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22/02/2011 | FRANCE | N°10/044551

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06, 22 février 2011, 10/044551


COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2011

R.G : 10/04455
Appel contre une décision du Juge des tutelles de NANTUA RG 2010/00044 du 26 mai 2010

APPELANTE :
Melle Ourdia X..., majeure protégéenée le 11/10/1976 à NANTUA (01130)...01130 NANTUA
comparante

INTIMES :
Melle Leila X......69001 LYONcomparante
M. Azize X......01580 IZERNOREnon comparant
Mme Djamila X......69008 LYONcomparante
Mme Karima X......85300 CHALLANSnon comparante
Melle Nadia X......01130 NANTUAnon comparante
M. Nordine X......69007 LYONnon comparant>Mme Saliha X......69002 LYONcomparant
Mme Djouher X......01130 NANTUAnon comparante
M. Fateh X......01130 N...

COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2011

R.G : 10/04455
Appel contre une décision du Juge des tutelles de NANTUA RG 2010/00044 du 26 mai 2010

APPELANTE :
Melle Ourdia X..., majeure protégéenée le 11/10/1976 à NANTUA (01130)...01130 NANTUA
comparante

INTIMES :
Melle Leila X......69001 LYONcomparante
M. Azize X......01580 IZERNOREnon comparant
Mme Djamila X......69008 LYONcomparante
Mme Karima X......85300 CHALLANSnon comparante
Melle Nadia X......01130 NANTUAnon comparante
M. Nordine X......69007 LYONnon comparant
Mme Saliha X......69002 LYONcomparant
Mme Djouher X......01130 NANTUAnon comparante
M. Fateh X......01130 NANTUAnon comparant
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Janvier 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de :Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement rendu le 26 mai 2010 par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de NANTUA, mademoiselle Ourdia X... était placée sous le régime de la curatelle renforcée et mademoiselle Leila X..., l'une de ses soeurs, était désignée en qualité de curatrice.
Le 14 juin 2010, mademoiselle Ourdia X..., interjetait appel de cette décision, recours enregistré le 16 juin 2010 par le greffe du tribunal d'instance.
L'ensemble des parties étaient convoquées devant la Cour d'Appel en son audience du 19 janvier 2011.
Mademoiselle Ourdia X..., mesdames Djamila et Saliha X..., soeurs de la majeure protégée, ainsi que madame Leila X..., curatrice, se présentaient à cette audience. Cette dernière estimait que la situation s'était améliorée depuis la mise en place de la mesure. Si besoin était, elle ne s'opposait à la désignation d'un tiers pour exercer la mesure de protection envers sa soeur.
Madame Nadia X... se disait par courrier en date du 8 décembre 2010 surprise de l'appel interjeté par sa soeur Ourdia.
Madame l'Avocate Générale concluait à la recevabilité de l'appel et estimait que la désignation d'un mandataire judiciaire pouvait être une solution pour améliorer le déroulement de la mesure et préserver les rapports effectifs entre les membres de la famille.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que mademoiselle Ourdia X... ne conteste pas la mise en place de la curatelle, mais souhaite que sa soeur soit déchargée de cette mesure. La curatrice, pour sa part, explique avoir mis en place une organisation financière qui permet à sa soeur de disposer d'une certaine somme d'argent toutes les semaines tout en la protégeant de dépenses inutiles en vue de son installation éventuelle dans un appartement pour lequel elle aurait à acquitter une loyer.
L'appelante fait état d'une difficulté qui aurait eu lieu avec sa soeur, laquelle n'aurait pas pu lui remettre assez rapidement une somme d'argent.
Attendu qu'en fait, il apparaît que l'évolution psychologique de mademoiselle Ourdia X..., est très incertaine; - que la mesure confiée à un membre de la famille est en l'état la disposition la plus appropriée en ce qu'elle décharge les parents de l'appelante des conflits qui se faisaient jour entre eux et leur fille, tout en leur permettant de l'accueillir en fin de semaine dans un climat un peu plus apaisé; - qu'elle s'était déclarée favorable à la désignation de sa soeur Leila devant le juge des tutelles dans son audition du 27 avril 2010.
Attendu que la seule difficulté ponctuelle dont fait état l'appelante n'est pas suffisamment importante pour remettre en cause les dispositions du jugement attaqué qui doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée.

L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 10/044551
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-22;10.044551 ?
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