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14/02/2011 | FRANCE | N°09/06574

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 09/06574


R. G : 09/ 06574
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 21 septembre 2009
RG : 09/ 01513

Z...

C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Eliane Andrée Z... épouse X... née le 18 Novembre 1950 à LYON (69002) ... 01800 SAINT-ELOI

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 028284 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'ai

de juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Gilles Clément X... né le 01 Août 1957 à MONTLUEL (01120)... 01160...

R. G : 09/ 06574
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 21 septembre 2009
RG : 09/ 01513

Z...

C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Eliane Andrée Z... épouse X... née le 18 Novembre 1950 à LYON (69002) ... 01800 SAINT-ELOI

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 028284 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Gilles Clément X... né le 01 Août 1957 à MONTLUEL (01120)... 01160 PRIAY

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte ROUSSEAU, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Marie LACROIX, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 21 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre les époux Gilles X... et Éliane Z..., a débouté Mme Z... de sa demande d'occupation gratuite de la maison familiale, bien de communauté, déclaré irrecevable la demande de Mme Z..., au titre d'un recel de bien de communauté en application des dispositions de l'article 1477 du Code civil, débouté Mme Z... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari et l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire.

Madame Z... a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2009.
Par conclusions notifiées le 18 août 2010 auxquelles il convient de se référer, elle demande 50 000 € à titre de prestation compensatoire, 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. X... aux dépens.

Par conclusions notifiées le 3 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il demande la condamnation de Mme Z... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010.
Discussion
Sur la prestation compensatoire
Monsieur X..., qui exerçait une activité indépendante de chauffeur de taxi, a déclaré un revenu de 7 720 € en 2003, 7 973 € en 2004, 8 020 € en 2005, 7 382 € en 2007.
Toutefois, comme relevé par la cour d'appel dans un premier arrêt du 6 février 2007, puis dans un deuxième arrêt du 19 mars 2009, il tenait une comptabilité occulte qui permet de supposer des revenus supérieurs à ceux déclarés.
Il résulte notamment de sa comptabilité personnelle que pour la période du 26 novembre 2004 au 31 novembre 2004, il a encaissé 6 898 €, pour la plus grande part en liquide (pièce 11 de l'appelante), ce qui ramène à des revenus de 5 112 € pour un mois de 30 jours et 70 950 € sur une année, soit beaucoup plus que l'actif déclaré dans son bilan, chiffré à 31 162 € en 2004, 26 540 € en 2005, 22 661 € en 2006.
Toutefois il a vendu son autorisation de stationnement de taxi, le 3 juillet 2008, pour une somme de 85 000 €, somme qu'il a gardée mais qui va faire l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation de communauté, de sorte qu'il ne dispose plus de ses revenus de chauffeur de taxi.
Depuis la vente de cette autorisation, il a exercé de façon ponctuelle des emplois de chauffeur – pour les transports Catherin Thomas, du 22 septembre au 31 décembre 2008, pour un total de 2 547, 14 €, soit 764 € par mois, puis du 12 avril au 12 juillet 2010 (pièces 40-1 et 63) pour un salaire non précisé,-- pour la SARL Marthoud, du 5 novembre 31 décembre 2008, pour 1 727, 6 €, puis jusqu'au 3 mars 2009, pour 1 142, 22 €, soit une moyenne de 956 € par mois, – pour l'entreprise R. I. E, du 9 janvier au 30 janvier 2009, pour 941, 86 €, – pour l'entreprise ADIA, en février 2009, pour 268, 37 €,

ce qui représente une moyenne mensuelle de l'ordre de 938 €, pour la période du 22 septembre au 12 juillet 2010.
Il perçoit une allocation de retour à l'emploi depuis novembre 2009, d'un montant de 854, 50 € en décembre 2009 et de 1 059, 58 € en janvier 2010.
Si ses droits à retraite prévisibles sont peu élevés, de 311, 68 € par mois (pièce 52), ils sont fonction des faibles revenus qu'il a déclarés, inférieurs à ceux réellement perçus, et susceptibles d'être améliorés en fonction des cotisations supplémentaires qu'il a déjà versées et qu'il va verser dans les années à venir avant d'arrêter tout emploi.
Il justifie que sa compagne a perçu un revenu moyen de 1 194 € en 2007 (pièce 18) et qu'elle a perçu un revenu de 1 533, 34 € en février 2009, en qualité de responsable des ventes en boulangerie (pièce 41-2).
Toutefois dans son arrêt du 19 mars 2009, la cour avait retenu que M. X... justifiait d'un salaire de 1 900 € pour sa compagne.
Cette dernière est propriétaire de son logement et rembourse 2 prêts immobiliers respectivement pour 164, 58 € et 826, 82 €, soit 991, 40 € par mois (pièces 27 et 28).
Monsieur X... ne règle pas de loyer.
Il a disposé au décès de Mme Yvonne X..., intervenu le 15 octobre 2001, d'un capital décès de 3 299, 45 € et du solde de la succession au 18 juillet 2002, pour 6 943, 38 € (pièces 33 et 35). Compte tenu de la date de perception de ces sommes, il est fort probable, comme exposé par M. X..., qu'elles ont été utilisées par la communauté et qu'il y aura des comptes à faire au moment de la liquidation.
Il a disposé au décès de Mme Madeleine X..., intervenu le 23 octobre 2006, d'un capital de 5 500, 33 € d'un contrat PREDICA.
Il a également hérité de M. Jean D..., décédé le 13 avril 2003, d'une maison à Vignieu, qu'il a vendu 100 000 € le 23 juillet 2008.
Toutefois les droits de succession s'élèvent à 55 % de la valeur de la succession, ce qui représente un passif de 59 153, 07 € tel qu'évalué par le notaire au 30 novembre 2007, au regard d'une évaluation de l'immeuble de Vignieu pour 99 180 € (pièce 60).
Il s'est acheté une voiture neuve Captiva, le 27 avril 2007, et a emprunté pour cette acquisition 30 000 €, qu'il rembourse par mensualités de 688, 46 € (pièce 57).
Il a fait l'acquisition d'une moto pour 30 000 € (pièce 25 de l'appelante).
Madame Z..., hôtesse de caisse employée à temps partiel, quant à elle, justifie d'un revenu de 9 465 € pour l'année 2003, 9 633 € pour l'année 2004, 9 809 € pour l'année 2005. Son revenu total de 2007 s'élève à 12 539 €, soit 10 445 € de salaires, outre 2 094 € de prestations de la CPAM, ce qui représente un revenu moyen de 1 045 € par mois.

Elle a perçu 11 523 € par mois, pour l'année 2008, soit 960 € par mois, et 8 317 € de revenus au cours de l'année 2009, outre 3 322 € indemnités journalières, soit une moyenne mensuelle de 969, 92 €.
Elle justifie d'un revenu de 873, 62 € pour les trois premiers mois de l'année 2010.
Dans une première déclaration sur l'honneur (pièce 22), elle expose que sa retraite prévisible au 1er décembre 2010, s'élève à 542, 13 €, puis dans une deuxième déclaration sur l'honneur (pièce 68), elle expose que sa retraite prévisible est de 477 €, outre 200 € à titre de retraite complémentaire, soit 667 €.

Or il résulte d'une première évaluation en date du 23 septembre 2008, par la caisse régionale d'assurance-maladie qu'elle disposerait d'une retraite principale de 542, 13 €, outre une retraite complémentaire de 38, 54 € (pièce 28).

Et il résulte du bulletin info retraite qu'elle produit elle-même (pièce 58) que l'estimation de sa retraite de base, augmentée de sa retraite complémentaire, s'élève à 765 € au 1er décembre 2010 (60 ans) et à 901 € au 1er décembre 2015 (65 ans).
Madame Z... est propriétaire en propre, et à titre personnel, de terrains agricoles d'une faible surface évalués pour le tout à 6 920 € (D 96, 103, 105, 106, 107, 109, 591).

Mais elle est également propriétaire de deux terrains constructibles,
– le premier en D 512/ D 67, d'une superficie de 1320 m ², d'une valeur de 115 000 €, parcelle qui lui a été attribuée au titre d'un salaire différé, lors du partage qui a suivi le décès de son père, pour compenser les années passées de 14 ans jusqu'à 27 ans, au cours desquelles elle a aidé son père à tenir l'exploitation agricole et à élever les enfants, sa mère étant gravement malade et souvent hospitalisée,
– le second en D 503, d'une superficie de 1 296 m ², d'une valeur de 114 000 €.
Elle est propriétaire en indivision avec ses cinq frères et soeur :
– de terrains en D 104 et D 105, superficie totale de 10 190 m ², évalués à 90 000 € pour sa part du cinquième,
– d'un terrain D 364, évalué à 350 €, terrain non constructible,
– d'un terrain constructible en D 373, superficie totale de 1 069 m ², évalué à 12 000 € pour sa part du cinquième.
Elle a constitué, avec ses frères et soeur, le 5 août 2003, une SCI, composée de deux propriétés d'habitation et agricole, outre leurs dépendances, respectivement évaluées à 84 200 € pour la première et 47 500 € pour la seconde, soit un total de 131 500 €, ce qui représente une part de 26 340 € pour Mme Z....
Elle prétend que les revenus de cette SCI sont modiques et entièrement absorbés par les travaux de restauration des immeubles qui sont vétustes, toutefois elle ne verse pas les bilans de cette SCI.
Dans sa déclaration sur l'honneur du 2 novembre 2008 (pièce 22), elle déclare des revenus fonciers nets pour l'année 2007, de 1 796 €.
Elle est encore propriétaire du terrain en D 403, parcelle acquise dans le cadre d'une donation de son père, sur lequel les époux ont construit leur maison commune, évaluée à 225 000 €, en septembre 2008 (pièce 31), de sorte que, contrairement à l'appréciation du premier juge, il s'agit d'un bien propre à Mme Z... mais ouvrant droit à récompense pour la communauté, au titre de la construction qu'elle a édifiée, sauf si M. X... venait à contester le remploi d'une donation de son beau-père pour l'acquisition de cette parcelle.

Elle occupe, à titre gratuit, la maison commune, en exécution de l'ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2008, confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2009.

À noter que s'il se confirme que la maison constituant le domicile conjugal est un bien propre à Mme Z..., pour avoir été construite sur une parcelle qui lui était propre, Mme Z... ne devra pas régler une indemnité d'occupation à la communauté.
Dans cette hypothèse, de même il n'y aura pas lieu à récompense pour les échéances du crédit immobilier de 391 € par mois qu'elle réglait seule, puisqu'elles seraient réglées pour son propre compte.
Monsieur X... va devoir régler les arriérés de pensions alimentaires, dans la mesure où il n'a pas réglé :
-- la pension alimentaire de 300 € à laquelle il était tenu en application de la première ordonnance de non conciliation du 21 avril 2006, confirmée par l'arrêt du 19 mars 2009,-- la contribution aux charges du mariage de 300 €, fixée par jugement du 31 mai 2007 déboutant Mme Z... de sa demande en divorce, – la pension alimentaire de 200 € à laquelle il était tenu en application de l'arrêt du 19 mars 2009 qui rétroagit au 20 mai 2008.

Madame Z... justifie de problèmes de santé importants, dû à un état anxio-dépressif remontant à octobre 2007 qui a conduit notamment à une hospitalisation du 26 novembre 2008 au 19 février 2009 (pièces 37, 50 et 51 de l'appelante).
Il apparaît donc que les revenus actuels des époux sont peu différents, que si M. X... a occulté une partie de ses revenus, Mme Z... en a profité pendant la vie commune et M. X... n'a pas constitué des économies dont il pourrait disposer à ce jour, qu'ils vont disposer du partage des biens communs, à savoir le capital de 85 000 € résultant de la vente de son autorisation de stationnement de taxi, et la récompense due par Mme Z... à la communauté pour la construction de la maison commune sur un terrain qui lui est propre (ou en cas de contestation par M. X... sur le caractère propre de ce terrain, le partage du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et évalué à 225 000 €).

Si le premier juge n'avait pas eu connaissance du capital de 100 000 € dont M. X... a disposé à la suite de la vente d'un bien hérité de M. D..., il y a lieu de noter que les droits de succession à la charge de M. X... obèrent plus de la moitié de ce capital.
Et dans le même temps, le premier juge a fait une appréciation insuffisante du patrimoine personnel de Mme Z..., relevant qu'elle ne dispose que d'un patrimoine foncier modique, composé de terrains agricoles ou non constructibles ou encore possédés en indivision, alors qu'elle dispose de biens propres constructibles, d'une valeur non négligeable, qu'au demeurant elle est propriétaire de la parcelle sur laquelle est élevé le domicile commun, pour lequel elle devra récompense à la communauté.
Aussi, ces deux derniers éléments se compensant réciproquement, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en retenant qu'il n'existait pas une disparité entre les situations respectives des époux, consécutive au divorce, justifiant de l'allocation d'une prestation compensatoire.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens
Chacune des parties ayant occulté la réalité de son patrimoine, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déboute Mme Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06574
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;09.06574 ?
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