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14/02/2011 | FRANCE | N°09/06530

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 09/06530


R. G : 09/ 06530
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 25 août 2009

RG : 09/ 01109 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANT :
M. Franck X... né le 22 Avril 1969 à BERNE (56240)... CH-1006 LAUSANNE (SUISSE)

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Nora Y... née le 16 Mai 1977 à BUDAPEST... 01630 SAINT-GENIS-POUILLY

représentée par la SC

P LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

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Date de c...

R. G : 09/ 06530
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 25 août 2009

RG : 09/ 01109 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANT :
M. Franck X... né le 22 Avril 1969 à BERNE (56240)... CH-1006 LAUSANNE (SUISSE)

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Nora Y... née le 16 Mai 1977 à BUDAPEST... 01630 SAINT-GENIS-POUILLY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Février 2011
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Madame Françoise CONTAT, conseillère
Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 juillet 2007, puis par arrêt du tribunal Cantonal du 2 novembre 2007 et enfin par décision du Tribunal Fédéral de Lausanne du 25 avril 2008, a été prononcé le divorce entre Monsieur Franck X... et Madame Nora Y..., parents de l'enfant Rebecca, née le 6 mai 2002.
La dernière décision disait :
- que l'autorité parentale et la garde de l'enfant seraient attribuées à la mère
-que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait une fin de semaine sur deux du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 19 heures, ainsi que, une semaine sur deux en alternance avec la précédente, du mardi soir 17 heures au mercredi soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance entre les parents, la moitié des jours fériés
-que l'Office de l'assurance invalidité verserait directement entre les mains de la mère la partie revenant à l'enfant.

De nombreuses décisions étaient ensuite rendues par les juridictions suisses, sur requête de l'un ou l'autre parent, sur les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale. La dernière, en date du 3 juin 2009, déclinait la compétence de la juridiction suisse en raison du déménagement de la mère et de la domiciliation de l'enfant en France.

Par requête du 14 avril 2009, Monsieur Frank X... saisissait le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse pour voir modifier les mesures concernant l'enfant.
Par jugement du 25 août 2009, le juge aux affaires familiales :
- retenait sa compétence territoriale et l'application de la loi française à l'instance en cours
-déboutait Monsieur Franck X... de sa demande d'audition de l'enfant Rebecca
-déboutait celui-ci de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale pour maintenir l'autorité parentale exclusive de la mère
-déboutait celui-ci de sa demande de transfert de résidence de l'enfant à son domicile
-déboutait celui-ci de sa demande d'expertise psychiatrique de l'enfant et d'audition de différents témoins
-condamnait Monsieur Franck X... à verser à Madame Nora Y... la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur Franck X... interjetait appel général de cette décision le 20 octobre 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 novembre 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour voir ordonner avant-dire droit l'audition de l'enfant, et subsidiairement
-dire que l'autorité parentale serait exercée conjointement
-fixer la résidence de l'enfant chez le père
-ordonner un droit de visite et d'hébergement habituel pour la mère
-dire que le père pourra prétendre à tout versement direct de rente complémentaire d'invalidité que pourrait procurer la résidence habituelle de l'enfant.
Très subsidiairement, il demandait d'ordonner une enquête sociale.
Enfin il sollicitait la condamnation de Madame Nora Y... aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 novembre 2010, Madame Nora Y... demandait la confirmation de la décision entreprise, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, d'écarter des débats la pièce no 33 de la partie adverse, de condamner Monsieur Franck X... à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle s'opposait à la demande d'audition de l'enfant, ainsi qu'à une nouvelle enquête sociale.
Rebecca X... formulait, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'audition, par courrier adressé à la Cour le 24 novembre 2010 ; elle adressait de plus à la Cour une courte lettre, écrite de sa main le 22 septembre 2010, pour demander cette audition.
L'ordonnance de clôture intervenait le 30 novembre 2010.
DISCUSSION :
1) Attendu que le juge suisse s'est déclaré incompétent, qu'il convient de statuer d'abord sur la compétence juridictionnelle et législative française
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge s'est interrogé sur la compétence territoriale du juge français et la loi applicable, compte tenu de la nationalité suisse du père, résidant en Suisse, de la nationalité hongroise de la mère, résidant en France et de la double nationalité de l'enfant, suisse et hongroise, résidant en France ;
Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la Cour adopte et auxquels elle renvoie, que le premier juge a retenu sa compétence et l'application de la loi française ;
2) Attendu que la complexité du conflit opposant les parties a provoqué de nombreuses décisions de justice faisant suite à plusieurs évaluations ou expertises ou rapports médicaux, demandés par la justice ou à l'initiative des parties et qui sont produites contradictoirement comme pièces à la procédure ; qu'il convient d'en faire une synthèse avant d'examiner les demandes au fond ;
Sur les différentes procédures judiciaires :
Dix huit procédures devant les juridictions suisses et trois devant les juridictions françaises ont pu être dénombrées selon les pièces produites par les parties, hors le jugement dont appel :
- Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 septembre 2005 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ; la garde de Rebecca est confiée à la mère avec un droit de visite pour le père et une pension alimentaire à sa charge de 300 francs suisses ; compte tenu de l'intensité du conflit entre les parents, qui revendiquent chacun la garde de l'enfant, un mandat de surveillance éducative est confié au Service de Protection de la Jeunesse ; un arrêt en appel du 23 novembre 2005 confirme intégralement la décision ;
- Ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, disant qu'à compter du 1er mai 2006, toute contribution alimentaire à la charge du père était suspendue, à l'exception des rentes complémentaires de l'assurance invalidité versées directement à la mère ;
- Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2005 pour ordonner une expertise pédopsychiatrique effectuée par le SUPEA de Lausanne (Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) pour déterminer les modalités du droit de visite, celui-ci étant exercé, dans l'attente du rapport, au sein d'un Point-Rencontre à Lausanne, deux fois deux heures par mois ; un arrêt en appel, du 27 mars 2006, infirmait partiellement la décision pour organiser un droit de visite et d'hébergement au domicile du père du samedi 9 heures au dimanche 19 heures, mais confirmait la mesure d'expertise ;
– Jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 juillet 2007, confirmé en appel par arrêt du Tribunal cantonal le 2 novembre 2007, puis par arrêt du Tribunal Fédéral le 25 avril 2008 ; ces trois décisions donnaient à la mère l'autorité parentale exclusive et fixaient la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci, ainsi qu'un droit de visite élargi pour le père ;
- Ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2008, sur requête du père du 7 mai 2008, déposée deux semaines après que le dernier jugement soit devenu définitif ; la décision indiquait que ni le déménagement de la mère en France, à 10 km de la frontière, ni son hospitalisation pendant trois semaines pour dépression ne constituaient des éléments susceptibles de modifier la précédente décision, et ce d'autant plus que Rebecca se portait bien et ne paraissait pas perturbée par les modifications de son cadre de vie ; le juge avait examiné les écrits du journal intime de la mère, noté que le père renonçait à plaider sur cet élément et considéré comme cohérentes les explications de la mère à ce sujet, concluant qu'elle n'avait jamais été violente envers son enfant et s'en occupait très bien ; l'ordonnance déboutait Monsieur Franck X... de ses demandes ;
- Ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 3 septembre 2008 ordonnant à Monsieur Franck X... de ramener immédiatement sa fille au domicile de la mère ;
- Plainte pénale de Madame Nora Y... le 14 octobre 2008 à la gendarmerie de son domicile, en France, pour agressions sexuelles sur mineure ; Rebecca était entendue au sein d'une Unité médico-judiciaire spécialisée le 17 octobre 2008 et examinée par un médecin légiste ;
- Ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre 2008 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant les demandes du père d'avoir l'autorité parentale sur l'enfant et la garde, et subsidiairement d'interdire à la mère de déménager à une distance de plus de 10 km de son domicile actuel ;
- Ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2008 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne enjoignant à la mère de reprendre l'exercice du droit de visite du père tel que prévu par le jugement de divorce et rejetant sa demande que celui-ci remette à la justice les deux armes qu'il détenait ;
- Le même jour, 24 octobre 2008, Madame Nora Y... faisait appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif du droit de visite du père ; par décision du 29 octobre 2008, le président en charge de l'appel refusait de faire droit à l'effet suspensif ; le 7 novembre 2008 était rendue une ordonnance désignant de nouveau le SUPEA comme expert ; le 21 novembre 2008, avec l'accord des parties, la procédure d'appel était suspendue dans l'attente du résultat de l'enquête instruite en France ;
- Ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2009 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne sur requête de la mère, qui rejette les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 8 octobre 2008, conclut qu'il n'est pas indiqué de modifier les mesures précédentes et donne ordre à la mère de reprendre l'exercice du droit de visite du père tel que prévu par le jugement de divorce ; la décision précise qu'une enquête est en cours et qu'aucun élément n'indique en l'état que l'enfant soit en danger tant chez sa mère, que chez son père à l'occasion du droit de visite ;
- Jugement incident du 3 juin 2009 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne : sur information de la présidente du tribunal qu'elle envisageait de décliner sa compétence territoriale en raison de la domiciliation de l'enfant en France, les parties ont consenti à l'examen de cette compétence en mai 2009 ; le tribunal d'arrondissement de Lausanne statue qu'il n'est plus compétent pour connaître de l'action en modification du divorce, et notamment pour statuer sur la demande du 7 mai 2008 ;
- Décision de classement sans suite du 19 janvier 2009 par le procureur de la République de Bourg en Bresse de l'enquête pénale réalisée après signalement du psychologue scolaire ayant reçu le 3 octobre 2008 des confidences de Rebecca sur des agressions sexuelles dont elle aurait été victime et commises par le compagnon de sa mère, avec le motif « absence d'infraction » ; une autre enquête avait été diligentée, pour dénonciation calomnieuse et diffusion de message à caractère pornographique vu par un mineur, Rebecca ayant révélé lors de son audition par la gendarmerie que son père l'avait obligée à regarder un film pornographique et contrainte d'accuser le compagnon de sa mère d'avoir eu des comportements sexuels avec elle ; cette enquête était également classée sans suite le 12 mars 2009 avec le motif « régularisation sur demande du parquet », ainsi qu'une troisième enquête pénale pour non-représentation d'enfants, sur plainte du père ;
C'est dans ce contexte qu'était rendu le jugement du 25 août 2009, dont il était fait appel ;
Sur l'état de santé des parties :
Sur l'état de santé de Monsieur Franck X... :
La reconnaissance de l'inaptitude au travail et l'octroi à l'intéressé d'une pension d'invalidité ont découlé d'examens médicaux, réalisés par le secteur psychiatrique de l'Est vaudois le 4 juin 1998, concluant à un diagnostic de trouble schizotypique ; une nouvelle évaluation était faite le 10 février 2003, confirmant l'existence d'un trouble schizotypique, à intensité fluctuante, et concluant au maintien de la rente d'invalidité ; il n'était pas fait mention d'une évaluation postérieure dans le cadre de l'octroi de cette rente ;
Par attestation du 26 avril 2006, les Docteurs Z... et A... indiquaient avoir examiné Monsieur Franck X... entre janvier et mars 2006, sans préciser s'ils intervenaient à la demande de l'intéressé ou sur saisine judiciaire ; ils ne retenaient pas de diagnostic de trouble du spectre de la schizophrénie et écartaient le diagnostic de trouble schizotypique posé précédemment ; ils indiquaient que les difficultés présentées relevaient d'un trouble de la personnalité non spécifique, que ce diagnostic ne mettait pas en cause, sur un plan théorique, les capacités parentales et qu'ils précisaient ne pas se prononcer sur la relation de l'intéressé avec sa fille ;
Par courrier du 10 décembre 2007 adressé à Monsieur Franck X..., le Docteur C... indiquait qu'après rencontre du 7 décembre 2007 et lecture du dossier, il n'apparaissait aucun élément probant en mesure d'aller à l'encontre du souhait légitime de l'intéressé d'exercer une garde partagée avec la mère de Rebecca ; il s'agissait d'un commentaire sollicité par Monsieur Franck X... sur l'expertise du SUPEA ; Le Docteur D... réalisait une expertise, les 7 et 13 mars 2007, à la demande de la Police cantonale de Lausanne, avec l'objectif d'évaluer si Monsieur Franck X... pouvait utiliser une arme à feu de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui, cette expertise se déroulant néanmoins dans le cadre des décisions à prendre par rapport à l'enfant Rebecca ; l'expert posait comme diagnostic celui de troubles de la personnalité sans précision, probable névrose de caractère, et indiquait que l'intéressé ne présentait pas de dangerosité par rapport à l'usage d'armes ;

Sur l'état de santé de Madame Nora Y... :
Elle souffrait d'une dépression post-partum après la naissance de Rebecca ; de ce fait c'est le père qui prenait en charge l'enfant ; en octobre 2000, cependant, la jeune mère était en capacité de reprendre ses études à l'Université ;
En septembre 2004, elle consultait le Docteur E... pour un état anxio-dépressif réactionnel, contemporain des premières difficultés au sein du couple ; le praticien rédigeait une attestation du 7 novembre 2005 en indiquant que, depuis le règlement de la séparation en septembre 2005, Madame Nora Y... allait bien et n'avait plus besoin de traitement ;
Elle était hospitalisée en psychiatrie, à son initiative, du 18 février au 11 mars 2008 ; elle produisait un certificat médical de deux médecins de l'Hôpital psychiatrique de Prangins en Suisse, du 29 mai 2008, précisant qu'elle ne présentait pas de contre-indication médicale à la garde de son enfant.
Sur l'état de santé de Rebecca :
En novembre 2005, le Service de Protection de la Jeunesse alertait le juge sur la nécessité d'une expertise pédo-psychiatrique pour mieux déterminer les conditions de vie et d'éducation de l'enfant, après avoir constaté que le père entretenait avec sa fille une relation anormalement fusionnelle ; à la suite de ce pré-rapport le droit de visite du père était restreint, en décembre 2005, pour être exercé dans un Point-Rencontre, jusqu'à l'arrêt sur appel du 27 mars 2006, jugeant non fondées ces restrictions ;
Le père produisait différents compte-rendus établis par le Docteur Jean-Marie F..., psychiatre à Vevey, qu'il avait lui-même sollicité pour recevoir Rebecca trois fois pendant l'été 2007, puis le 3 mars 2008, et enfin le 3 février 2010 ;
en 2007, le praticien concluait que l'état psychologique de Rebecca ne suscitait aucune inquiétude et ne relevait d'aucune prise en charge ; il indiquait ne pas méconnaître l'objectif poursuivi par le père d'obtenir une garde partagée, et se proposait d'inviter la mère à le rencontrer, mais il concluait néanmoins, avant même la réalisation de cette rencontre, que rien ne s'opposait à la mise en place d'une telle mesure ;
en 2008, Monsieur Franck X... gardait Rebecca pendant l'hospitalisation de la mère du 18 février au 11 mars 2008 ; le praticien attestait, dans un courrier du 13 mars 2008, dont il envoyait copie à la mère, que Rebecca ne présentait aucun trouble, que le père constatait que son humeur était joyeuse et son adaptation scolaire sans difficultés, que ce dernier prenait soin de sa fille de manière dévouée et adéquate et que Rebecca avait pu rendre visite à sa mère à plusieurs reprises pendant son hospitalisation ; en 2010, la demande du père était de faire constater que Rebecca possédait une maturité suffisante pour être entendue par le juge ; le praticien confirmait ses précédentes déclarations sur le bon équilibre de Rebecca et sa maturité et sa capacité à être entendue par la justice ;

Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (SUPEA) avait été désigné comme expert le 12 décembre 2005 pour évaluer les capacités éducatives respectives des parents et donner un avis sur la garde de l'enfant et le droit de visite ; le rapport d'expertise était rendu le 20 juillet 2006, avec un complément d'expertise déposé le 5 janvier 2007, préconisant l'autorité parentale et la garde pour la mère, avec un droit de visite pour le père et la mise en place d'une mesure d'assistance éducative ; il était souligné que l'autorité parentale conjointe n'apparaissait pas indiquée, les parties étant manifestement incapables d'avoir un dialogue suffisant pour s'entendre sur les questions essentielles relatives à leur fille ; qu'il était proposé un droit de visite et d'hébergement pour le père une fin de semaine sur deux, du vendredi 17 heures au dimanche 19 heures, et la semaine en alternance du mardi 17 heures au mercredi 19 heures, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, comme précédemment instauré ; le rapport soulignait que chacun des parents recherchait une relation exclusive avec l'enfant, que la mère était néanmoins capable de reconnaître l'amour inconditionnel du père envers sa fille, tandis que le père mettait en doute l'amour que la mère portait à son enfant et ses capacités maternelles, s'irritait si on semblait mettre en doute son image de père bienveillant et manifestait un certain manque de sensibilité à ce que son enfant pouvait ressentir dans une telle situation conflictuelle. Il reconnaissait avoir tenu à sa fille des propos relatifs au corps et à la sexualité qui n'étaient pas adaptées à son âge et avaient pu l'inquiéter, mais maintenait que la mère avait utilisé ces circonstances pour l'éloigner de sa fille ;
3) Attendu qu'il peut, après ces rappels, être débattu des demandes formées par les parties :
Sur la demande d'audition de l'enfant :
Attendu que selon les articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, la demande d'audition de l'enfant est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties ; qu'elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel ; que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; que, lorsque la demande est formée par les parties, elle peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant ; Attendu que Rebecca s'est entretenue à plusieurs reprises dans le temps avec le Docteur F... ; que celui-ci atteste que l'enfant, malgré son jeune âge, est en capacité de s'exprimer, qu'elle est plutôt posée et mature, avec de bonnes capacités de réflexion, de compréhension et d'élaboration verbales ; que Rebecca a exprimé à ce praticien son souhait d'être entendue par le juge ; Attendu que Rebecca a formulé la même demande devant Maître Anne GUNTHER, avocat au Barreau de Lyon, qui la transmettait à la Cour par courrier du 22 avril 2010, puis par l'intermédiaire de Maître Dominique AROSIO, avocat au Barreau de Lyon, qui la transmettait par courrier à la Cour du 17 novembre 2010 ; qu'elle a elle-même écrit une courte lettre pour exprimer sa demande, à deux reprises, les 14 février et 3 mars 2010 ; que le conseiller de la mise en état lui avait répondu qu'elle était trop jeune pour être entendue, mais que la Cour statuerait sur sa demande ; Mais attendu que cette demande d'audition est fortement relayée par le père, qui a mis à contribution le psychologue intervenant à l'école de Rebecca, Monsieur J..., estimant que celui-ci pourrait « préparer » sa fille à l'audition, un psychiatre, le Docteur F..., et deux avocats ; que les rencontres de Rebecca avec ces professionnels se sont déroulées pendant les temps passés auprès de son père, sans aucune concertation avec la mère et sans que celle-ci en ait été informée et ait pu participer à cet accompagnement ; que cette démarche n'a pas été réalisée dans une perspective contradictoire, au point que la mère indique qu'elle ne souhaite pas pour sa part l'audition de l'enfant ; qu'on peut s'interroger sur ce que le père attend de cette audition compte tenu de l'énergie qu'il a déployée pour l'obtenir, dans une démarche qui se situe au-delà du simple soutien psychologique à une demande de son enfant ; Attendu que la capacité de discernement d'un enfant ne dépend pas uniquement de la qualité de son expression verbale et de son niveau intellectuel, mais est également liée au contexte affectif dans lequel l'audition peut être réalisée ; qu'à 8 ans, Rebecca peut effectivement avoir une expression de qualité pour son âge, mais qu'elle ne se trouve pas dans un climat de sérénité suffisante pour que sa demande en premier lieu, puis sa parole en second lieu, puissent être considérées comme lui étant personnelles, et détachées de toute influence et pressions ; qu'il convient de rappeler par ailleurs que cette enfant a déjà été sollicitée à de multiples reprises, dans des cadres juridiques antérieurs, tant civils que pénaux, ce qui ne peut que créer de la confusion pour elle et une forme de lassitude ; Attendu par ailleurs que Rebecca a déjà été placée en position d'enjeu entre ses parents, notamment début septembre 2008 alors que son père, l'ayant reçu en vacances d'été du 18 au 30 août 2008, a refusé de la ramener à sa mère et l'a inscrite à l'école à Lausanne pour la rentrée des classes le 25 août ; que de ce fait, elle n'a pu faire sa rentrée scolaire en France, dans l'école qu'elle devait intégrer à la suite du déménagement maternel, que le 4 septembre, après décision de justice ordonnant qu'elle soit rendue à sa mère ; Attendu en outre que Rebecca a déjà été confrontée à des sollicitations la mettant en danger ; qu'elle a révélé à son école en septembre 2008 que le compagnon de sa mère avait eu des gestes de nature sexuelle à son égard ; puis lors de son audition par la gendarmerie, que son père l'avait obligée à regarder un film pornographique et lui avait demandé d'accuser le compagnon de sa mère ; que cette procédure a été classée sans suites pénales, aucune infraction n'étant constituée ; Attendu qu'il n'est pas besoin non plus d'entendre l'enfant pour connaître la situation dans laquelle elle évolue, compte tenu de l'historique sur cinq années au moins, contenu dans les nombreuses décisions de justice, rapports médicaux et attestations diverses ; Attendu qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'audition de Rebecca, cet acte étant de nature à renforcer l'instrumentalisation de l'enfant au sein du conflit parental et de s'avérer préjudiciable pour son équilibre, alors qu'elle supporte déjà des difficultés à maintenir des relations confiantes avec chacun de ses parents, compte tenu du conflit intense qui les oppose constamment depuis leur séparation et dont elle est l'unique enjeu ;

Sur la pièce à écarter des débats :
Attendu que Madame Nora Y... demande que soit écartée des débats la pièce no 33 produite par l'appelant ; qu'il s'agit d'extraits de son journal intime, rédigés en anglais, qui ont été traduits par Monsieur Franck X... ; que ce dernier indique que le journal se trouvait dans les affaires de Rebecca, lorsque celle-ci lui a été amenée par Madame Nora Y... pour qu'il la garde, alors qu'elle allait se faire hospitaliser en 2008 pour une période indéterminée ; que cette dernière soutient que ce journal intime lui a été subtilisé, sans indiquer dans quelles circonstances ;
Attendu qu'il découle clairement de ces déclarations que Madame Nora Y... n'a pas remis son journal intime à Monsieur Franck X... de manière volontaire dans l'objectif qu'il en prenne connaissance ; que, même dans l'hypothèse où ce journal se serait trouvé dans les affaires de Rebecca par erreur, Monsieur Franck X... n'avait pas à en prendre connaissance, et encore moins à l'utiliser dans une procédure de justice, qui plus est en effectuant lui-même la traduction de son contenu ; qu'il s'agit en outre d'extraits, dont la sélection a été opérée par Monsieur Franck X..., en les sortant d'un contexte plus général ; qu'il y a donc présomption de fraude dés lors qu'il n'y a pas eu consentement explicite de Madame Nora Y... pour lui confier un document par nature intime ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame Nora Y... d'écarter ce document, soit la pièce 33 produite par l'appelant ;
Sur l'attribution de l'autorité parentale :
Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que seul l'intérêt de l'enfant peut conduire le juge à prononcer l'exercice exclusif de l'autorité parentale en écartant l'un des deux parents ;
Attendu que le rapport d'expertise de SUPEA du 18 juillet 2006 concluait qu'il s'agissait « d'une situation familiale où la séparation n'a pas mis un terme à une relation parentale problématique ; le conflit entre les deux parents continue à se jouer au travers et à partir de l'enfant, qui en devient à la fois l'enjeu et l'instrument » ;
Attendu que l'évolution de la situation, au travers des procédures judiciaires qui se sont succédées sans interruption, des accusations réciproques des parents, de leurs demandes actuelles diamétralement opposées, démontre que cette appréciation des experts reste toujours d'actualité ;
Attendu que les capacités affectives et éducatives des parents sont similaires, mais que leur incapacité à communiquer et à se reconnaître l'un l'autre comme objet d'attachement pour leur enfant, à égalité, ne peut permettre qu'ils puissent prendre ensemble les décisions importantes ou quotidiennes concernant leur fille ; qu'une autorité parentale partagée ne pourrait qu'entraîner des conflits permanents ; que la propension du père à saisir la justice de manière continue ne pourrait qu'attiser ce climat délétère, nuire à la fragilité psychique des deux parents, et principalement nuire à l'équilibre psychique de Rebecca, qui dépend étroitement de celui de ses parents et auquel elle est d'autant plus sensible qu'elle est fortement attachée à chacun d'eux ;
Attendu que l'autorité parentale a été dés la séparation attribuée à la mère seule, et constamment confirmée depuis ; qu'aucun élément nouveau ne justifie d'enlever à la mère cette autorité parentale pour l'attribuer au père, un déménagement ou une hospitalisation faisant partie des aléas de la vie ; qu'un changement aussi radical déstabiliserait l'image de sa mère pour Rebecca ; que la justice, qui ne doit considérer que l'intérêt de l'enfant en la matière, ne peut adopter la même position que les parents en faisant de l'enfant un enjeu et un instrument entre ses parents ; que la stabilité des décisions antérieures s'impose pour préserver ce qui constitue le cadre de vie de l'enfant depuis plus de cinq ans ;
Attendu que Rebecca entretient par ailleurs une bonne entente avec le compagnon de sa mère ;
Attendu dans ces conditions que la décision de prononcer une autorité parentale exclusive de la mère ne peut qu'être confirmée ;
Sur la résidence de l'enfant :
Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ;
Attendu que Monsieur Franck X... a constamment depuis la séparation du couple revendiqué la résidence de l'enfant ;
Attendu que les divergences de diagnostic entre les médecins sur l'état mental de Monsieur Franck X... sont d'un intérêt relatif, sauf à retenir que l'octroi d'une pension d'invalidité a été fait sur le fondement de troubles psychiques, et non d'un handicap physique ; que si les experts divergent, tous retiennent cependant comme acquis l'existence de troubles psychiques, ceux-ci étant antérieurs à la naissance de l'enfant ; que la seule question importante porte sur l'incidence de ces troubles sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le père, dans tous ses aspects ; que cette capacité, sur le strict plan matériel, n'est pas mise en doute, y compris par la mère elle-même ; qu'on peut s'interroger cependant sur la capacité du père à prendre en compte la situation psychologique de sa fille alors qu'il a développé très tôt avec elle une relation de nature exclusive, à laquelle il semble n'avoir jamais renoncé ; que ses déclarations intempestives, à deux reprises au moins auprès de sa fille, lorsqu'elle avait 3 ans et plus tard à l'âge de 6 ans, sur des questions touchant à la sexualité, se sont avérées inadéquates et préjudiciables pour elle ; que les différents praticiens relèvent à plusieurs reprises, sans l'analyser, que le père entre en interaction avec sa fille au travers de jeux de rôle qui semblent occuper un temps important de leur vécu commun, donnent un contexte virtuel à ces relations et sont à mettre en parallèle avec la difficulté de Rebecca d'avoir des relations spontanées avec les enfants de son âge ;

Attendu que l'argument selon lequel la résidence de l'enfant chez sa mère nuit à la fréquentation de la famille paternelle par l'enfant, ne résiste pas à l'examen puisqu'il en serait de même à l'égard de la famille maternelle si la résidence de l'enfant était chez le père ; que les relations avec la famille élargie peuvent être suffisamment régulières dés lors que le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant dispose d'un droit de visite et d'hébergement régulier, notamment pendant des congés scolaires de longue durée ;

Attendu que Monsieur Franck X... a manifesté à plusieurs occasions qu'il écartait la mère de ses choix et décisions, s'agissant de leur enfant et qu'il la discrédite dans ses capacités maternelles ; qu'il apparaît ainsi moins respectueux de la place de l'autre parent que la mère ;
Attendu que Rebecca va aussi bien que possible alors que sa résidence chez sa mère est constante depuis cinq ans ; que le droit de visite et d'hébergement du père a toujours été respecté par la mère, à l'exception d'une courte période entourant les révélations d'agressions sexuelles faites par Rebecca ; qu'il convient de souligner également que la mère n'a pas porté plainte directement, puisque ces révélations ont été portées à la connaissance de la justice par signalement de l'établissement scolaire ; que la mère n'a formulé sa plainte qu'à l'occasion de son audition par la gendarmerie et n'a donc pas fait preuve d'acharnement contre le père en cette circonstance, s'attachant plutôt à rassurer l'enfant et à l'encourager à s'exprimer ; que l'expertise soulignait encore que la mère était mieux à même de poser des limites à l'enfant que le père ;
Attendu que si cette expertise est déjà ancienne, elle a été complétée depuis par les documents médicaux produits par le père, étagés de 2007 à 2010 et par les observations recueillies à l'occasion de l'enquête pénale de 2008 ; que ces nouveaux éléments ne contredisent pas les précédents ;
Attendu que pour préserver la stabilité de l'enfant, la décision fixant la résidence de celle-ci au domicile de la mère sera donc confirmée ;
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ;
Attendu que pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père, le juge du divorce s'était fondé sur une expertise du SUPEA de Lausanne, dont le complément d'expertise du 3 janvier 2007 soulignait le très faible niveau de communication entre les parents et déconseillait, d'un point de vue pédopsychiatrique, que l'enfant Rebecca change constamment d'environnement, de personne de référence et de cadre éducatif, sous peine d'un effet délétère et déstructurant ; que Rebecca s'épanouirait mieux au travers de visites de qualité plus qu'à travers leur quantité ; que le droit de visite élargi, dont bénéficiait déjà le père, devait être confirmé ;
Attendu que Madame Nora Y... ne forme aucune demande relative au droit de visite et d'hébergement du père ; que le père sollicitait un droit de visite et d'hébergement usuel pour la mère au cas où la résidence de l'enfant serait fixée à son domicile ; que sa demande ne peut prospérer, la résidence de Rebecca étant fixée chez la mère ; Attendu dés lors que les dispositions du jugement de divorce continueront à s'appliquer ; que les parties n'ont pas fait d'observation sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Franck X... bien que la mère ait déménagé depuis en France ; qu'il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions du jugement de divorce sur ce point ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu que Monsieur Franck X... perçoit, au titre de sa rente d'invalidité, un complément dévolu à l'enfant ; qu'une décision antérieure du 15 mai 2006 avait considéré que, compte tenu des faibles ressources du père, il ne pouvait pas lui être demandé davantage que l'abandon à la mère de cette prestation complémentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Attendu que Monsieur Franck X... demandait que lui soit versé cette prestation si la résidence de l'enfant était fixée à son domicile ; qu'il n'y a pas lieu de modifier les dispositions antérieures sur ce point, puisque la résidence de Rebecca reste fixée chez la mère ;
Sur la demande d'enquête sociale
Attendu que les pièces produites sont suffisamment éloquentes pour renseigner sur la situation des parties et sur le cadre de vie de Rebecca ; qu'il n'y a pas lieu de solliciter une enquête sociale ; que Monsieur Franck X... sera débouté de sa demande de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Franck X... à verser à Madame Nora Y..., qui a exposé des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Franck X..., succombant en son appel, devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sur la compétence du juge et l'application de la loi française ;
Dit que la pièce 33 produite par Monsieur Franck X... sera écartée des débats ;
Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'audition de l'enfant ;
Confirme le jugement du 25 août 2009 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Monsieur Franck X... à verser à Madame Nora Y... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Franck X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, Avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06530
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;09.06530 ?
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