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14/02/2011 | FRANCE | N°09/03361

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 09/03361


R. G : 09/ 03361

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 11 du 24 avril 2009
RG : 07/ 00803 ch no2
Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011

APPELANTE :
Mme Laurence Y... épouse X... née le 29 Décembre 1959 à LYON (69006)... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence GAILLOT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 016265 du 09/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aid

e juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Andrzej X... né le 28 Août 1950 à POZNAN (POLOGNE)... 69140 RILLIEUX-LA...

R. G : 09/ 03361

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 11 du 24 avril 2009
RG : 07/ 00803 ch no2
Y...
C/
X...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011

APPELANTE :
Mme Laurence Y... épouse X... née le 29 Décembre 1959 à LYON (69006)... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence GAILLOT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 016265 du 09/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Andrzej X... né le 28 Août 1950 à POZNAN (POLOGNE)... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Pierre MONTEGU, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 15 novembre 2011 prorogée au 14 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2009 par Laurence Y... épouse X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 26 avril 2010 par Andrezj X..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Laurence Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal de Grande instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- condamné Andrezj X... à payer à Laurence Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune Émilie, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 €,
- débouté Laurence Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la prestation compensatoire ; Attendu qu'il importe de rappeler, pour une bonne compréhension du litige, que les époux sont l'un et l'autre sourds, et que leur fille Émilie, devenue majeure pendant le cours de l'instance d'appel, présente la même infirmité ;
Attendu que le mariage a duré vingt-six ans et qu'une seule enfant en est issue ;
que les époux sont respectivement âgés de soixante ans pour le mari et de cinquante-et-un ans pour la femme ;
Attendu que Laurence Y... a travaillé en qualité de secrétaire jusqu'en 1994 ;
qu'après avoir soigné les conséquences de graves affections dont elle a été atteinte, elle s'est exclusivement consacrée à l'entretien du foyer et à l'éducation de sa fille elle-même handicapée ;
que l'intimé ne démontre pas que c'est contre sa volonté que son épouse a cessé d'exercer une activité professionnelle, et que dès lors, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'un choix opéré en commun par les époux dans l'intérêt de la famille ;
Attendu que depuis 2008, l'appelante est employée polyvalente dans une boulangerie et qu'elle tire de cette activité un salaire mensuel moyen de 795 € auquel s'ajoute l'allocation aux adultes handicapés, soit 666 € par mois ;
que son revenu mensuel moyen s'élève donc à 1 461 € ;
que certes, elle n'a pas actuellement de charges de logement puisqu'elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2007, mais que le présent arrêt va mettre un terme à cet avantage ;
Attendu qu'au 7 septembre 2007, Laurence Y... ne totalisait que quarante-six trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse ;
qu'il y a lieu cependant de tenir compte du fait qu'elle devrait pouvoir continuer à travailler et donc à cotiser pendant plusieurs années ;
qu'en outre, ainsi que le fait remarquer l'intimé, elle percevra après son départ en retraite un revenu mensuel au moins équivalent à l'allocation aux adultes handicapés dès lors qu'elle est reconnue invalide à 100 % pour une durée illimitée ;
Attendu que l'intimé, conducteur de machine, a perçu des salaires nets imposables pour 19 545 € en 2009, soit une moyenne mensuelle de 1 628, 75 € ;
qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 420 € provisions sur charges incluses et hors allocation de logement dont il ne bénéficiera plus lorsque le divorce aura acquis un caractère définitif dès lors qu'il ne pourra plus déduire de son revenu imposable la valeur représentée par le devoir de secours en nature que représente la jouissance gratuite de l'immeuble de communauté accordée à l'appelante ;
que ses droits à pension de retraite prévisibles à l'âge de soixante-cinq ans sont évalués à 900 € par mois à peine ;
qu'il doit régler pour sa fille majeure Émilie, une pension alimentaire mensuelle de 200 €, et que cette situation est amenée à perdurer compte tenu des difficultés rencontrées par cette jeune fille en raison de son handicap ;
Attendu que les époux sont propriétaires d'une maison évaluée à 240 000 € qui a été acquise par la communauté au moyen d'une importante donation dont l'appelante a bénéficié de la part de ses parents, de sorte qu'elle sera en droit de faire valoir un droit à récompense représentant environ les trois quarts de la valeur de cet immeuble ;
Attendu que l'intimé n'a, quant à lui, aucun patrimoine personnel ;
Attendu que la vente de l'immeuble de communauté permettra à l'appelante de racheter un logement et de n'avoir ainsi pas de loyer à payer, ce qui n'est pas le cas de l'intimé ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le Tribunal a considéré que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives es époux et qu'il a en conséquence rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Laurence Y... ;
Attendu que la décision querellée sera donc intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Laurence Y... à payer à Andrezj X... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03361
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;09.03361 ?
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