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28/02/2011 | FRANCE | N°10/00806

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 10/00806


R. G : 10/ 00806
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 12 janvier 2010

RG : 08/ 12291 ch no2

X...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANTE :

Mme Y X... épouse Z... née le 07 Avril 1967 à PHNOM PENH (CAMBODGE)... 69320 FEYZIN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LY0N
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003959 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ponmony Z... né le 05 Juillet 1962 à BATTAMBANG (CAMBODGE)... 69009 LYON...

R. G : 10/ 00806
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 12 janvier 2010

RG : 08/ 12291 ch no2

X...
C/
Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011

APPELANTE :

Mme Y X... épouse Z... née le 07 Avril 1967 à PHNOM PENH (CAMBODGE)... 69320 FEYZIN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LY0N
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003959 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ponmony Z... né le 05 Juillet 1962 à BATTAMBANG (CAMBODGE)... 69009 LYON

non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 07 février 2011 prorogée au 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 12 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2010 par Y X... épouse Z..., appelante ;
La Cour,
Attendu que Ponmony Z... n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à personne suivant exploit du 3 juin 2010, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'Y X... épouse Z... est appelante d'un jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du Code Civil ;
Attendu qu'elle fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'elle démontre que son mari, alcoolique chronique exerce sur elle des violences morales en l'insultant régulièrement en public et qu'il ne participe pas aux charges du mariage ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Ponmony Z... par application de l'article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, de le condamner à lui payer la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire par abandon de ses droits sur l'immeuble de communauté, de dire que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs, de fixer la résidence de ceux-ci chez la mère, d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, et de condamner Ponmony Z... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants encore à charge, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois ;
Attendu que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce d'état-civil ;
que dès lors, la preuve du mariage n'étant pas rapportée, la Cour ne saurait prononcer le divorce ;
Attendu, surabondamment, que les attestations versées aux débats sont rédigées en termes généraux sans relater aucun fait précis et circonstancié ou bien se bornent à rapporter les doléances de l'appelante sans que leurs auteurs indiquent avoir personnellement constaté la réalité des faits dont celle-ci se plaint ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 258 du Code Civil ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 258 du Code Civil ;
Condamne Y X... épouse Z... aux dépens.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00806
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;10.00806 ?
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