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28/02/2011 | FRANCE | N°09/06491

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/06491


R.G : 09/06491
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 02 octobre 2009
RG :09/01501ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Melle Sonia Aimée X...née le 01 Mai 1974 à MONTPELLIER (34000)...30000 NIMES
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIME :
M. Nicolas Isidore Y...né le 13 Décembre 1970 à CHARTRES (28000)...69006 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués Ã

  la Cour
assisté de Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instructio...

R.G : 09/06491
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 02 octobre 2009
RG :09/01501ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Melle Sonia Aimée X...née le 01 Mai 1974 à MONTPELLIER (34000)...30000 NIMES
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIME :
M. Nicolas Isidore Y...né le 13 Décembre 1970 à CHARTRES (28000)...69006 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 24 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 07 Février 2011 prorogée au 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président- Jeannine VALTIN, conseiller- Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2010 par Sonia X..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2010 par Nicolas Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que des relations ayant existé entre Nicolas Y... et Sonia X... est issu l'enfant Marceau, né le 30 juin 2008 et reconnu par ses père et mère ;
Attendu qu'un jugement définitif du 8 janvier 2009 a :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant Marceau au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;Attendu que par requête du 12 mai 2009 Sonia X... exposant qu'elle allait quitter LYON afin de s'installer à NÎMES, a sollicité la réorganisation du droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte de la distance entre les domiciles respectifs des parents ;
que le défendeur s'est opposé à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle d'établissement d'une résidence alternée et, à titre subsidiaire, de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 2 octobre 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance BOURG-EN-BRESSE a :
- débouté Nicolas Y... de l'intégralité de ses prétentions,
- réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte de l'éloignement des domiciles respectifs des parents et de l'intégration de l'enfant au système scolaire,
- dit qu'il appartiendra à la mère d'assurer entièrement la charge des trajets allers et retours ;Attendu que Sonia X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2009 ;
qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les horaires de remise de l'enfant arrêtés par le juge du premier degré sont incompatibles avec les contraintes professionnelles des parents, l'un et l'autre avocats ;
qu'elle s'oppose au transfert de la résidence de l'enfant chez le père qu'elle estime contraire à l'intérêt de Marceau et qu'elle sollicite le partage de la charge des trajets entre les parents ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire que la remise de l'enfant Marceau s'effectuera en gare de LYON/PART-DIEU suivant les horaires qu'elle propose au fur et à mesure de l'avancement de la scolarité de Marceau et de dire que les trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
Attendu que formant appel incident, Nicolas Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, fixer à son domicile la résidence habituelle de l'enfant Marceau et subsidiairement lui octroyer un plus large droit de visite et d'hébergement, en particulier tant que l'enfant n'est pas scolarisé ;
qu'il fait principalement valoir à cet effet que la mère ne s'est éloignée de LYON que dans le but de couper les liens entre l'enfant et son père, sans autorisation de quiconque, qu'il est de l'intérêt de l'enfant de résider chez lui et en tout cas d'y séjourner le plus possible, la mère devant supporter seule la charge des trajets qui sont la conséquence de sa décision unilatérale ;
Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant, que les moyens soutenus par l'intimé, incidemment appelant, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
que contrairement à ce que soutient Nicola Y..., l'appelante est entièrement libre de s'établir où il lui plaît sans avoir à solliciter son approbation ou l'autorisation de quiconque ;
que la loi oblige seulement les parents séparés à se concerter sur les répercussions que peut avoir le changement de résidence de l'un d'eux sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre et à saisir le Juge aux Affaires Familiales en cas de désaccord ;
que c'est précisément ce qu'a fait l'appelante dont la légitimité des choix personnels et professionnels ne saurait être contestée, la Cour n'ayant pas à rechercher s'il était financièrement plus intéressant pour elle de continuer à exercer sa profession d'avocat à LYON plutôt qu'à NÎMES ;
qu'il est d'ailleurs constant que Sonia X... a déjà été inscrite au barreau de NÎMES pendant plusieurs années et qu'elle a de nombreuses attaches familiales, personnelles et professionnelles dans la région de NÎMES, de sorte qu'il est parfaitement compréhensible qu'elle ait souhaité retourner s'établir dans cette ville plutôt que de demeurer à LYON où elle n'était venue s'installer que pour vivre avec l'intimé mais où elle n'a pas de relations et se sentait isolée ;
qu'au demeurant, LYON et NÎMES sont reliées directement par le réseau ferré à grande vitesse et que compte tenu des facilités de communication et de déplacement qu'offre ce moyen de transport moderne, la distance de 250 km séparant ces deux villes ne peut pas être considérée comme un obstacle aux relations entre le père et son fils, les temps de transport étant comparables à ceux nécessités par les trajets entre deux banlieues parisiennes séparées par PARIS intra muros ;
Attendu également que compte tenu du contexte particulièrement délicat de la venue au monde de l'enfant Marceau et de la séparation de ses parents peu de temps après, il ne saurait être sérieusement reproché à la mère qui, comme le père, était avocat au barreau de LYON, d'avoir estimé qu'il convenait d'éviter autant que possible des contacts liés à leur vie professionnelle, même fortuits ;
Attendu que l'intimé ne démontre en aucune manière que l'appelante aurait eu pour seul dessein de rompre toute relation entre l'enfant et son père ;
qu'au demeurant, il n'est pas allégué que depuis que la mère vit à NÎMES, le père éprouve des difficultés quelconques dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
que le changement intervenu dans le rythme d'exercice de ce droit n'est que l'une des conséquences prévisibles de la séparation des parents et que l'intimé ne saurait prétendre à ce que l'appelante demeure, jusqu'à la majorité de l'enfant, à proximité de son domicile sans pouvoir aucunement réaliser ses aspirations personnelles, alors surtout que lui-même a refait sa vie dans des conditions qui montrent qu'il ne s'est contraint de rien ;
Attendu que l'enfant Marceau a toujours vécu avec sa mère depuis sa naissance et qu'en l'état des observations qui précèdent, il n'est aucunement démontré que son intérêt exige un transfert de résidence, les qualités maternelles de l'appelante n'étant pas contestées ni d'ailleurs contestables ;

Attendu par conséquent que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les prétentions de Nicolas Y... relatives à un changement de la résidence habituelle de l'enfant Marceau ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il n'appartient pas à la Cour d'entrer dans le détail de la vie quotidienne et matérielle de chacune des parties, non plus que de consulter les horaires de la S.N.C.F. et d'y soumettre ses décisions ;
que l'enfant Marceau va pouvoir intégrer le système scolaire au mois de septembre prochain et qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir un mécanisme compliqué voué à l'échec à l'occasion de la moindre contrariété de l'un ou l'autre des parents ;
que le droit de visite et d'hébergement du père sera donc réorganisé dans un but de simplification mais aussi afin de permettre de larges contacts entre l'enfant et son père sans imposer à Marceau des contraintes matérielles et physiques excessives compte tenu de son jeune âge et alors qu'il a avant tout besoin de stabilité et de sérénité ;
Attendu, sur la charge des trajets, que si le départ de Sonia X... pour NÎMES répond certes à des convenances strictement personnelles, il est cependant fondé sur des motifs légitimes ;
que dès lors la charge des trajets sera partagée par moitié entre les parents ;
qu'un tel partage n'est pas matériellement compatible avec une remise de l'enfant en gare de LYON/PART-DIEU sauf à mettre en place des compensations financières qui ne manqueront pas d'être la source de conflits supplémentaires et de difficultés inextricables ;
que les parties étant d'accord sur le principe d'un acheminement de l'enfant par le réseau ferré à grande vitesse, il échet de dire que la remise de l'enfant se fera en gare TGV de VALENCE, ville située à peu près à mi-chemin entre LYON et NÎMES et qu'il appartiendra à chacune d'elles de prendre ses dispositions pour s'accommoder des horaires de la S.N.C.F. dont la Cour n'a pas à tenir compte ;
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ;
Réformant, dit que Nicolas Y... pourra exercer sur l'enfant Marceau un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires ;
Dit que pendant les périodes de classe ce droit pourra aussi s'exercer dans les mêmes conditions les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement une fin de semaine réservée au père ;
Dit que la remise de l'enfant se fera en gare T.G.V. de VALENCE à l'aller comme au retour ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce, en tant que de besoin, condamnation contre elles de ce chef ;
Accorde aux S.C.P. BAUFUMÉ-SOURBÉ et LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06491
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.06491 ?
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