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28/02/2011 | FRANCE | N°10/01002

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/01002


R. G : 10/ 01002
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 14 janvier 2010
RG : 09/ 03065

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Colette X... divorcée Y... née le 28 Février 1965 à PONT DE BEAUVOISIN (38480)... 01200 CHATILLON EN MICHAILLE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME :

M. Dorindo Y... né le 25 Mars 1953 à SANGUEDO

(PORTUGAL)... 01200 ELOISE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry PARISOT, avocat au barrea...

R. G : 10/ 01002
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

du 14 janvier 2010
RG : 09/ 03065

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Colette X... divorcée Y... née le 28 Février 1965 à PONT DE BEAUVOISIN (38480)... 01200 CHATILLON EN MICHAILLE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME :

M. Dorindo Y... né le 25 Mars 1953 à SANGUEDO (PORTUGAL)... 01200 ELOISE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry PARISOT, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2010 par Colette X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2010 par Dorindi Y... intimé ;

La Cour,

Attendu que les parties ayant été averties par le Conseiller de la mise en état de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le vendredi 10 décembre 2010, l'appelante a déposé le 6 décembre 2010 des conclusions comportant huit pages supplémentaires par rapport à celles précédemment remises au greffe le 12 avril 2010 et contenant des éléments et moyens nouveaux ; qu'en outre, elle a communiqué seize nouvelles pièces, le 9 décembre 2010 et dix autres pièces le 10 décembre 2010, soit le jour même de la clôture pour ces dernières ;
Attendu que par conclusions du 13 décembre 2010, Dorindo Y... sollicite le rejet de ces écritures et pièces eu égard à la tardiveté de leur dépôt et de leur communication et subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2010 ;
Attendu qu'il n'est justifié par l'une ou l'autre partie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 alinéa 1er du Code de Procédure Civile de nature à permettre la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que le dépôt par l'appelante, quatre jours avant la clôture de l'instruction, de conclusions contenant des éléments et moyens nouveaux et la production de pièces nouvelles étayant ces écritures la veille et le jour même de la clôture, ont mis l'intimé dans l'impossibilité pratique de prendre connaissance des moyens et pièces nouveaux qui lui étaient ainsi opposés, de se concerter avec ses conseils et d'y répondre utilement ;
Attendu, dans ces conditions, que les conclusions déposées par Colette X... le 6 décembre 2010 et les pièces, par elle communiquées, sous les numéros 62 à 88, seront déclarées irrecevables par application des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et que la Cour statuera au seul vu des dernières conclusions régulièrement déposées par l'appelante, le 12 avril 2010, ainsi qu'il est dit à l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par arrêt du 8 juillet 2007, définitif, la Cour d'Appel de CHAMBÉRY a prononcé le divorce des époux Y...- X..., mis à la charge du père, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant David, né du mariage le 3 novembre 1993, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € et condamné Dorindo Y... à payer à Colette X..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 24 000 €, sous forme de quatre-vingt-seize versements mensuels de 250 € chacun ;

Attendu que par requête du 5 octobre 2009, Dorindo Y... a sollicité la suppression de ladite pension alimentaire ; que Colette X... s'est opposée à cette prétention et, se portant reconventionnellement demanderesse, a prié au contraire le premier juge de porter la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 300 € ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 14 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a ramené le montant de la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 125 € ;
Attendu que Colette X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 février 2010 ; qu'elle fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation que l'intimé a perçu d'importantes indemnités à la suite de son licenciement pour motif économique mais qu'il se refuse à en justifier, que ses ressources sont en réalité supérieures à celles dont il fait état, qu'il se prévaut de charges qui n'ont pas à être prises en considération ou sont injustifiées, qu'il vit en concubinage et partage ses charges courantes avec une tierce personne et que les besoins de l'enfant David se sont accrus ; qu'elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 300 €, ce à compter du jugement attaqué ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant principalement observer que l'appelante vit en concubinage, qu'elle fait état de charges qui n'ont pas à être prises en considération, que sa situation s'est donc améliorée tandis qu'au contraire la sienne s'est dégradée puisqu'il a fait l'objet d'un licenciement et que ses ressources ont fortement diminué alors qu'il a fort peu de chances de retrouver un emploi compte tenu de son âge et que les frais exposés par la mère pour l'enfant David sont réduits du fait de la résidence alternée ;
Attendu que Colette X... a perçu en 2008 des revenus salariaux ou assimilés nets imposables pour 12 625 €, soit une moyenne mensuelle de 1 052, 08 € ; qu'en 2009, ses gains nets imposables se sont élevés à 11 871 €, représentant une moyenne mensuelle de 989, 25 € ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 600 € dès lors qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation de logement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre des charges incompressibles les cotisations d'assurance retraite complémentaire, d'assurance-vie, ni les versements sur des comptes d'épargne, toutes dépenses relevant exclusivement de choix personnels et ne présentant pas un caractère indispensable ;
Attendu que l'appelante vit en concubinage avec un sieur Z... ainsi qu'elle le reconnaît ; que les ressources et charges personnelles de ce dernier sont indifférentes à la solution du litige puisque le concubinage n'étant qu'une association de pur fait, les partenaires sont censés partager par parts viriles, en l'occurrence par moitié, tous les frais et charges inhérents à leur communauté d'existence, de sorte que l'appelante ne saurait à cet égard se prévaloir de la situation défavorable de son concubin alors qu'il lui appartient de faire son affaire personnelle de l'entretien de celui-ci s'il n'est pas en mesure de contribuer pour sa part aux dépenses communes ; que les dispositions de l'article 214 du Code Civil ne s'appliquant exclusivement qu'aux époux, il ne saurait être question de déterminer la participation des concubins aux dépenses communes à proportion de leurs facultés respectives ;
Attendu que les charges communes de l'appelante et de son concubin pouvant être évaluées à 1 000 € par mois environ au vu des justificatifs produits, la part incombant à l'appelante n'est que de 500 € par mois ;
Attendu que la situation de l'appelante s'est améliorée par rapport à celle qu'avait prise en compte la Cour d'Appel de CHAMBÉRY puisqu'à l'époque elle vivait seule, avait des revenus moindres et des charges plus lourdes ;
Attendu que l'intimé percevait un salaire mensuel de 1 969 € lorsque le divorce a été prononcé ; qu'il a depuis lors fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et qu'il perçoit des indemnités de chômage pour 1 345, 80 € par mois ;
Attendu toutefois qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a perçu lors de son licenciement des indemnités très importantes sur le montant desquelles il refuse de s'expliquer comme de fournir un justificatif quelconque ; qu'il se borne à indiquer que ces indemnités auraient été utilisées par lui afin de solder les emprunts immobiliers ayant servi à financer l'acquisition de son logement ; qu'en l'état, il ne fait d'ailleurs mention d'aucune charge de logement autre que celles liées à l'usage et à l'entretien de l'immeuble ainsi qu'à la fiscalité locale ; qu'au vu des justificatifs produits, ses charges mensuelles incompressibles peuvent être évaluées à 1 000 € environ, en y incluant les mensualités de la prestation compensatoire mise à sa charge par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, soit 250 € par mois ;
Attendu que l'appelante qui prétend qu'il vivrait en concubinage, n'en rapporte pas la preuve, l'intimé indiquant avoir effectivement entretenu une liaison sans communauté de vie mais y avoir mis un terme ;
Attendu que la résidence de l'enfant David, qui sera majeur dans quelques mois, a été fixée en alternance aux domiciles respectifs de chacun de ses parents ; que les frais afférents à son entretien et à son éducation sont donc partagés et que l'appelante ne démontre pas qu'elle fournirait des efforts plus importants que ceux du père sur ce point ;
Attendu cependant que l'enfant David est un élève brillant qui va s'engager dans des études supérieures et qu'il est sur le point d'atteindre l'âge adulte ; que de ce fait, on doit considérer que ses besoins ont augmenté ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 160 € ; qu'il n'y a pas lieu d'indiquer que cette somme sera due à compter du 14 janvier 2010, le présent arrêt réformatif se substituant de plein droit à la décision réformée ;
Attendu que l'intimé qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 décembre 2010 par Colette X... et les pièces par elle communiquées sous les numéros 62 à 88 ;
Au fond, dit l'appel principal seul et partiellement justifié ;
Réformant, condamne Dorindo Y... à payer à Colette X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant David, une pension alimentaire mensuelle de 160 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Dorindo Y... aux dépens ;
Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01002
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.01002 ?
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