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28/02/2011 | FRANCE | N°09/06525

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/06525


R. G : 09/ 06525

décision du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT Au fond du 26 octobre 2006

RG : 01/ 00701 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANT :
M. Eugène X... né le 26 Septembre 1935 à SAINT-DIZIER (52000)...... 52100 SAINT-DIZIER

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
INTIMEE :
Mme Odette Y... épouse Z...- DIVORCEE X... née le 23 Septembre 1936 à CHAUMONT (52000)... 52000 CHAUMONT

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la C

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assistée de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de CHAUMONT

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Date de clôture de l'instruction : 15 Nove...

R. G : 09/ 06525

décision du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT Au fond du 26 octobre 2006

RG : 01/ 00701 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANT :
M. Eugène X... né le 26 Septembre 1935 à SAINT-DIZIER (52000)...... 52100 SAINT-DIZIER

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
INTIMEE :
Mme Odette Y... épouse Z...- DIVORCEE X... née le 23 Septembre 1936 à CHAUMONT (52000)... 52000 CHAUMONT

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de CHAUMONT

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Marie LACROIX, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeanine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de CHAUMONT a, notamment :

vu le jugement du 10 octobre 2002, l'arrêt de la Cour d'appel du 16 décembre 2003 et le rapport d'expertise de M. B...,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle d'Eugène X...
- ordonné la licitation de l'immeuble sis à BETTANCOURT LA FERREE à la mise à prix de 103 000 € avec la possibilité de baisse de mise à prix
-fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun susvisé due par Odette Y... pour la période du 24 décembre 1996 au 30 avril 1997 « pour un montant de loyer mensuel » de 507, 57 € pour l'année 1996 et 514, 26 € pour l'année 1997 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 21 juin 2007 :
- infirmant le jugement susvisé en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation
-déclarant Odette Y... épouse Z... redevable d'une indemnité pour la période du 21 septembre 1995 au 30 avril 1997, sur la base des évaluations faites par M. B... dans son rapport d'expertise déposé le 10 mai 2005
- confirmant le jugement entrepris en ses autres dispositions
-déboutant Odette Y... épouse Z... de sa demande de dommages intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-condamnant Eugène X... aux dépens d'appel ;
Vu l'arrêt du 8 juillet 2009 par lequel, sur pourvoi d'Eugène X..., la Cour de cassation, a :
- cassé et annulé l'arrêt susvisé, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité d'occupation due par Mme Y...
- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
-et pour faire droit, renvoyé devant la cour d'appel de Lyon ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de céans en date du 20 octobre 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2010 par Eugène X... dans les termes essentiels ci-dessous rapportés :
- juger que l'indemnité d'occupation est due par Mme Z... à compter du 28 septembre 1995, date de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à restitution des clés du bien indivis par Mme Z...
- juger qu'elle est d'ores et déjà redevable d'une indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 101 010, 66 € pour la période allant du 28 septembre 1995 au 31 décembre 2009, sauf à parfaire jusqu'à la remise des clefs

-rejeté toutes les demandes de Mme Z...
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2010 par Odette Y..., laquelle demande à la Cour de :
- fixer le point de départ de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation au 28 septembre 1995, date de l'ordonnance de non conciliation
-fixer le terme de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation au jour de son déménagement, soit le 30 avril 1997
- subsidiairement, le fixer au 31 décembre 1998, date retenue par M. X...
-à titre infiniment subsidiaire, le fixer au 9 mars 1999, date à laquelle le divorce est devenu définitif
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation conformément aux valeurs mensuelles établies par l'expert
-condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2010 ;
Vu les articles 255, 2o du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no2004-439 du 26 mai 2004 et 815-9 du même code ;
Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'au vu de leurs conclusions respectives, les parties sont finalement d'accord sur le point de départ de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation due par Odette Y... à l'indivision, à compter de l'ordonnance de non conciliation qui lui a attribué la jouissance privative du domicile conjugal, soit à la date du 28 septembre 1995, en observant que c'est effectivement cette date qui ressort de la plupart des pièces produites comme étant celle de l'ordonnance concernée, qui n'est cependant pas produite, et non le 21 septembre, comme mentionné dans l'arrêt de la Cour de cassation ;
Sur le terme de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation :
Attendu qu'il convient tout d'abord de noter que si, comme l'invoque l'intimée, le Conseil de l'appelant a pu le 21 mars 2005, dans le cadre d'un dire, écrire à l'expert B... que l'indemnité d'occupation est bien due à compter du 27 février 1995 « et ce jusqu'au 31 décembre 1998, Madame Y... remariée... ayant eu pendant cette période la jouissance exclusive de la maison », cela ne saurait être retenu comme la reconnaissance sans équivoque de l'appelant d'accepter la date du 31 décembre 1998 comme terme de l'indemnité en cause, d'autant plus que ce dire est accompagné des observations d'Eugène X... sur le pré-rapport, parmi lesquelles il précise trouver inique qu'Odette Y... ne lui doive « de loyer que jusque fin 1998 » ;
Attendu que la jouissance privative d'un bien résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ;
Qu'en l'espèce, Eugène X... s'est au moins trouvé dans l'impossibilité de droit, en même temps que dans l'impossibilité de fait, d'user de l'immeuble commun jusqu'à l'arrêt en date du 9 mars 1999 prononçant le divorce ;
Que l'impossibilité de fait s'est poursuivie au delà de la date susvisée, Odette Y... ayant conservé les clés de cet immeuble, comme l'expert B... le note dans son rapport en indiquant page 4, qu'Odette Y... l'a informé le 25 mars 2004 qu'elle était bien en possession des clés de la maison ;
Mais attendu que l'expert qui a procédé à la réunion des parties en avril 2004, écrit aussi en page 31 de son rapport que :
Odette Y... lui a indiqué ne plus habiter la maison de BETTANCOURT LA FERREE depuis 1997, ce qui est corroboré par les deux attestations du 9 mars 2005 qu'elle produit, en observant qu'elle verse également aux débats un récépissé de déclaration du 11 juillet 2005, comme victime, le 10 juillet 2005, de dégradations de biens dans un pavillon inoccupé, après avoir été avisée par des voisins de ce pavillon, comme relaté dans le procès-verbal de son audition par les services de police
au jour de la visite de la maison, il a été relevé la présence d'un canapé, de deux fauteuils et d'une machine à laver appartenant à la communauté et qu'il n'a pas été relevé la présence d'autres meubles, et ce, avec photographies à l'appui ;
Qu'Eugène X..., qui a nécessairement eu connaissance, au moins par le rapport d'expertise, de la vacance des lieux et qui ne justifie pas non plus avoir protesté, devant l'expert, contre la conservation, précisée par ce dernier dans son rapport en page 30, des clés par Odette Y..., laquelle, dans l'intérêt bien compris de l'indivision, a simplement continué à maintenir la maison et ses abords en état, n'invoque pas avoir, depuis le dépôt de cette expertise début mai 2005, sollicité l'usage et la remise des clés et s'être alors vu opposer un refus ;
Qu'ainsi, s'il est constant que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective, en l'espèce, Eugène X... ne justifie nullement, à partir de cette date, avoir été dans l'impossibilité de fait de jouir du bien commun, en rappelant au surplus qu'Odette Y... avait manifesté, dès le procés-verbal difficulté du 10 janvier 2001, son souhait de mettre en vente les biens meubles et immeubles et que, suite à la lettre du 13 décembre 2004 des notaires A... et C... à Maître LARRIERE précisant avoir trouvé un acquéreur pour la maison au prix de 99 092 €, c'est Eugène X... qui, le 8 mars 2005, dira que la maison n'est pas encore à vendre, ce qui établit encore que l'intimée ne revendiquait pas la jouissance du bien ;
Attendu que dans ces conditions, le terme de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation due par Odette Y... sera fixé en avril 2005, le rapport d'expertise étant daté du 2 mai 2005 et déposé dans les jours suivants ;
Que personne ne conteste l'évaluation de l'indemnité d'occupation retenue par l'expert ni ses modalités de calcul ;
Qu'en conséquence, c'est la somme, telle que calculée par l'expert, sur la période considérée du 28 septembre1995 à avril 2005 qui sera retenue, soit 62 853, 10 € ;
Attendu qu'en considération de tout ce qui précède, le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats publics et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Sur les appels principal et incident limités aux dispositions du jugement déféré relatives à l'indemnité d'occupation :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit qu'Odette Y... épouse Z... est redevable, envers l'indivision post-communautaire existant entre elle et Eugène X..., d'une indemnité d'occupation de l''immeuble commun sis à BETTANCOURT LA FERREE de 62 853, 10 € pour la période du 28 septembre 1995 au 30 avril 2005 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06525
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.06525 ?
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