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14/02/2011 | FRANCE | N°09/05704

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 09/05704


R. G : 09/ 05704

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 08 juin 2009

RG : 08/ 01401 ch no2

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Messaouda Y... épouse X... née le à AIN BEIDA (ALGERIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 024712 du 05/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnel

le de LYON)

INTIME :

M. Makhlouf X... né le 02 Mars 1941 à ZOR (ALGERIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représenté par ...

R. G : 09/ 05704

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 08 juin 2009

RG : 08/ 01401 ch no2

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Messaouda Y... épouse X... née le à AIN BEIDA (ALGERIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 024712 du 05/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Makhlouf X... né le 02 Mars 1941 à ZOR (ALGERIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée au 14 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2010 par Messaouda Y... épouse X..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2010 par Makhlouf X..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que par jugement du 8 juin 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- dit que dans les rapports entre époux, le divorce prendra effet à compter du 1er septembre 2004,
- condamné Makhlouf X... à payer à Messaouda Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle et indexée de 150 €,
- autorisé Massaouda Y... à conserver l'usage du nom de son mari ;

Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 septembre 2009, Messaouda Y... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à la question de la prestation compensatoire ;

qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le Tribunal a fait une inexacte appréciation des ressources et charges respectives des parties et qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de fixer à la somme mensuelle de 300 € le montant de la rente viagère que Makhlouf X... devra lui verser à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que formant appel incident, Makhlouf X... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée et ramener la rente viagère allouée à son épouse à la somme mensuelle de 50 € ;
qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'appelante vit avec ses fils Samir et Salim et qu'elle partage donc avec eux ses charges courantes ;
Attendu en premier lieu qu'il ressort des écritures de l'intimé que celui-ci ne conteste ni le principe de la prestation compensatoire, c'est-à-dire l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce, ni le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, mais qu'il se borne à discuter le montant d'une telle rente viagère ;
Attendu que le mariage a duré quarante-et-un ans et que quatre enfants, aujourd'hui tous majeurs, en sont issus ;
que les époux sont respectivement âgés de quelque soixante-dix ans pour le mari et de soixante ans pour la femme ;
Attendu que Messaouda Y... a déclaré des salaires pour 9 496 € au titre de l'année 2009, soit une moyenne mensuelle de 791, 33 € ;
Attendu qu'elle indique qu'elle percevra une pension de retraite de 653 € par mois à compter de 2010, mais qu'elle n'en justifie pas ;
Attendu en effet que le relevé de carrière communiqué par l'appelante sous le numéro 2 est incomplet puisqu'il ne comporte que deux feuillets alors que le second de ceux-ci mentionne l'existence d'une page suivante sur laquelle doit logiquement figurer le montant estimé de la pension de retraite de l'intéressée et la date de son entrée en jouissance ;
qu'à défaut de précision du bordereau de communication de pièces sur ce point, la Cour n'a pas à rechercher si l'absence du troisième feuillet de ce document procède de la volonté de l'appelante ou si elle a un caractère accidentel ;
Attendu que l'appelante doit régler un loyer mensuel de 420 € pour son logement ;
Attendu que s'il est exact qu'en 2004 elle a déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales qu'elle vivait avec ses deux fils Samir et Salim nés respectivement en 1976 et 1978, elle indique que tel n'est plus le cas aujourd'hui et qu'elle est maintenant seule ;
que c'est à l'intimé qu'il appartient de démontrer que ces deux enfants communs qui sont à présent des hommes de trente-quatre et trente-deux ans vivent toujours chez leur mère comme il le prétend et que celle-ci partagerait donc avec eux les charges de la vie courante, ce qu'il ne fait pas ;
Attendu que l'intimé n'établit pas non plus que l'appelante bénéficierait d'une retraite complémentaire ;
Attendu que l'intimé ne produit pas aux débats la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 alinéa 1er du Code Civil ;
qu'en refusant d'engager ainsi sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune, Makhlouf X... ne met pas la Cour en situation d'apprécier la pertinence des critiques qu'il développe à l'encontre de la décision entreprise ;
Attendu que l'intimé a perçu des pensions de retraite pour 15 675 € au cours de l'année 2009, soit une moyenne mensuelle de 1 306 € ;
qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 400 € environ, provisions sur charges incluses ;
Attendu qu'eu égard à la carence de l'une et l'autre parties dans l'administration de la preuve, la Cour ne peut que considérer que le premier Juge a correctement évalué la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de la femme et que c'est à juste titre qu'il a alloué à celle-ci une prestation compensatoire payable sous forme d'une rente viagère, mensuelle et indexée de 150 € ;
Attendu en conséquence que la décision querellée sera confirmée ;
Attendu que les appels principal et incident étant déclarés mal fondés, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05704
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;09.05704 ?
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