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14/02/2011 | FRANCE | N°08/08869

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 08/08869


R. G : 08/ 08869
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 06 novembre 2008
RG : 06. 7906 1ère Ch.- Section 2 B

LE PROCUREUR GENERAL
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANT :
M. LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'Appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON

INTIME :
M. Assane X... né le 15 Mars 1976 à KAOLACK (SENEGAL)... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté d

e Me Henri BOVIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010
Date de...

R. G : 08/ 08869
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 06 novembre 2008
RG : 06. 7906 1ère Ch.- Section 2 B

LE PROCUREUR GENERAL
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANT :
M. LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'Appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON

INTIME :
M. Assane X... né le 15 Mars 1976 à KAOLACK (SENEGAL)... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Henri BOVIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février 2011, prorogé au 14 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président-Françoise CONTAT, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Assane X..., né le 15 mars 1976 à KAOLACK au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a contracté mariage le 7 décembre 2002 par devant l'officier d'état-civil de Villeurbanne (69100) avec Carole Y..., née le 11 novembre 1971 à Bourg la Reine (Hauts de Seine), de nationalité française.

Le 29 avril 2005, il a souscrit devant le Juge du tribunal d'instance de Villeurbanne une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code Civil.
Par courrier du 22 novembre 2005, le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement lui a notifié un refus d'enregistrement de sa déclaration au motif qu'après enquête, la communauté de vie affective et matérielle avec son épouse ne pouvait être considérée comme effective, eu égard à son comportement violent à l'égard de cette dernière dans les mois qui avaient suivi la déclaration.
Par jugement en date du 6 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de LYON a décidé que Monsieur X... avait acquis la nationalité française par déclaration en date du 29 avril 2005 devant le Tribunal d'Instance de Villeurbanne, a ordonné la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance et a laissé les dépens à la charge du Trésor.
Monsieur le Procureur Général a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2008.
Cet appel a été renouvelé par déclaration remise au greffe le 6 janvier 2009.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2009, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur le Procureur Général prie la Cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré, d'infirmer le jugement de première instance, de constater l'extranéité de Monsieur Assane X... et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil.
Par conclusions no 3 déposées le 8 janvier 2010, Monsieur Assane X... demande la confirmation du jugement, les dépens étant laissés à la charge de l'Etat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010.

DISCUSSION

Attendu que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 21 janvier 2009 ;
Attendu qu'en application de l'article 21-2 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi no2003-1119 du 26 novembre 2003, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;
Attendu qu'en application de l'article 30 alinéa 1 du Code Civil et de l'article 14 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, la charge de la preuve incombe au déclarant et non au Ministère Public comme indiqué dans le jugement ;
Attendu que la communauté de vie tant affective que matérielle doit s'apprécier à la date de la déclaration intervenue en l'espèce le 29 avril 2005 après plus de deux ans de mariage ;
Attendu qu'à cette date, les deux époux ont déclaré sur l'honneur devant le Juge d'Instance que la communauté de vie subsistait entre eux ;
Attendu que Monsieur X... produit plusieurs attestations de voisins ou amis qui confirment la réalité de cette communauté de vie tant matérielle qu'affective dont Monsieur Z... en donne un exemple concret puisqu'il déclare que le 15 mars 2005, Madame X... l'avait invité avec d'autres amis à se rendre dans un restaurant pour faire une surprise à son mari à l'occasion de son anniversaire ;
Attendu que l'enquête administrative à laquelle il a été procédé a révélé l'existence de différends conjugaux qui avaient donné lieu à de simples mains-courantes établies les 30 mai et 28 juin 2005 soit postérieurement à la déclaration de nationalité ; que dans le cadre de l'enquête, Madame X... a déclaré qu'il y avait eu beaucoup de remises en question du couple sans toutefois revenir sur sa déclaration sur l'honneur tandis que Monsieur X... a indiqué que sa femme était " irritée " depuis qu'elle était enceinte ; que tout en émettant un avis réservé du fait des mains-courantes, le rapport d'enquête a conclu à la persistance d'une communauté de vie matérielle et affective à la date du 29 juillet 2005 ;
Attendu que les époux X... vivaient toujours ensemble en août 2005 lors de la naissance de leur fils qu'ils ont appelé Marne-Cheikh ; qu'il résulte de l'attestation de Madame A... que le couple a connu des hauts et des bas mais a toujours eu envie de vivre ensemble et que Monsieur X... a assisté à l'accouchement ;
Attendu que le 25 octobre 2005, soit la veille du dépôt de sa requête en divorce, Madame X... a déposé une plainte pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une blessure au poignet ; que le 2 novembre 2005, elle a adressé un courrier au Procureur de la République pour se plaindre du changement de comportement de son mari depuis un an, dénoncer un mariage d'intérêt et non d'amour et demander le retrait de son dossier de nationalité française ainsi que son titre de séjour ;
Attendu que les faits de violences n'ont pas été retenus dans le jugement actuellement définitif du 30 mai 2008 qui a prononcé le divorce aux torts partagés ; qu'ils ne peuvent en tout état de cause pas être pris en considération pour apprécier la réalité de la communauté de vie des époux à la date de la déclaration de nationalité, six mois plus tôt ; qu'il en est de même des accusations non étayées de Madame X... dans son courrier au Procureur de la République qui s'inscrivent dans le cadre de la procédure de divorce pour faute qu'elle avait initiée ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les conditions de l'article 21-2 du Code Civil étaient réunies et que Monsieur X... avait acquis la nationalité française par déclaration en date du 29 avril 2005 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, en matière civile, contradictoirement,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LYON,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil,
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/08869
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;08.08869 ?
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