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28/02/2011 | FRANCE | N°09/03920

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/03920


R. G : 09/ 03920

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 05 mai 2009

RG : 08/ 01000 ch no2

A...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Karine Marie-Françoise Aline A... épouse Y... née le 07 Septembre 1974 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 17712 d

u 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Didier André Y... né le 30 Ma...

R. G : 09/ 03920

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 05 mai 2009

RG : 08/ 01000 ch no2

A...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Karine Marie-Françoise Aline A... épouse Y... née le 07 Septembre 1974 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 17712 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Didier André Y... né le 30 Mars 1968 à SAINT-ETIENNE (42000) ...42100 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 19929 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Karine A... et Didier Y... se sont mariés le 24 mai 1997, sans contrat préalable, et de leur union sont issus trois enfants :

- Sylvain, né le 2 avril 1997- Aline, née le 7 avril 1999- Lucie, née le 19 novembre 2000

Par jugement du 5 mai 2009, le Juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a, principalement :
- prononcé le divorce de Karine A... et Didier Y...
- dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 17 juin 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation
-ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
-débouté Karine A... de sa demande de prestation compensatoire
-dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants Sylvain, Aline et Lucie
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Karine A...
- dit que Didier Y... accueillera librement ses enfants selon l'accord amiable des parents
-dit que le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, sauf meilleur accord des parties, venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent, ou les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme mensuelle de 255 € la contribution due par Didier Y... à Karine A... pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 85 € par enfant et par mois.
Karine A... a fait appel général de cette décision le 19 juin 2009.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2010, Karine A... sollicite la réformation du jugement uniquement sur la prestation compensatoire, la pension alimentaire et le droit de visite et d'hébergement, demandant :
- condamnation de Didier Y... à lui verser 15. 000 € de prestation compensatoire
-fixation de la pension alimentaire à 150 € par enfant soit 450 € par mois
-fixation du droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires
-condamnation de Didier Y... aux dépens d'appel
-confirmation du surplus du jugement.
Après avoir demandé confirmation pure et simple du jugement critiqué dans ses premières conclusions déposées le 29 décembre 2009, Didier Y..., dans ses dernières écritures déposées le 1er juin 2010, sollicite l'infirmation du jugement sur le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire, et confirmation pour le surplus, concluant ainsi qu'il suit :
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi qu'un mercredi après-midi par mois en fonction de ses disponibilités professionnelles, à charge pour lui d'en informer la mère suffisamment à l'avance
-fixer à la somme de 70 € par mois et par enfant la contribution du père
-condamner Karine A... en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2010.
DISCUSSION :
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de rappeler que l'appelante principale n'ayant pas remis en cause le prononcé du divorce dès ses premières conclusions devant la Cour et l'intimé ne l'ayant pas non plus remis en cause dès ses conclusions d'appel déposées le 29 décembre 2009, c'est à cette date que le jugement prononçant le divorce est passé en force de chose jugée ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. "
Attendu que l'article 271 du code civil dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial-leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pension de retraite "

Qu'en l'espèce, à la date du prononcé du divorce, le mariage a duré 12 ans, la vie commune environ 10 ans, et les époux âgés de 35 ans pour Karine A... et de 41ans et demi pour Didier Y..., ont eu trois enfants, aujourd'hui âgés respectivement de 13 ans et demi, 11 ans et demi et 10 ans ;
Que Didier Y... est ouvrier, et Karine A... était également ouvrière, avant de prendre un congé parental qui, sur la période de mariage, se situe de mai 1997 à novembre 2003, soit durant 6 ans, et a ensuite été femme de ménage ;
Que Didier Y... justifie de la situation financière suivante :
- déclaration simplifiée en 2007 (avec son conjoint) 18 236 € + avis d'impôt seul 2 943 € soit 1 764, 91 € par mois
-avis d'imposition sur les revenus de 2008 portant un total de salaires de 19 730 €, soit un un salaire mensuel de 1644, 16 €, mais un total de revenus déclarés de 21 382 €
- bulletin de paie novembre 2009 avec un net imposable de 20 207 €, soit un salaire moyen mensuel de 1683, 91 €, en précisant que Karine A... ne démontre pas que ses revenus mensuels seraient nettement supérieurs
-outre les charges courantes et la pension alimentaire due pour ses trois enfants, après avoir assumé sans récompense les échéances du prêt immobilier commun, il verse mensuellement 214, 23 € en remboursement d'un prêt jusqu'au 20 avril 2012, en indiquant qu'il dit verser 400 € à ses parents qui l'héberge sans en rapporter une preuve financière, mais qu'il faut aussi prévoir qu'il devra bien prochainement rechercher un logement où il pourra accueillir ses trois enfants ;
Que Karine A... qui a des charges courantes pour un adulte et trois enfants, justifie de la situation financière suivante :- déclaration simplifiée en 2007 (avec son conjoint) 6 311 € + avis d'impôt seule 1 182 € soit 624, 41 € par mois

-avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 7 907 €, soit un salaire mensuel de 658, 91 €
- bulletins de paie VIADOM d'avril et juin 2009 : net imposable 995 €
- bulletins de paie MERCI + RHONE ALPES d'avril et mai 2009 : net imposable 360 €
- chèques emploi service d'avril à juin 2009 : 342 €
- bulletins de paie d'avril à juin 2009 au CHU de ST ETIENNE (contrat de travail du 8 septembre 2008 au 7 septembre 2009, puis du 8 septembre 2009 au 7 septembre 2010) : cumul annuel : 4910 €
- bulletins de paie au CHU de janvier à août 2010 : net imposable de 5 761 €
- en 2010, elle perçoit 645, 30 € d'allocation chômage ainsi que 332, 47 € d'aide au logement, devant verser un loyer résiduel de 157, 41 € et 214, 58 € en remboursement d'un prêt automobile, en rappelant que les prestations familiales (allocations et complément familial) qui étaient, en novembre 2009 d'un montant global de 478, 85 €, ainsi que les pensions alimentaires perçues pour les enfants, ne sont pas pris en compte dans les revenus du créancier de la prestation compensatoire ;
Que les époux possédaient un bien immobilier qui a été vendu pour une somme de 90. 000 € partagé par moitié entre chacun d'eux ;
Que Didier Y... ne verse pas aux débats d'élément relatif à ses droits à la retraite ;
Que Karine A..., qui ne donne pas son avis d'imposition sur ses revenus de 2009, ne versant que les éléments épars susvisés, produit, par contre, un relevé de carrière, lequel indique qu'elle a cotisé pour 65 trimestres et ne relève pas d'absence d'activité totale pendant le congé parental précité, en observant que même avant le mariage, Karine A... a alterné périodes de chômage et périodes d'activité ;
Que les ressources de Karine A... sont peu élevées, mais n'ont guère été modifiées par le mariage, et elle est encore jeune et va pouvoir travailler encore longtemps et ainsi améliorer sa situation professionnelle et financière, en rappelant qu'elle a déjà tenté un concours d'aide soignante et pourra envisager de repasser ce concours ou d'autres examens professionnels, la charge des enfants devant être assumée par les deux parents en fonction de leurs possibilités respectives et de l'évolution de leur situation ;
Attendu qu'ainsi, au vu de tout ce qui précède, des charges et ressources de chacun des époux et de leur évolution envisageable, c'est à juste titre que le premier juge a conclu à l'absence de modification des conditions de vie des époux par le fait, d'une part, du mariage, et d'autre part, de la rupture de celui-ci ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision et de débouter Karine A... de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2 al 2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Attendu que Didier Y... souhaite avoir les enfants un mercredi par mois en plus d'un droit de visite classique en fonction de ses disponibilités professionnelles ;
Que le mercredi, Karine A... fait garder à l'occasion ses enfants par sa mère ;
Que les attestations qu'elle produit ne permettent pas de dire que le père n'exerce pas régulièrement le droit de visite et d'hébergement libre et à l'amiable qui lui a été jusque là accordé, celui-ci lui reprochant, au demeurant, de lui confier les enfants selon ses propres arrangements, et les attestations que lui-même produit témoignant de son attachement à ses enfants ;
Attendu qu'il est de l'intérêt des enfants de pouvoir avoir accès également à leurs deux parents ;
Qu'en conséquence, le droit de visite et d'hébergement de Didier Y... sera fixé de manière amiable, mais à défaut d'accord entre les parents, les fins de semaines impaires du vendredi soir au dimanche soir, un mercredi après-midi par mois en fonction des disponibilités du père et des activités des enfants, à condition de prévenir la mère suffisamment tôt, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher lui-même les enfants ou les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les y reconduire lui-même ou de les y faire reconduire par une personne digne de confiance ;
Sur la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants :
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié et que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parents, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que la situation financière de chacune des parties a déjà été exposée ;
Qu'il en ressort que les revenus de Didier Y... sont de l'ordre de 1685 € alors que ceux de la mère doivent atteindre à peine 1 000 €, en retenant cependant qu'elle perçoit les allocations familiales pour les trois enfants d'environ 479 € par mois, mais que ceux-ci engendrent des frais scolaires et extra-scolaires sans cesse croissants, notamment des frais d'orthodontie ;
Attendu que Karine A... demande l'augmentation de la pension alimentaire à hauteur de 150 € par enfant alors que Didier Y... souhaite maintenant une diminution à 70 € ;
Que les charges de Didier Y... ont été réduites depuis l'ordonnance de non conciliation et le premier jugement, après la vente de l'immeuble commun, intervenue à priori avant juillet 2009, date des premières conclusions de Karine A... qui fait état de cette vente, corroborant ainsi le compromis versé aux débats prévoyant une date d'acte en avril 2009 ;
Attendu qu'au vu des capacités contributives de chacun, la pension alimentaire sera maintenue à 85 € par enfant jusqu'à fin juin 2009 et fixée à 110 € par enfant, soit 330 € par mois à compter de juillet 2009 ;
Sur les dépens :
Attendu que chacune des partie succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Statuant contradictoirement, publiquement, et en dernier ressort,
Sur les chefs déférés du jugement de divorce du 5 mai 2009,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Didier Y... sur ses trois enfants ainsi qu'au montant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Statuant à nouveau,
Dit que Didier Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Sylvain, Aline et Lucie Y..., de manière amiable et à défaut d'accord entre les parents :
- les fins de semaines impaires du vendredi soir au dimanche soir
-un mercredi par mois en fonction de ses disponibilités ainsi que des activités des enfants, et à condition de prévenir la mère suffisamment tôt
-la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires
-à charge pour lui d'aller chercher les enfant ou de les faire prendre par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 85 € due par Didier Y... sera portée à la somme de 110 € par enfant soit 330 € par mois, à compter du 1er juillet 2009 ;
Condamne, en tant que de besoin, Didier Y... à payer la somme susvisée à Karine A... selon les modalités et indexation prévues par le jugement déféré ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03920
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.03920 ?
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