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28/02/2011 | FRANCE | N°09/03337

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/03337


R. G : 09/ 03337

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 23 avril 2009

RG : 06/ 16028 ch no2

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Khedidja Y... épouse X... née le 10 Mai 1955 à AIN-OULMENE (ALGERIE) ...69008 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11395 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ahmed X... né le 22 Juillet 1934 à DIRA (ALGERIE) ...69008 LYON

repr...

R. G : 09/ 03337

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 23 avril 2009

RG : 06/ 16028 ch no2

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Khedidja Y... épouse X... née le 10 Mai 1955 à AIN-OULMENE (ALGERIE) ...69008 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11395 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ahmed X... né le 22 Juillet 1934 à DIRA (ALGERIE) ...69008 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 23 avril 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Ahmed X... et Madame Khedidja Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil, déboutait l'épouse de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, donnait acte à l'époux de ce qu'il sollicitait une créance de 13 000 euros à son épouse, disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait Monsieur Ahmed X... aux dépens.
Madame Khedidja Y... interjetait appel général de cette décision le 27 mai 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 30 décembre 2009, celle-ci limitait les moyens de son appel à la question de la prestation compensatoire, demandant la réformation de la décision sur ce point ; elle sollicitait le versement d'une rente viagère d'un montant de 100 euros par mois et subsidiairement sous forme d'un capital de 10 000 euros, et de condamner l'intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 1er février 2010, Monsieur Ahmed X... demandait la confirmation de la décision, sauf à juger que Madame Khedidja Y... serait condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervenait le 12 mars 2010.
A l'audience de plaidoiries, il apparaissait à la Cour que les parties étaient toutes deux de nationalité algérienne et ne s'étaient pas prononcés dans leurs écritures sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable ; la Cour rendait un arrêt avant-dire droit le 27 septembre 2010 pour inviter les parties à s'expliquer sur la loi applicable et justifier de leur état-civil ;
L'ordonnance de clôture était révoquée et fixée de nouveau au 14 décembre 2010.
Madame Khedidja Y... produisait avant clôture copie de sa carte nationale d'identité démontrant qu'elle était de nationalité française, sollicitant par l'intermédiaire de son avoué qu'il lui soit fait application de la loi française.
Monsieur Ahmed X... produisait, par courrier de son avoué du 16 décembre 2010, copie de sa carte nationale d'identité algérienne, demandant qu'il lui soit fait application de la loi algérienne ;
DISCUSSION :
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :
Attendu que Monsieur Ahmed X... est de nationalité algérienne, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française ;
Attendu que Madame Khedidja Y... est de nationalité française, que la résidence habituelle des époux se trouve en France ; que le juge français est compétent en l'espèce pour statuer sur le divorce en application de l'article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » ; que, selon l'article 309 du code civil, applicable en l'absence de convention franco-algérienne régissant la détermination de la loi applicable, le divorce est régi par la loi française, notamment lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, comme c'est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en application de l'article 5 § 2 du Règlement européen du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire entre époux dés lors qu'il est compétent pour statuer sur leur désunion ; qu'en application de l'article 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1993 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, cette question est régie par la loi française puisqu'en l'espèce, c'est celle appliquée au divorce ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ;
Attendu que les époux se sont mariés le 26 décembre 1992, que la séparation est intervenue le 29 avril 2006 ; que le mariage a donc duré 13 ans ½ ; que Monsieur Ahmed X... est âgé de 76 ans, Madame Khedidja Y... de 55 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;
Attendu que Monsieur Ahmed X... perçevait une retraite principale et une retraite complémentaire pour un montant total mensuel de 1 457, 25 euros en 2007 ; qu'il acquittait un loyer mensuel de 431 euros en mars 2008 ainsi que les charges courantes ; qu'aucune pièce n'est postérieure à 2008 et actualisée ;
Attendu que Madame Khedidja Y... perçoit le Revenu de solidarité active à hauteur de 363 euros par mois, et 116 euros au titre du soutien familial, ayant recueilli en kafala un enfant né en 1999 ; qu'elle verse un loyer résiduel de 67 euros par mois ;
Attendu qu'elle produit des documents de la CRAM indiquant qu'elle a validé 29 trimestres au régime général ; qu'il apparaît qu'elle a travaillé de 1997 à 2007, à l'exception de la seule année 1999 ; qu'après 2001, ses revenus annuels ont été sporadiques, pour se situer depuis 2003 autour de 1 400 à 2 100 euros par an ; qu'elle a ainsi perçu en 2007 un salaire mensuel de 94 euros ; que la CRAM évalue le montant de sa retraite mensuelle, si elle la prenait en juin 2015, à 42, 51 euros par mois ;
Attendu que l'époux ne dispose d'aucun patrimoine ; que l'épouse est propriétaire d'un appartement T5 acquis en Algérie en 1988, dont l'acte d'achat, finalisé seulement en 1993, est produit à la procédure et mentionne un prix d'achat de 325 000 dinars algériens ; que cet achat a été fait à l'origine en indivision entre Madame Khedidja Y... et son neveu, mais qu'elle a racheté la part de celui-ci ; que la valeur actuelle de ce bien n'est pas précisée, non plus que l'existence éventuelle d'un revenu locatif ;
Attendu que Madame Khedidja Y... ne fait pas mention d'un état de santé qui lui interdirait de travailler pour avoir des ressources et subvenir à ses besoins, et améliorer pendant les années qui lui restent avant la retraite, le montant qui lui sera alors versé ; que l'âge et l'état de santé normal de l'enfant qu'elle a en charge ne justifient pas qu'elle lui consacre tout son temps ; qu'elle ne démontre pas non plus qu'elle n'a pu travailler davantage en raison d'une position de son mari à cet égard ; que Madame Khedidja Y... a conservé après son départ du domicile conjugal, et par la suite, le même mode de vie qu'elle avait déjà du temps du mariage ;
Attendu que, s'il existe une légère disparité des ressources, il n'est pas démontré que celle-ci découle de la rupture du mariage ;
Attendu donc, que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame Khedidja Y... de sa demande de prestation compensatoire ; que la décision querellée sera confirmée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Khedidja Y..., succombant en son appel, supportera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 avril 2009 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Khedidja Y... à la charge des dépens d'appel et autorise Maître A. GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03337
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.03337 ?
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