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28/02/2011 | FRANCE | N°08/00928

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 février 2011, 08/00928


COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
R.G : 08/00928

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fond du 14 janvier 2008
RG :2007/2951ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Pierre Alain X...né le 18 Août 1962 à BOURG EN BRESSE (01000)...01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Laure Y...née le 14 Mai 1975 à BOURG EN BRESSE (01000)...01440 VIRIAT
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués

à la Cour
assistée de Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Da...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
R.G : 08/00928

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fond du 14 janvier 2008
RG :2007/2951ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Pierre Alain X...né le 18 Août 1962 à BOURG EN BRESSE (01000)...01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Laure Y...née le 14 Mai 1975 à BOURG EN BRESSE (01000)...01440 VIRIAT
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:- Jean-Charles GOUILHERS, président- Jeannine VALTIN, conseiller- Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 janvier 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 29 janvier 2009 par la Cour de céans ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 26 juillet 2010 par la Cour de céans ;
Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2010 par Pierre X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2010 par Laure Y... épouse B..., intimée;
La Cour,
Attendu qu'un jugement du 28 février 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-Y..., dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Stéphane né du mariage le 9 octobre 2000, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Attendu que par requête du 12 octobre 2007, Pierre X... a sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement ainsi que la réduction de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 150 € ;
Attendu que par jugement du 14 janvier 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE l'a débouté de toutes ses prétentions ;
Attendu que sur l'appel interjeté contre cette décision par Pierre X... la Cour de céans a, par arrêt du 29 janvier 2009 :
- sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père,
- ordonné une expertise psychiatrique de Pierre X...,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré ;
Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'appelant a derechef sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement et la réduction de la pension alimentaire dont il est redevable ;
Attendu que par arrêt du 26 juillet 2010 la Cour de céans a :
- organisé le droit de visite et d'hébergement de Pierre X...,
- sursis à statuer sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Stéphane et enjoint aux parties de conclure sur l'autorité de chose jugée attachée au précédent arrêt du 29 janvier 2009 sur ce point ;
Attendu que l'appelant admet dans ses dernières écritures que la Cour a définitivement tranché la question de la pension alimentaire dans son arrêt du 29 janvier 2009 et qu'il ne pouvait plus présenter de demande à ce titre devant elle ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de constater l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 janvier 2009 sur la question de la pension alimentaire et de confirmer sur ce point la décision attaquée ;
Attendu que l'intimée conclut dans le même sens et subsidiairement au débouté de la demande de réduction de la pension alimentaire ;
Attendu que par son arrêt du 29 janvier 2009 la Cour a rejeté l'appel de Pierre X... tendant à la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de réduction de la pension alimentaire précédemment mise à sa charge ;
Attendu que la question de la pension alimentaire a donc été tranchée de façon définitive par l'arrêt du 29 janvier 2009 passé en force de chose jugée ;
que la demande de réduction de la pension alimentaire présentée par Pierre X... est donc irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, l'appelant abandonne toute prétention à cet égard puisqu'il sollicite la confirmation de la décision querellée de ce chef ;
qu'il convient de lui en donner acte , étant observé qu'il n'y a pas lieu de confirmer une décision qui l'a déjà été ;
Attendu que la Cour n'ayant été amenée à rendre le présent arrêt qu'en raison du maintien injustifié de sa demande de réduction de la pension alimentaire par l'appelant, ce dernier en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Pierre X... de ce qu'il renonce à sa demande de réduction de la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant Stéphane ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S.C.P. BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/00928
Date de la décision : 28/02/2011
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-28;08.00928 ?
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