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28/02/2011 | FRANCE | N°09/05547

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/05547


R. G : 09/ 05547

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 11 mai 2009

RG : 06. 3419 ch no

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Catherine Y... épouse X... née le 03 Août 1963 à MOTPELLIER... 01510 ST MARTIN DE BAVEL

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Guylaine Z..., avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022992 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Renaud X... né en à... 38460 SICCIEU

représenté par Me Annick DE ...

R. G : 09/ 05547

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 11 mai 2009

RG : 06. 3419 ch no

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Catherine Y... épouse X... née le 03 Août 1963 à MOTPELLIER... 01510 ST MARTIN DE BAVEL

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Guylaine Z..., avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022992 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Renaud X... né en à... 38460 SICCIEU

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2010 par Catherine Y... épouse X..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2010 par Renaud X..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que Catherine Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a :
- débouté les époux X...- Y... de leurs demandes principale et reconventionnelle en divorce pour faute,
- maintenu la contribution de Renaud X... à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kevin telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2007, soit la somme mensuelle indexée de 400 €,
- maintenu la pension alimentaire due par Renaud X... à Catherine Y... au titre du devoir de secours telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2007, soit la somme mensuelle indexée de 200 €,
- dit que les dettes du ménage seront supportées à titre définitif par Renaud X... au titre du devoir de secours ; Attendu que l'appelante soutient principalement à l'appui de sa contestation que son mari a entretenu une liaison adultère dont il a fait l'aveu devant le magistrat conciliateur, qu'après avoir imposé la présence de sa maîtresse au domicile conjugal, il a fini par abandonner celui-ci pour vivre avec cette femme, et qu'il a exercé sur elle des violences physiques ;

qu'elle ajoute que le comportement de son mari a eu de graves répercussions sur sa santé physique et mentale, de sorte qu'elle ne peut plus travailler alors que l'intimé jouit d'une situation confortable et qu'il détient des stocks option qui dépendent de la communauté ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de prononcer le divorce aux torts de Renaud X... par application de l'article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, de condamner Renaud X... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère, mensuelle et indexée de 700 €, de le condamner à supporter l'intégralité des dettes du ménage, de le condamner à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kevin, une pension alimentaire mensuelle indexée de 450 € et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que formant appel incident l'intimé conclut à ce qu'il plaise à la Cour prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du Code Civil, lui donner acte de ce qu'il offre de payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital de 9 600 € en quatre-vingt-seize versements mensuels de 100 € chacun, constater que l'enfant majeur Kevin n'est plus à la charge de la mère, lui donner acte de ce qu'il offre de verser directement une contribution à l'enfant majeur Kevin tant que celui-ci ne sera pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge du chef de cet enfant, confirmer pour le surplus le jugement attaqué, subsidiairement dire que les mesures provisoires ne peuvent être maintenues et statuer ce que de droit sur la contribution aux charges du mariage ;
qu'il fait principalement observer à cet effet que l'appelante s'est refusée à produire devant la Cour les pièces qu'elle avait communiquées en première instance et qu'elle ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle articule contre lui, qu'il n'a jamais fait l'aveu d'une relation extra-conjugale, que les époux sont maintenant séparés depuis plus de quatre ans, que rien ne justifie l'octroi d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire, que l'appelante n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 alinéa 1er du Code Civil, qu'elle ne démontre pas être dans l'incapacité de travailler, qu'il ne détient pas de stock-options et qu'il assume l'entretien de l'enfant majeur ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 246 du Code Civil, la Cour doit d'abord examiner la demande en divorce pour faute, et ensuite, s'il y a lieu, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante non sans audace, l'ordonnance de non-conciliation ne contient en aucune manière un aveu quelconque par Renaud X... des griefs qui lui sont imputés par son épouse ;
que contrairement aux allégations parfaitement extravagantes de cette dernière, l'intimé conteste absolument avoir jamais fait un tel aveu lors de la procédure de première instance ou en cause d'appel et que la preuve du contraire n'est pas rapportée par l'appelante ;
Attendu que malgré les sommations qui lui en ont été faites, Catherine Y... s'est refusée à produire devant la Cour les pièces qu'elle avait communiquées en première instance et qu'elle indique dans ses dernières écritures du 1er décembre 2010 qu'elle ne les communiquera pas ;
que la Cour n'a don pas été mise à même de pouvoir examiner les pièces produites devant la juridiction du premier degré par Catherine Y..., et ce par le fait de celle-ci qui se refuse à les lui remettre ;
Or attendu que les pièces produites par l'appelante devant la Cour sont quasi exclusivement des justificatifs de sa situation administrative ou financière si l'on excepte cinq photographies et deux récépissés de déclarations de main courante qui ne sont démonstratives d'aucun fait ;
Attendu qu'en l'état des pièces qu'elle a versées aux débats en cause d'appel, force est de constater que Catherine Y... ne rapporte absolument aucune preuve des griefs qu'elle articule contre son conjoint ;
que sa demande en divorce pour faute ne peut donc être accueillie ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 6 mars 2007, les époux sont maintenant séparés depuis plus de deux ans ;
qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en divorce présentée par Renaud X... par voie d'appel incident et de prononcer le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, les conditions d'application de ce texte n'étant pas réunies ;
qu'elle ne saurait davantage être accueillie au regard des dispositions de l'article 1382 du Code Civil dès lors que la preuve d'un fait fautif quelconque imputable à l'intimé et ayant causé à Catherine Y... le dommage dont elle se plaint n'est pas rapportée par celle-ci ;
que l'appelante sera en conséquence déboutée de cette prétention ;
Attendu, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kevin, que ce dernier, né du mariage le 15 octobre 1987, est désormais majeur ;
Attendu que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce démontrant que l'enfant Kevin serait encore à sa charge ;
qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de pension alimentaire qu'elle forme du chef de cet enfant ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Renaud X... par l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2007, les mesures provisoires étant caduques de plein droit dès le prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu'il sera donné acte à l'intimé de ce qu'il s'engage à subvenir aux besoins de l'enfant Kevin tant que celui-ci n'aura pas acquis l'autonomie financière ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'intimé qui offre de régler à ce titre à son épouse un capital de 9 600 € reconnaît ainsi implicitement mais nécessairement l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de Catherine Y... ;

Attendu que la Cour n'a donc à se prononcer que sur la forme et le montant de la prestation compensatoire dont le principe est admis par l'intimé ;
Attendu que le mariage a duré un peu plus de dix-huit ans sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la période de concubinage qui l'a précédé ;
que deux enfants aujourd'hui majeurs en sont issus ;
que les époux sont l'un et l'autre âgés de quarante-sept ans ;
Attendu que l'article 272 alinéa 1er du Code Civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'appelante sur qui pèse principalement la charge de la preuve puisqu'elle est demanderesse à la prestation compensatoire, n'a pas cru devoir satisfaire aux exigences du texte précité ;
qu'en refusant d'engager sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune, l'appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence de ses prétentions ;
Attendu que l'appelante ne verse pas aux débats ses déclarations de revenus ou avis d'imposition sur les revenus relatifs aux revenus par elle perçus en 2008 et en 2009 alors pourtant qu'elle est nécessairement en possession de ces documents ;
Attendu que s'il est exact qu'elle perçoit une pension d'invalidité dont le montant mensuel s'élevait à 451, 55 € en janvier 2010, cela ne signifie pas qu'elle soit dans l'incapacité de travailler, alors surtout qu'en novembre 2009 elle percevait des indemnités journalières de l'assurance maladie ;
qu'elle ne produit aux débats aucune pièce établissant qu'elle est dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque ;
qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 718 € provisions sur charges incluses ;
Attendu que l'intimé, cadre technique, a perçu en 2009 pour un total net imposable de 40 190, 47 €, soit une moyenne mensuelle de 3 349, 20 € ;
que l'appelante qui prétend qu'il posséderait des stocks options ne fournit pas la moindre preuve de ses allégations et qu'il ne saurait, dans ces conditions, être exigé de l'intimé qu'il fournisse un état de valeurs mobilières dont l'existence même n'est pas démontrée ;
Attendu que l'intimé doit régler pour son logement un loyer mensuel de 877 €, provisions sur charges incluses ;

Attendu que l'appelante qui prétend également qu'il vit en concubinage et partage donc ses charges avec un tiers ne fait pas non plus la démonstration de ses allégations sur ce point, quelques photographies montrant une automobile d'ailleurs non identifiée ou une boîte aux lettres étant plus qu'insuffisantes à constituer la preuve nécessaire ;

Attendu que l'appelante n'établit pas se trouver dans une situation pouvant justifier le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère au regard des dispositions de l'article 276 du Code Civil ;
Attendu, dans ces conditions, et compte tenu de la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, que l'offre de l'intimé sera déclarée satisfactoire ;
Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le second seul justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Prononce le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237, 238 et 246 du Code Civil ;
Ordonne qu'il soit fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, savoir
Renaud X..., né le 12 novembre 1963 à OUENZA (Algérie), et
Catherine, Louise Y..., née le 3 août 1963 à MONTPELLIER (Hérault)
ainsi qu'en marge de l'acte de leur mariage célébré à ORLÉANS (Loiret) le 13 juin 1992,
ou à défaut, qu'il soit transcrit sur les registres du service central de l'état-civil à NANTES ;
Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit qu'il y sera procédé conformément aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Catherine Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
La déboute de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Kevin ;
Donne acte à Renaud X... de ce qu'il s'engage à subvenir aux besoins de l'enfant majeur Kevin jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure d'y pourvoir lui-même ; Déclare satisfactoire l'offre de Renaud X... relative à la prestation compensatoire ;

Condamne en conséquence Renaud X... à payer à Catherine Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 9 600 € qu'il pourra régler en quatre-vingt-seize mensualités de 100 € chacune ;
Dit que ces mensualités seront payables le premier jour de chaque mois, au domicile de l'appelante et sans frais pour elle ;
Dit que ces mensualités seront réévaluées au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E, et ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale, sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Catherine Y... aux dépens ;
Accorde à M e de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05547
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.05547 ?
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