... a souscrit :
- auprès de la banque B. F. M. un emprunt de 10 000 € remboursable à compter de juin 2009 par mensualités de 298, 99 €,
- auprès de la société SOFINCO un emprunt de 7 000 € remboursable par mensualités de 309, 32 € à compter de janvier 2010,
- auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un emprunt de 3 000 € remboursable par mensualités de 70, 47 € à compter du 3 octobre 2010 ;
qu'ainsi, la dame Christine Z... doit actuellement rembourser des emprunts bancaires à hauteur de 678, 78 € par mois alors qu'il est prétendu qu'elle ne dispose pas d'autres ressource qu'une pension civile de 1 376, 04 € par mois ; que son endettement excède donc considérablement le seuil de 33 % retenu par les organismes de crédit pour consentir un prêt à un simple particulier ; qu'au reste, l'appelant ne fournit pas les demandes de prêt dans lesquelles les ressources de la dame Christine Z... et ses garanties n'ont pas manqué d'être détaillées ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'appelant lui-même qu'existent une société X... ainsi qu'une entreprise dénommée " Espace Vert Vailhanais " l'une et l'autre domiciliées à l'adresse de la dame Christine Z... et de Pascal X..., et toutes deux destinataires de factures de téléphone pour le mois d'octobre 2010 ; qu'il y a lieu de noter que les pièces figurant au dossier que l'appelant a fait déposer ne sont pas numérotées pour plusieurs d'entre elles et que la Cour est donc dans l'impossibilité matérielle de vérifier leur conformité au bordereau de communication de pièces ;
Attendu quoi qu'il en soit sur ce point, que si la dame Christine Z... n'a aucune obligation légale envers l'enfant Vincent X..., il n'en demeure pas mois que l'appelant est censé partager ses charges avec elle et que ce couple jouit d'un train de vie sans rapport avec ses ressources avouées ; qu'en particulier, les pièces ci-dessus visées indiquent que l'appelant exerce des activités qui lui procurent d'autres gains que ceux qu'il veut bien reconnaître ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression ou de réduction de la pension alimentaire fixée par la convention de divorce judiciairement homologuée ;
Attendu que l'appel n'étant accueilli que sur un point secondaire, Pascal X... supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, dit que Pascal X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Vincent pendant la totalité des vacances de la Toussaint ainsi que pendant la première moitié de toutes les autres vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par tout moyen dont les parents pourront convenir ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Pascal X... aux dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01256
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.01256 ?
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