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14/02/2011 | FRANCE | N°09/05187

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 09/05187


R. G : 09/ 05187
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 juillet 2009
RG : 05/ 07385

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANT :
M. Bruno X... né le 06 Octobre 1958 à ALGER (ALGERIE)... 30270 SAINT-JEAN DU GARD

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Vincent PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Sylvie Y... épouse X... née le 18 Août 1958 à SAINT-FONS (69190)... 69110 SAINTE-FOY LES LYON


représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me THOURET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture ...

R. G : 09/ 05187
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 juillet 2009
RG : 05/ 07385

X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANT :
M. Bruno X... né le 06 Octobre 1958 à ALGER (ALGERIE)... 30270 SAINT-JEAN DU GARD

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Vincent PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Sylvie Y... épouse X... née le 18 Août 1958 à SAINT-FONS (69190)... 69110 SAINTE-FOY LES LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me THOURET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller,

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 16 juillet 2009, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2010 par Bruno X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2010 par Sylvie Y... épouse X..., intimée, incidemment appelante ;

La Cour,

Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2005, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :

- constaté l'acceptation par chacun des époux X...- Y... du principe du divorce dans les conditions de l'article 233 du Code Civil,- attribué à Sylvie Y... épouse X... la jouissance gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire,- condamné Bruno X... à payer à Sylvie Y..., au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 7 500 €,- donné acte à Bruno X... de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les frais d'entretien des trois enfants communs ;

Attendu que suivant exploit du 28 février 2008, Sylvie Y... a fait assigner Bruno X... en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
Attendu que par conclusions d'incident du 11 mars 2009, le défendeur a sollicité la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, au titre du devoir de secours ;
que la demanderesse s'est opposée à cette prétention et a prié le magistrat saisi d'enjoindre à la partie adverse de communiquer diverses pièces sous astreinte ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par ordonnance du 16 juillet 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- débouté les parties de leurs prétentions respectives,- enjoint à l'une et à l'autre de produire leurs déclarations fiscales relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune avec toutes les annexes pour les années 2004 à 2008 ;

Attendu que Bruno X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 juillet 2009 ;
qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que si ses revenus étaient considérables jusqu'en 2005, sa situation s'est modifiée de telle façon qu'aujourd'hui ils sont de faible importance, alors que son endettement s'élève à plus de dix-huit millions d'euros, qu'il a versé à son épouse des sommes importantes pour l'aider à se constituer un patrimoine immobilier, de sorte qu'elle dispose à présent d'un actif dont la valeur est supérieure à un million d'euros, et qu'aujourd'hui il n'est plus en mesure de lui verser une pension alimentaire quelconque ;
qu'il demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée et de supprimer la pension alimentaire litigieuse à compter du 12 mars 2009, date des conclusions par lesquelles il a saisi le Juge de la mise en état ;
Attendu que formant appel incident, Sylvie Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour, enjoindre, sous astreinte, à l'appelant de communiquer diverses pièces et confirmer, pour le surplus, l'ordonnance attaquée ;
qu'elle fait principalement observer à cet effet que l'appelant qui se refuse à justifier de sa situation de fortune de manière loyale est un homme d'affaires prospère qui dirige de nombreuses sociétés ou y détient des participations conséquentes et qu'il jouit d'un train de vie fastueux ;
qu'elle ajoute qu'elle-même n'a pas d'autres ressources que des revenus fonciers s'élevant à 1 650 € par mois, alors qu'elle doit faire face aux lourdes charges d'entretien de la demeure qui constituait le domicile conjugal où elle vit avec sa fille cadette ;
qu'enfin, elle considère qu'il est indispensable que Bruno X... verse aux débats les pièces comptables concernant diverses sociétés qu'il dirige ou dans lesquelles il détient des participations ;
Attendu que pour une bonne compréhension du litige il importe d'indiquer que Bruno X... est le créateur d'une société INFOGRAME, qui a elle-même pris le contrôle d'une société ATARI, l'ensemble étant considéré comme le numéro 2 mondial des jeux vidéos, ainsi que cela ressort des propres pièces de l'appelant ;
qu'en 2007, Bruno X... a quitté ses fonctions de dirigeant de ces deux sociétés cotées à la bourse de NEW-YORK (États-Unis d'Amérique), moyennant des indemnités dont il indique qu'elles se seraient élevées à 2 403 000 € ;
qu'il a depuis lors créé deux sociétés, la holding SOROBOT d'une part, et ROBOPOLIS d'autre part, dont l'activité consiste à concevoir, fabriquer et diffuser à grande échelle des robots à usage domestique principalement mais non exclusivement ;
que ces sociétés sont contrôlées par une société BB 26 dont Bruno X... est l'unique actionnaire et qui a son siège au Delaware (l'un des États-Unis d'Amérique), connu du monde de la finance internationale pour être ce que l'on nomme communément un " paradis fiscal " ;
que l'appelant ne fournit aucun justificatif sur les gains réalisés par les sociétés SOROBOT et ROBOPOLIS qu'il se contente de décrire comme aléatoires, alors qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats qu'elles sont en plein essor, s'implantant sur plusieurs continents et notamment en Asie, Bruno X... ayant lui-même plus que complaisamment exposé dans de nombreux articles de presse récents produits aux débats que ce secteur était au moins aussi prometteur qu'avait pu l'être en son temps celui des jeux vidéo ;
Attendu qu'il serait présentement vain de tenter de dresser un état exhaustif de la situation de fortune active et passive de l'appelant puisque l'expert qui avait été désigné à cet effet a dû y renoncer, faute d'avoir obtenu de Bruno X..., les éclaircissements et surtout les justificatifs nécessaires ;
qu'il convient simplement de relever que l'appelant détient, entre autres, des participations importantes dans de très nombreuses sociétés civiles immobilières sur l'état desquelles aucun justificatif n'est fourni ;
que l'on retiendra, simplement à titre d'exemple, qu'il détient un quart des parts d'une S. C. I. LE CHÂTEAU DU SOU, propriétaire d'un château féodal situé en Beaujolais, entièrement restauré et rénové pour être loué à l'occasion de diverses manifestations, telles que congrès, mariages et autres, lesdites parts acquises pour 229 000 € en 1999 ;
qu'il n'est nullement soutenu que cette affaire ne serait pas rentable ;
Attendu certes, qu'il est rigoureusement exact que l'appelant qui a perçu des salaires pour 709 924 € en 2006, n'a déclaré des gains salariaux que pour 14 043 € au titre de l'année 2009, et que dans le même temps, il peut se prévaloir d'un passif de plus de vingt millions d'euros ;
que cette présentation ne saurait cependant faire illusion et qu'il ressort à l'évidence des pièces versées aux débats, et notamment de celles produites par l'appelant lui-même, que Bruno X..., homme d'affaires très avisé et très habilement conseillé, a entièrement restructuré son patrimoine, y compris en utilisant judicieusement un endettement qui pourrait être qualifié de colossal, afin d'éluder l'impôt de solidarité sur la fortune d'abord et l'impôt sur le revenu ensuite ;
Attendu, en effet, qu'il ressort de l'avis d'impôt sur le revenu de 2010, calculé sur les revenus de l'année 2009, qu'au cours de ladite année 2009, Bruno X... a perçu des salaires pour 14 043 € et des jetons de présence de la société DANONE, l'une des premières entreprises agro-alimentaires mondiales, dont il est administrateur, pour 64 598 €, soit un total de 78 641 € ;
qu'il convient de relever que l'appelant, qui est domicilié dans un château dont il est propriétaire à SAINT-JEAN-DU-GARD (Gard) et comprenant divers bâtiments, deux hameaux et plus de 133 hectares de terres, tout en ne percevant lui-même que 14 043 € de salaires, a pu payer les salaires de ses propres domestiques à hauteur de 40 545 €, faire des dons aux oeuvres pour 6 595 €, investir dans le capital d'une ou plusieurs " P. M. E. " pour 445 000 € et payer à son épouse des pensions alimentaires dans la limite décidée par lui-même de 13 027 € ;
qu'en 2008, il a déclaré des salaires pour 14 724 € et des jetons de présence pour 5 5576 € comme seuls revenus, tout en déclarant également avoir payé des salaires pour 49 964 € à son personnel de maison, fait des dons aux oeuvres pour 6 095 €, payé des pensions alimentaires à son épouse pour 90 000 € et investi dans une ou des " P. M. E. ", à hauteur de 465 000 € ;
qu'il convient de noter qu'en l'état de ces déclarations, Bruno X... n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu, ni au titre de l'année 2008, ni à celui de l'année 2009 ;
qu'il est indifférent à cet égard que le château de Montezorgues à SAINT-JEAN-DU-GARD soit hypothéqué, ce qui n'empêche nullement l'appelant d'en jouir et de l'entretenir à grands frais comme le démontrent les avis d'imposition sur le revenu précités ;
que la situation hypothécaire de ce bien comme celle des autres immeubles dont l'appelant est propriétaire fait d'ailleurs partie de sa stratégie financière qu'elle soit professionnelle ou personnelle ;
qu'au reste, ainsi que le fait justement observer l'intimée, si le fisc et le CRÉDIT LYONNAIS, qui sont les principaux créanciers de l'appelant, ont effectivement engagé des poursuites contre lui, il n'est aucunement démontré que celles-ci soient toujours actives mais qu'elles paraissent au contraire connaître une phase de suspension et qu'aucun justificatif, ni aucune explication ne sont fournis à cet égard ;
Attendu que de façon assez dérisoire, l'appelant fait-il longuement état de la déclaration sur l'honneur en date du 15 janvier 2010 qu'il produit aux débats ;
qu'en effet, ce document même s'il ne comporte pas moins de six pages avec ses annexes, reste incomplet au regard des dispositions de l'article 272 alinéa 1er du Code Civil puisqu'il ne contient aucune indication sur les conditions de vie de Bruno X... ni sur ses charges personnelles ;
qu'il ressort pourtant des pièces produite par l'une et l'autre parties qu'il vit en concubinage avec une dame, Christelle Z..., dont il a eu un enfant ;
qu'il appartiendra au Juge du fond d'apprécier souverainement une telle présentation, mais que la Cour ne peut, en l'état, que considérer que le train de vie affiché par Bruno X... est absolument sans aucun rapport avec ses ressources avouées ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes payées ou les avantages consentis par l'appelant à l'intimée, à titre d'avance sur prestation compensatoire, dès lors que celle-ci n'a pas le même objet, ni le même fondement juridique que la pension alimentaire litigieuse ;
que les partages de biens auxquels les époux ont déjà procédé devront simplement être intégrés dans les opérations de liquidation de leur régime matrimonial s'il y a lieu ;
Attendu que si l'intimée est propriétaire en indivision pour moitié, de la maison dont la jouissance gratuite lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation, ce bien ne lui procure aucun revenu mais en revanche génère des charges élevées, compte tenu de son importance et de sa situation (vaste demeure avec piscine et grand terrain à SAINTE-FOY LES LYON) ;
qu'elle possède des avoirs bancaires s'élevant à environ 145 000 € et qu'elle est propriétaire d'un grand appartement également sis à SAINTE-FOY LES LYON dont elle perçoit les loyers, soit 1 650 € par mois ;
Attendu que si l'intimée n'est donc pas dépourvue de ressources, il convient néanmoins de rappeler que l'octroi d'une pension alimentaire, au titre du devoir de secours, ne peut être décidé en fonction des seuls besoins de l'époux qui la demande mais qu'il doit l'être en considération du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une situation d'endettement artificieuse, l'appelant jouit d'un train de vie considérable sur lequel il entretient l'opacité la plus totale ;

Attendu que c'est par conséquent à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire présentée par Bruno X... ;
Attendu, sur la demande de production de pièces, que l'intimée sollicite qu'il soit fait injonction à l'appelant de produire les pièces comptables de diverses sociétés qu'il dirige ou dans lesquelles il détient des participations ;
Attendu que le juge du premier degré a justement considéré qu'alors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée, il y a presque trois ans, il est inopportun de prolonger la procédure pour tenter d'obtenir la communication de pièces dont Bruno X... ne peut ignorer que la production est indispensable ;
qu'au reste, les dernières conclusions d'appel de l'intimée valent sur ce point sommation de communiquer et qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier comme il se doit le refus éventuel de Bruno X... de se soumettre à cet égard à l'obligation de loyauté procédurale ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appelant qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Bruno X... à payer à Sylvie Y... épouse X..., une indemnité de 4 000 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY et LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05187
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;09.05187 ?
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