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28/02/2011 | FRANCE | N°09/05349

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/05349


R. G : 09/ 05349

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 07 juillet 2009

RG : 2007. 3349 ch no

Z...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Nadia Z... épouse Y... née le 13 Juillet 1964 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42400 SAINT-CHAMOND

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022617 du 22/ 10/ 2009 a

ccordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ali Y... né le 10 juin 1956 à Tunis (Tunisie)...

R. G : 09/ 05349

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 07 juillet 2009

RG : 2007. 3349 ch no

Z...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Nadia Z... épouse Y... née le 13 Juillet 1964 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42400 SAINT-CHAMOND

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022617 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ali Y... né le 10 juin 1956 à Tunis (Tunisie) ...42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Mireille PUTIGNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006583 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Nadia Z... et Ali Y... se sont mariés le 27 juin 1998 à Saint-Chamond (Loire) sans contrat de mariage.

De cette union sont nés cinq enfants :
- Younés, né le 21 septembre 1987- Sonia, née le 15 juin 1990- Assenne, né le 25 septembre 1991- Oussine, né le 26 avril 1997- Sami, né le 20 décembre 2003

Par jugement du 7 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a principalement :
- débouté Nadia Z... de ses demandes en divorce et en séparation de corps pour faute
-débouté Ali Y... de sa demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
-constaté que les époux résidaient séparément
-constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur Assenne, Oussine et Sami
-fixé la résidence habituelle de Asenne, Oussine et Sami au domicile de Nadia Z...
- débouté Nadia Z... de sa demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans autorisation écrite des deux parents-dit qu'Ali Y... bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement sur Assenne, Oussinne et Sami qui s'exercerait, à défaut de meilleur accord entre les parents :

- en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, prolongée le cas échéant du vendredi ou lundi férié précédant ou suivant le week-end où il bénéficie de son droit
-pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère
-déclaré Ali Y... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
-condamné Nadia Z... aux dépens effectivement exposés par la partie adverse.
Nadia Z... a relevé appel de cette décision le 7 août 2009.
Dans ses conclusions déposées le 7 décembre 2009, Nadia Z... sollicite la réformation du jugement entrepris dans les termes essentiels suivants :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
-fixer la contribution du père à hauteur de 90 € par enfant soit 360 € par mois
-interdire la sortie du territoire des enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents-condamner Ali Y... à lui payer une prestation compensatoire à hauteur de 15. 000 €
- le condamner aux entiers dépens.
- confirmer pour le surplus.
Dans ses conclusions déposées le 14 juin 2010, Ali Y... sollicite essentiellement :
- la réformation du jugement querellé
-la constatation que les époux ont acquiescé au principe de la rupture du mariage par déclaration régularisée le 21 septembre 2009
- le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du code civil
-la commission du Président de la chambre des Notaires de la Loire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux
-la commission d'un juge pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s'il y a lieu-la fixation des mesures accessoires au divorce comme suit :

- dire que Nadia Z... épouse Y... reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce.
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints er des dispositions à cause de mort qu'Ali Y... aura pu accorder à son épouse pendant l'union
-dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux
-donner acte à Ali Y... de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
-confirmer la résidence habituelle et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père
-constater qu'Ali Y... est hors d'état de contribuer au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs
-la condamnation de Nadia Z... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2010.
DISCUSSION :
Sur la demande de divorce :
Attendu qu'aux termes de l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Attendu que l'article 1123 du code de procédure civil énonce qu'à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Que par déclaration en date du 21 septembre 2009, Nadia Z... et Ali Y... ont tout deux accepté le principe du divorce et annexé cette déclaration à leurs conclusions d'appel ;
Attendu qu'il y a donc lieu de prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Attendu qu'en application de l'article 267 du code civil, en l'absence d'un règlement conventionnel par les époux, il y lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, mais il n'y a pas lieu, en l'état, à désignation d'un notaire et d'un juge commissaire, et ce, conformément aux articles 267-1 du code civil et 1136-3 du code de procédure civile ;
Qu'aucun problème de recevabilité relative à l'application de l'article 257-2 du code civil n'est invoqué et il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ;
Sur les mesures accessoires relative aux enfants :
Attendu qu'il convient de noter que s'il ne reste que deux enfants mineurs, Oussine, âgé de 13 ans et demi et Sami, âgé de 7 ans, il n'est pas contesté que restent encore également à charge Sonia, âgée de 20 ans et Assenne, âgé de 19 ans ;
Attendu que l'appel ne porte que sur les demandes de la mère relatives à la pension alimentaire et à l'interdiction de sortie du territoire ;
Sur la pension alimentaire due par le père :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ;
Qu'Ali Y... a subi une grave accident de la route en 2007 et ne perçoit comme seule ressource une allocation d'adulte handicapé à hauteur de 681, 63 € en début d'année 2010, outre une aide pour le logement ;
Qu'il doit faire face aux charges de la vie courantes et payer un loyer résiduel de 122, 80 euros ainsi que des échéances de dettes notamment 26, 40 euros pour la Trésorerie générale de la Loire jusqu'en mars 2011 ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, Ali Y... est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Que c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales la dispenser du versement d'une pension alimentaire ;
Que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur la demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs :
Attendu que le premier juge avait justement indiqué que Nadia Z... ne rapportait pas la preuve d'un risque de déplacement illicite des enfants mineurs par le père ;
Qu'elle ne rapporte pas davantage cette preuve en appel ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef ;
Sur les mesures accessoires relatives aux époux :
Sur le nom de l'épouse :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint et l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Que Nadia Z... ne faisant aucune demande à ce titre, il n'y a pas lieu de de statuer de ce chef, l'abandon du nom marital résultant de droit de l'application des dispositions de l'article précité ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. " ;
Attendu que l'article 271 du code civil dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial-leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pension de retraite "

Attendu que Nadia Z... et Ali Y... se sont mariés le 27 juin 1998, soit 12 années de mariage ;
Qu'ils ont respectivement 46 et 54 ans ;
Qu'Ali Y... a subi un grave accident de la route en 2007 et justifie percevoir une allocation adulte handicapé ;
Que Nadia Z... est restée au foyer pour s'occuper des cinq enfants du couple, alors qu'Ali Y... travaillait ;
Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et n'ont pour seul patrimoine que les meubles meublants ainsi qu'un véhicule 406 PEUGEOT utilisé par Monsieur Ali Y... ;
Qu'Ali Y... produit un relevé de carrière arrêté au 20 mars 2010 qui indique qu'il a travaillé 102 trimestres et donc que sa retraite ne sera pas complète, Nadia Z... ne produisant aucun document relatif à ses droits à la retraite ;
Qu'Ali Y... justifie percevoir 681, 63 euros au titre de l'AAH et paie un loyer résiduel de 122, 80 euros ainsi que des échéances pour des dettes qu'il a contractées ;
Que les seules ressources de Nadia Z... sont les prestations qu'elle perçoit des allocations familiales : 124, 54 € d'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, 457, 88 € pour les allocations familiales, 696, 63 € pour l'allocation aux adultes handicapés pour Nadia Z..., 494, 45 € d'APL, 261, 40 € de soutient familial et 161, 29 € de complément familial, soit un total de 2. 196, 19 € ;
Que, seules doivent être prises en compte son allocation adulte handicapé et l'allocation logement pour l'évaluation des droits à la prestation compensatoire ;
Qu'elle paie également des échéances pour des dettes ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés, il n'existe pas une disparité du fait de la rupture du mariage entre Nadia Z... et Ali Y... ;
Que l'épouse sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dépens :
Attendu que chaque partie ayant sollicité le prononcé du divorce, en application des articles 233 du code civil et 1223 du code de procédure civile, l'une et l'autre supporteront la charge de leurs dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le prononcé du divorce ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux
Nadia Z..., née le 13 juillet 1964 à SAINT-ETIENNE-TERRENOIRE (Loire)
et
Ali Y..., né le 10 juin 1956 à MENZEL KAMEL (Tunisie)
mariés le 27 juin 1998, en Mairie de SAINT-CHAMOND (Loire) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux ;
Ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Nadia Z... de sa demande de prestation compensatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses entiers dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05349
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.05349 ?
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