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28/02/2011 | FRANCE | N°09/02704

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 09/02704


R. G : 09/ 02704
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 19 mars 2009

RG : 06/ 11874 ch no1

X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Aida X... veuve Y... née le 26 septembre 1929 à Sidi Aïch (Algérie)... 69500 BRON

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice-Cour d'Appel de LYON 2 rue

de la Bombarde 69005 LYON

représenté par Madame A..., substitut général du procureur
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU...

R. G : 09/ 02704
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 19 mars 2009

RG : 06/ 11874 ch no1

X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Aida X... veuve Y... née le 26 septembre 1929 à Sidi Aïch (Algérie)... 69500 BRON

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice-Cour d'Appel de LYON 2 rue de la Bombarde 69005 LYON

représenté par Madame A..., substitut général du procureur
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Ministère de l'Economie des Finances et de l'Emploi 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 24 Janvier prorogée jusqu'au 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame Aïda X... veuve Y... est née le 26 septembre 1929 à Sidi Aïch en Algérie de X... Mohand né en 1899 à Beni-Oughlis El Flaye Algérie et de Z... Zebida née le 6 juillet 1908 à El Flaye Algérie.
Elle vit en Algérie et a la nationalité algérienne.
Le 4 octobre 2005, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de Marseille lui a notifié un refus de délivrance de la nationalité française aux motifs qu'il n'était pas établi qu'elle soit la descendante d'un citoyen français et qu'elle ne justifiait d'aucun élément qui pourrait laisser présumer de sa nationalité française.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2006, elle a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON ainsi que l'Etat Français afin de voir dire qu'elle est française et voir condamner l'Etat à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 19 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté son extranéité, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame Aïda X... veuve Y... a fait appel de ce jugement le 28 avril 2009.
Par conclusions déposées le 20 avril 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour, sur le fondement des articles 18 à 32-2 du Code Civil, de l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi 66-945 du 20 décembre 1966 de :
- dire que Monsieur Mohand X... est français pour avoir été admis à la citoyenneté française par jugement du 30 avril 1929,
- constater que sa filiation est établie à l'égard de son père, Monsieur Mohand X..., de nationalité française,
- constater en conséquence qu'elle est de nationalité française,
- subsidiairement, dire qu'elle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir eu le statut de droit commun à cette date et pour avoir joui de façon constante de la possession d'état de française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil,
- condamner Monsieur l'Agent Judiciaire représentant l'Etat Français ou à défaut Monsieur le Procureur Général à lui verser la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 mars 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il fait notamment valoir qu'en l'absence de reconnaissance avant le mariage de ses parents et de jugement de légitimation, la filiation de Madame X... à l'égard d'un père admis à la qualité de citoyen de droit commun n'est pas légalement établie et que faute par elle d'établir sa qualité de citoyenne de droit commun lors de l'indépendance, elle a perdu de plein droit la nationalité française le 1er janvier 1963.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2009 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur l'Agent Judiciaire du TRÉSOR demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la nationalité, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande dirigée contre l'Etat Français et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010.
La copie de l'acte d'appel a été reçue le 3 juin 2009 par le Ministère de la Justice et des Libertés et le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 21 janvier 2011.
Le délibéré a été prorogé au 28 février 2011 pour respecter le délai d'un mois prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de sa nationalité française ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du Code Civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ;
Attendu que Aïda X... se prévaut d'une nationalité française en raison de sa filiation avec Mohand X... né en 1899 à Beni-Oughlis El Flaye en Algérie et admis à la citoyenneté française par jugement du Tribunal Civil de première instance de Bougie en date du 30 avril 1929 ;
Attendu qu'elle doit donc justifier d'une filiation légalement établie à l'égard de Mohand X..., la qualité d'admis de ce dernier étant établie par la production de la copie de la minute du jugement du 30 avril 1929 ;
Attendu que le seul acte d'état civil " européens " produit par l'appelante concerne son propre acte de mariage avec Mostefa Y... célébré le 9 juillet 1951 à Sétif ;
Attendu que cet acte est insuffisant pour établir sa filiation paternelle et son statut de français de droit commun ;
Attendu qu'Aïda X... prétend qu'avant sa naissance, ses parents étaient déjà mariés religieusement et qu'ils se sont " remariés " le 23 février 1940 à Ain M'lila uniquement pour se conformer aux règles du code civil français ;
Que toutefois, aucun élément du dossier ne corrobore l'existence d'un premier mariage selon le droit local ;
Attendu qu'en première instance, Aida X... a produit une copie intégrale de son acte de naissance certifiée conforme au registre le 1er août 2005 (pièce 4) indiquant que l'acte de naissance avait été " dressé le 27 septembre 1929 à 11 heures sur la déclaration faite par le père de l'enfant ", les lignes suivantes étant barrées avec la mention " néant " ;
Qu'en cause d'appel, elle produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 6 décembre 2007, qui est également certifiée conforme au registre (pièce 18), mais qui comporte la mention suivante " légitimée par X... et Z... lors de leur mariage célébré à la mairie d'Ain M'lila le 23 février 1940- mention le 08 mars 1940- " ;
Qu'ainsi, le même acte a donné lieu à la délivrance de deux copies intégrales différentes, ce qui leur ôte toute valeur probante ;
Attendu qu'Aïda X... est née postérieurement à l'admission de Mohand X... à la citoyenneté française ;
Qu'en application de l'ancien article 331 du Code Civil, elle aurait dû fait l'objet d'une reconnaissance de la part de son père avant la célébration du mariage pour bénéficier de la légitimation,
Qu'en l'absence de reconnaissance selon les formes du droit civil français de l'époque, sa filiation n'est pas légalement établie ;
Attendu que les dispositions de l'article 32-2 du Code Civil invoquées par l'appelante à titre subsidiaire ne concernent que les personnes de statut civil de droit commun qui justifient avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français ;
Que tel n'est n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action d'Aïda X... et constaté son extranéité ;
SUR LES FRAIS ET DÉPENS :
Vu les articles 1040 du Code de Procédure Civile et 38 de la loi 3 avril 1955,
Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor Public fait observer à juste titre qu'en matière de nationalité, l'Etat Français est représenté par le Ministère Public et que la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile est une demande accessoire qui ne justifie pas la mise en cause de l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Aïda X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au seul motif qu'elle succombait en son action ;
Attendu que dans ces conditions, le maintien de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en cause d'appel n'apparaît pas révélateur d'une obstination particulière ;
Qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'Aïda X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de rejeter la demande de l'Agent Judiciaire sur le même fondement ;
Que l'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 alinéa 2 du Code Civil ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Aïda X... aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à la SCP LIGIER de MAUROY-LIGIER, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02704
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;09.02704 ?
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