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25/02/2011 | FRANCE | N°10/03558

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 février 2011, 10/03558


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/03558





[Z]



C/

SAS ALTAVIA CONNEXION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 21 Avril 2010

RG : F 09/00296











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2011















APPELANTE :



[K] [Z]

née le [Date naissa

nce 2] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



comparant en personne,

assistée de M. [Z] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général









INTIMÉE :



SAS ALTAVIA CONNEXION

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Gérard DELDON,

avocat au barreau de SAINT-ETIEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/03558

[Z]

C/

SAS ALTAVIA CONNEXION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 21 Avril 2010

RG : F 09/00296

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2011

APPELANTE :

[K] [Z]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne,

assistée de M. [Z] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

SAS ALTAVIA CONNEXION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gérard DELDON,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Valérie PATARIT,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Octobre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, section encadrement, par jugement contradictoire du 21 avril 2010, a:

- débouté madame [Z] de ses demandes (requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)

- débouté la société CONNEXION de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de madame [Z] ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [Z] ;

Attendu que madame [Z] a été engagée par la société CONNEXION par contrat à durée indéterminée du 3 avril 2007 en qualité d'assistante de direction, catégorie cadre, niveau 3.2 ;

Qu'elle a été promue, par avenant du 26 juin 2007, à effet à compter du 1er juillet 2007, responsable administrative et financière;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2550 euros;

Attendu que madame [Z] par courrier du 15 décembre 2008, a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, s'est engagée à effectuer un préavis de 3 mois et a quitté l'entreprise au15 mars 2009;

Attendu que le représentant de madame [Z] a déclaré à l'audience que son épouse âgée de 35 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage, 7 mois après la rupture et jusqu'à fin juin 2009, date à laquelle elle a re retrouvé un travail lui procurant un revenu supérieur;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité;

Attendu que madame [Z] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la prise d'acte en démission formulée par l'entreprise CONNEXION au regard de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail présentée doit s'analyser comme procédant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire et juger qu'elle apporte bien la preuve que l'entreprise CONNEXION ne lui a pas fait application du principe à travail égal salaire égal et qu'elle ne lui a dans tous les cas pas versé le salaire minimum conventionnel auquel elle était en droit de prétendre

- dire et juger qu'elle apporte la preuve des nombreuses heures supplémentaires accomplies au service de son employeur mais non indemnisées par ce dernier

- dire et juger qu'elle démontre la réalité d'un important préjudice moral et professionnel consécutif aux pratiques de son ancien employeur ainsi qu'à sa prise d'acte de sa prétendue démission, préjudice dont elle est fondée à demander l'indemnisation

A titre principal

- condamner l'entreprise CONNEXION à verser à madame [Z] les sommes suivantes :

* 18200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 46782 euros à titre de rappels de salaires

* 7700 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et professionnel

A titre subsidiaire

* 18200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 6203 euros à titre de rappels de salaires conventionnels

* 7700 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non payées

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et professionnel

Dans tous les cas

- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- condamner l'entreprise CONNEXION à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à la mise en application de la décision à intervenir ;

Attendu que la société CONNEXION demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- retenant que la rupture du contrat de travail est imputable à la seule volonté de madame [Z], la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- retenant que madame [Z] était justement classée à la position 3-2 de la grille des cadres au regard de son autonomie et de sa technicité, la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre d'un classement à la position 3-4

- retenant que madame [Z] ne peut comparer sa situation à celle de cadres occupés à des fonctions différentes et invoquer le principe à travail égal, salaire égal, la débouter de sa demande de rappel de salaire sur une base de 3500 euros bruts

- retenant que madame [Z] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de 20 heures supplémentaires par semaine, la débouter de sa demande d'heures supplémentaires

A titre subsidiaire,

- retenant que madame [Z] n'a jamais sollicité l'autorisation de son employeur d'effectuer des heures supplémentaires ni n'a adressé de justificatifs des heures réalisées et que dès lors ce dernier n'a pu prendre position sur ses demandes, la débouter de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts

- requalifier la rupture en démission

- condamner madame [Z] à lui payer1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande fondée sur le principe « à travail égal salaire égal » et de rappels de salaires conventionnels

Attendu que madame [Z] a été engagée en qualité d'assistante de direction, catégorie cadre, niveau 3.2 et promue, par avenant du 26 juin 2007, à effet à compter du 1er juillet 2007, responsable administrative et financière, tout en étant maintenue niveau 3.2 ;

Que son salaire mensuel brut de base d'embauche s'est élevé à 2150 euros, porté à 2350 euros au 1er juillet 2007 et à 2550 euros à compter du 1er octobre 2007 ;

Que ses missions principales contractuellement définies sont : veiller à la bonne utilisation d'AWS, assurer la production des éléments chiffrés de la BU, accompagner la direction sur les sujets financiers, assurer l'interface avec le service comptable, accompagner en qualité de support la direction générale, gérer les services généraux, manager le pôle secrétariat et gérer l'ensemble des problématiques administratives ;

Que la salariée disposait d'une délégation de signature ;

Attendu que l'appelante soutient avoir été l'objet d'une discrimination tant au niveau de la rémunération servie que de la qualification conventionnelle qui lui a été reconnue ;

Que l'employeur s'y oppose ;

Attendu que d'une part, en application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;

Que madame [Z] se compare à l'ancienne directrice commerciale de l'entreprise, rattachée à la catégorie 3.2 mais percevant un salaire de base de 4650 euros, outre un complément variable et des avantages en nature, à une chargée de mission plus jeune et moins diplômée, rattachée à la catégorie 3.3 et percevant un salaire de base de 4615 euros, à un responsable de fabrication rattaché à la catégorie 3.2 mais percevant un salaire de base de 3100 euros ;

Que l'employeur démontre de façon objective que les comparaisons opérées avec ces trois salariés sont inadaptées tant au regard des tâches différentes accomplies, qu'au regard du niveau d'expérience professionnelle, qu'au regard des connaissances professionnelles sanctionnées par l'obtention de diplôme ;

Que l'existence d'une discrimination salariale ne peut être retenue ;

Attendu que d'autre part, madame [Z] revendique un classement en catégorie 3.4 ;

Que l'employeur expose que madame [Z] a été maintenue à la catégorie 3.2 qui lui avait été attribuée lors de son embauche, n'ayant jamais exercé dans sa carrière des fonctions de responsable administratif et financier et ne disposant pas de l'expérience nécessaire pour être autonome dans cette mission ;

Que la catégorie 3.4 est réservée aux cadres de « haut niveau d'expertise » impliquant

« une responsabilité d'ensemble » et non plus « l'accomplissement d'une ou de missions définies dans le cadre d'orientations générales » ;

Que l'employeur établit par la production des courriels échangés entre la salariée et le directeur administratif et financier et le compte rendu d'entretien d'évaluation du 7 mars 2008, la réalité de difficultés rencontrées par madame [Z] en matière de gestion comptable et de contrôle de gestion, liées à son inexpérience professionnelle, au regard des renseignements figurant sur son curriculum vitae, nécessitant un accompagnement de son supérieur hiérarchique et des actions de formation ;

Que la classification 3.2 attribuée à madame [Z] correspond aux fonctions assumées, à son niveau d'autonomie et de technicité ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [Z] de ses demandes de rappels de salaires ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître qu'au sein de l'entreprise, les horaires de travail sont les suivants : lundi au jeudi de 9 h à 12h30 et 14h à18h et le vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h, avec attribution d'une journée de RTT par mois ;

Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que madame [Z] soutient avoir effectué en moyenne 20 à 30 heures supplémentaires par mois et verse aux débats des listings de courriers électroniques faisant apparaître des envois au-delà des horaires collectifs de travail et des attestations de deux collègues de travail confirmant la réalisation d'heures supplémentaires au temps de midi qu'en soirée ;

Que l'employeur s'oppose à la demande présentée, affirmant n'avoir jamais autorisé la réalisation d'heures supplémentaires et verse aux débats des attestations de deux collègues de travail précisant l'un que madame [Z] « arrivait majoritairement après 9h (entre 9h et 9h30)» et l'autre l'avoir « rarement vu dans son bureau après 18h30 » ;

Attendu que l'employeur a rappelé à madame [Z], en février 2008, la nécessité de demander au préalable l'autorisation pour réaliser des heures supplémentaires ;

Qu'aucune demande en ce sens n'a été effectuée ;

Attendu que la salariée, dans la lettre circonstanciée du 16 décembre 2008, alors même qu'elle formule de nombreux reproches à son employeur, ne formule aucune observation sur le fait que son temps de travail soit supérieur à l'horaire collectif en vigueur ;

Attendu que la cour estime au regard des éléments soumis à son appréciation que la salariée ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [Z], par lettre du 15 décembre 2008, remise en main propre à son employeur, dont l'objet est « rupture conventionnelle du contrat de travail », après avoir dénoncé ses conditions de travail, a indiqué à son employeur :

« C'est pourquoi, face à votre incapacité ou votre refus, c'est selon de régulariser ma situation professionnelle au sein de votre entreprise et aux préjudices certains que cette incurie m'a occasionnés et m'occasionne encore, j'ai l'honneur de vous informer de mon désir de procéder à la rupture conventionnelle de mon contrat de travail.

Je vous laisse donc un délai de trois semaines à compter de la réception du présent courrier pour initier le processus conduisant à l'élaboration et à la validation d'une convention de rupture.

Dans le cas contraire et au vu de vos manquements à vos obligations contractuelles et notamment salariales, je serai contrainte de saisir la juridiction prud'homale afin de les faire constater et d'en tirer toutes les conséquences sur le plan tant de mon contrat de travail sur celui des préjudices certains que m'auront occasionnés de tels manquements.

Dans tous les cas, considérez que la date de remise en mains propres du présent courrier constitue le point de départ de mon préavis de 3 mois.

Je vous informe également que, conformément à l'article 67 de la convention collective applicable, j'entends désormais profiter de deux heures quotidiennes de temps de travail qui sont mises à ma disposition pour entrer en recherche active d'un nouveau poste dans une entreprise qui saura reconnaître et surtout récompenser à sa juste mesure la valeur de mon travail. » ;

Attendu que l'employeur a accusé réception de ce courrier à la salariée et « confirmé la prise en compte de votre décision de démissionner de votre fonction » ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail ;

Qu'elle ne se présume pas ;

Attendu que madame [Z] après avoir longuement dénoncé ses conditions de travail, en notifiant à son employeur le point de départ de son préavis de trois mois et la prise quotidienne de deux heures pour recherche d'emploi en se référant à l'article 67 de la convention collective relative à la démission du collaborateur cadre, a manifesté de façon expresse sa volonté de rompre la relation contractuelle la liant à la société Connexion, excluant de par là même toute possibilité de poursuite de la relation de travail ou de mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle ;

Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que les manquements reprochés par la salariée à son employeur n'étant pas reconnus avérés, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent rester à la charge de madame [Z] qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Connexion;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE madame [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/03558
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/03558 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;10.03558 ?
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