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28/02/2011 | FRANCE | N°09/01834

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 février 2011, 09/01834


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/01834





Me [I] [W] - Administrateur judiciaire de SARL AMBULANCES OULLINOISES

Me [R] [O] - Mandataire judiciaire de SARL AMBULANCES OULLINOISES

SARL AMBULANCES OULLINOISES



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Février 2009

RG : F 07/03065











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT

DU 28 FEVRIER 2011













APPELANTES :



Me [I] [W] - Administrateur judiciaire de la SARL AMBULANCES OULLINOISES

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES



Me [R] [O...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/01834

Me [I] [W] - Administrateur judiciaire de SARL AMBULANCES OULLINOISES

Me [R] [O] - Mandataire judiciaire de SARL AMBULANCES OULLINOISES

SARL AMBULANCES OULLINOISES

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Février 2009

RG : F 07/03065

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2011

APPELANTES :

Me [I] [W] - Administrateur judiciaire de la SARL AMBULANCES OULLINOISES

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES

Me [R] [O] - Mandataire judiciaire de la SARL AMBULANCES OULLINOISES

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES

SARL AMBULANCES OULLINOISES

MR [D], gérant

[Adresse 1]

[Localité 10]

comparant en personne, assistée de Me Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

[U] [H]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 9]

comparant en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[H] [Z], devenue épouse [U], a été engagée par la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES en qualité d'employée service administratif (groupe 6, coefficient 125) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 août 2000 à effet du 11 septembre 2000.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 7 774,00 F pour 39 heures hebdomadaires de travail, réparties de la manière suivante :

- du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures,

- le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.

En 2007, [H] [U] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 542,80 € pour 35 heures hebdomadaires, majoré de 114,19 € correspondant à la rémunération de 9 heures supplémentaires.

Le 18 mai 2007, la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES a accordé à [H] [U] des congés payés sur la période du 13 juillet au soir au 15 août inclus.

Le 10 juillet 2007, un avis d'arrêt de travail jusqu'au 12 juillet inclus a été délivré à la salariée.

Par lettre recommandée du 12 juillet 2007, [H] [U] a sollicité 'de manière écrite cette fois' le paiement des heures effectuées par elle de la 39ème heure à la 42ème heure 40. Selon elle, en effet, elle effectuait depuis février 2004 42,40 heures hebdomadaires de travail réparties de la manière suivante :

- lundi, jeudi et vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 20 à 18 heures,

- mardi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 20 à 20 heures.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2007, la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES a proposé à [H] [U] une entrevue le 7 août dans les locaux de l'entreprise.

Le 20 juillet 2007, la salariée a adressé sous pli recommandé à la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES la lettre suivante :

J'ai bien pris note de votre convocation à un rendez-vous au sein de l'entreprise le 07 août 2007 à 9 H.

Je viens par la présente vous aviser de ma démission du poste d'agent de maîtrise de service administratif au sein des AMBULANCES OULLINOISES, mon préavis d'un mois commençant dès ce jour.

Puis, par lettre recommandée du 25 juillet 2007, [H] [U] est revenue sur sa démission dans l'attente du rendez-vous du 7 août. Elle a expliqué que sa démission avait été une réaction immédiate au courrier de son employeur, à la lecture duquel elle devait déplorer que soit occulté le paiement des sommes qui lui était dues.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2007, la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES a accusé réception de la démission d'[H] [U]. Elle a fait savoir à celle-ci que son préavis courrait du 6 août 2007, date de son retour de congés, au 5 septembre 2007 au soir.

A l'issue de l'entretien du 7 août, et par lettre recommandée du même jour, [H] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

Le non paiement de mes heures supplémentaires (non contestées) et l'attitude que vous avez adoptée à mon égard me contraignent à mettre un terme immédiat à notre relation de travail.

Par lettre recommandée du 10 août 2007, l'employeur a pris acte de ce qu'[H] [U] refusait d'effectuer son préavis conventionnel à compter du 6 août.

[H] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 27 août 2007.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 20 mars 2009 par la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES du jugement rendu le 24 février 2009 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail d'[H] [U] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES à payer à [H] [U] les sommes suivantes :

rappel de salaire pour heures supplémentaires 3 500,00 €

congés payés afférents350,00 €

indemnité conventionnelle de licenciement 4 228,16 €

indemnité compensatrice de préavis4 226,82 €

congés payés sur préavis422,68 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 700,00 €

article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €

- ordonné à la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES de remettre à [H] [U] des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC rectifiés en fonction des condamnations prononcées,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de commerce de Lyon qui a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES et désigné Maître [W] en qualité d'administrateur et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 24 janvier 2011 par la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES, Maîtres [W] et [O] ès-qualités, qui demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger qu'aucune heure supplémentaire n'est due à [H] [U],

- dire et juger que la rupture du contrat de travail d'[H] [U] constitue une démission,

- rejeter l'ensemble des demandes d'[H] [U],

- condamner [H] [U] à rembourser à la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées en application du jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 février 2009,

- condamner [H] [U] à verser à la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, rejeter toute demande de dommages-intérêts d'[H] [U] pour travail dissimulé,

- à titre infiniment subsidiaire, si la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES devait être condamnée à des indemnisations supplémentaires par rapport au jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 février 2009, que la garantie A.G.S. soit mise en oeuvre dans les conditions légales ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [H] [U] qui demande à la Cour de :

- dire et juger qu'[H] [U] a effectué de nombreuses heures supplémentaires,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail d'[H] [U] est imputable à la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES,

- dire et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer en conséquence la créance d'[H] [U] au passif de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES aux sommes suivantes :

rappel de salaire pour heures supplémentaires 7 018,80 €

congés payés afférents701,88 €

dommages-intérêts pour non-information des droits à repos compensateur 730,80 €

dommages-intérêts pour travail dissimulé12 200,00 €

dommages-intérêts pour licenciement abusif15 000,00 €

indemnité conventionnelle de licenciement 4 228,16 €

indemnité compensatrice de préavis4 226,82 €

congés payés sur préavis422,68 €

article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €

- condamner Maître [W] es qualité à remettre à [H] [U] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l'UNEDIC, délégation A.G.S.- C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône, qui demande à la Cour de :

Principalement :

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'[H] [U],

- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en un licenciement abusif avec toutes ses conséquences pécuniaires,

- le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, débouter [H] [U] de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés,

- dire et juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement,

- débouter [H] [U] de sa demande au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts,

Subsidiairement :

- minorer les dommages-intérêts qui pourraient être alloués ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle entraîne la rupture immédiate de ce contrat et ne peut être rétractée sans l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES n'a pas accepté que la salariée revienne sur sa démission du 20 juillet 2007 ; que la prise d'acte postérieure de la rupture du contrat de travail est donc sans effet ;

Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en l'espèce, la lettre de démission d'[H] [U] ne contient l'énoncé d'aucun motif ; qu'elle est intervenue entre sa demande écrire de paiement d'heures supplémentaires du 12 juillet 2007, dont rien ne permet de considérer qu'elle avait été précédée de réclamations orales, et l'entretien prévu le 7 août 2007 ; que l'employeur se réservait d'examiner la réclamation salariale dont il avait été saisi, à l'issue des congés payés d'[H] [U] ; que celle-ci a démissionné sans attendre l'entretien que la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES lui avait proposé et au cours duquel sa réclamation devait être examinée ; qu'elle ne pouvait présumer le 20 juillet 2007 la décision de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES ; que la précipitation d'[H] [U] ne s'explique que par sa décision de s'engager sans délai dans les liens d'un nouveau contrat de travail avec un office notarial ; que ce nouveau lien contractuel a mis obstacle à l'exécution du préavis d'un mois sollicitée par la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES ; que dans ce contexte, la créance de rappel de salaire alléguée par [H] [U] n'est pas la cause de sa démission, qui est claire et non équivoque ;

Qu'en conséquence, [H] [U] doit être déboutée de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'il résulte de ces dispositions légales que l'employeur ne peut se borner comme le fait la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES à remettre en cause la valeur probante des éléments produits par le salarié sans communiquer lui-même aucun élément permettant de connaître, au-delà de considérations générales, les horaires réels de travail du demandeur ; que l'appelante n'a pas déféré spontanément à l'obligation que le texte légal susvisé met à sa charge ; qu'en effet, c'est à la demande de la formation paritaire du Conseil de prud'hommes et en cours de délibéré qu'elle a transmis un exemple de planning de travail sur huit semaines, dont [H] [U] conteste l'existence pendant la relation de travail ; qu'[Y] [K], régulateur jusqu'en février 2005, certifie qu'aucun planning n'a jamais été affiché ; qu'aucune pièce contemporaine de l'exécution du contrat de travail ne donne donc la mesure du temps de travail de la salariée ; que le directeur d'exploitation [F] [P], supérieur hiérarchique direct d'[H] [U], atteste de ce qu'il n'a jamais demandé à celle-ci d'effectuer des heures supplémentaires puisque la salariée disposait d'un temps de travail suffisant pour accomplir ses tâches de régulation ; qu'il ne précise pas la répartition de ce temps de travail sur les jours de la semaine, alors qu'il n'existe aucune raison de considérer que la répartition convenue dans le contrat de travail est restée immuable pendant près de sept ans ; que [T] [C], qui a remplacé [H] [U] dans les fonctions de régulateur de jour, atteste de ce que ses horaires de travail sont largement suffisants et qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire autre que celles qui sont comprises dans son salaire mensuel ; que la fixité des horaires de travail certifiée par [T] [C] est sensiblement nuancée par le régulateur principal [E] [M], qui a travaillé avec [H] [U] ; qu'il ressort en effet de l'attestation de ce salarié qu'il commençait son travail à 7 heures et terminait 'en fonction de l'activité' ; que la carence de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES conduit la Cour à retenir les attestations de [S] [B], [X] [A], [J] [N] et [G] [V] dont il ressort qu'[H] [U] travaillait de 7 heures 30 à 18 heures les lundis, jeudis et vendredis et de 7 heures 30 à 20 heures les mardis ; que le Conseil de prud'hommes a déduit les pauses que la salariée s'octroyait pour fumer des cigarettes et dont l'existence n'est pas contestable ; qu'en revanche, il était fondé à considérer que le temps d'activité professionnelle pris sur la pause méridienne correspondait à un travail effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en effet, [H] [U] ayant réduit pendant plusieurs années sa pause méridienne d'une heure à vingt minutes, le silence prolongé sur ce point du responsable d'exploitation, représentant qualifié de l'employeur, vaut accord de ce dernier pour l'exécution d'heures supplémentaires ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de quarante-et-une heures, il a alloué à [H] [U] un rappel de salaire de 3 500 € pour heures supplémentaires, outre celle de 350 € au titre des congés payés incidents ;

Sur les repos compensateurs :

Attendu qu'aux termes de l'article L 212-5-1 du code du travail, devenu L 3121-26, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC délivrée à [H] [U] que la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES employait trente-sept salariés ;

Attendu que selon l'article 2 B de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; que l'article 10.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a fixé le contingent à 180 heures hors dispositif d'aménagement du temps de travail ; que le décret n°2002-1257 du 15 octobre 2002 a également fixé le contingent réglementaire à 180 heures ; que celui-ci a été porté à 220 heures par le décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'article 2B susvisé que le contingent applicable en l'espèce est le contingent conventionnel de 180 heures ;

Qu'il ressort des pièces et des débats qu'[H] [U] a effectué :

222 heures supplémentaires en 2004, dont 42 au-delà du contingent,

216 heures supplémentaires en 2005, dont 36 au-delà du contingent,

210 heures supplémentaires en 2006, dont 30 au-delà du contingent ;

Que la valorisation des repos compensateurs effectué au-delà du contingent est de :

- 2004 : 42 heures x 8,47 €355,74 €

- 2005 : 36 heures x 10,15 €365,40 €

- 2006 : 30 heures x 10,15 €304,50 €

1 025,64 €

Qu'[H] [U] n'a jamais été informée de ses droits aux repos compensateurs ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer au passif de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES la créance de dommages-intérêts d'[H] [U] à la somme de 730,80 €, montant de la demande ;

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu qu'[H] [U] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation par la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES d'une partie de ses heures supplémentaires, ce caractère ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; que le jugement entrepris, qui a débouté [H] [U] de sa demande d'indemnité, sera donc confirmé ;

Sur la remise des documents :

Attendu qu'en application des articles L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à Maître [W], administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES de remettre à [H] [U] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la garantie de l'A.G.S. :

Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

1°) alloué à [H] [U] les sommes suivantes :

rappel de salaire pour heures supplémentaires 3 500,00 €

congés payés afférents350,00 €

article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €

2°) débouté [H] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

En conséquence, fixe les sommes allouées à [H] [U] par le Conseil de prud'hommes au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES,

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Fixe la créance d'[H] [U] au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES à la somme de sept cent trente euros et quatre-vingts centimes (730,80 €) à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateurs,

Ordonne à Maître [W], administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES de remettre à [H] [U] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt

Dit que la démission d'[H] [U] est claire et non équivoque,

En conséquence, déboute [H] [U] du surplus de ses demandes,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Fixe les dépens de première instance au passif de la S.A.R.L. AMBULANCES OULLINOISES,

Condamne [H] [U] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 09/01834
Date de la décision : 28/02/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°09/01834 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-28;09.01834 ?
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