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14/02/2011 | FRANCE | N°08/08857

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 08/08857


R. G : 08/ 08857

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 cab 1B du 27 novembre 2008
RG : 06/ 01548 ch no1
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011

APPELANT :
M. Patrick Gérard André X... né le 31 Mai 1968 à PITON SAINT-LEU (LA REUNION)...... 69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 001140 du 12/ 03/ 2009 accord

ée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel de LYON Place P...

R. G : 08/ 08857

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 cab 1B du 27 novembre 2008
RG : 06/ 01548 ch no1
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011

APPELANT :
M. Patrick Gérard André X... né le 31 Mai 1968 à PITON SAINT-LEU (LA REUNION)...... 69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 001140 du 12/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel de LYON Place Paul Duquaire 69005 LYON
représenté par Madame Véronique ESCOLANO

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Février 2011

COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère
Madame Françoise CONTAT, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************

Le 27 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Lyon rendait un jugement sur requête de Monsieur Patrick X..., le déboutant de sa demande de changement d'état civil au motif qu'il n'y avait pas eu de modification irréversible de son apparence physique et qu'il ne présentait pas de syndrome de transsexualisme vrai.
Monsieur Patrick X... interjetait appel de cette décision le 24 décembre 2008.
Après avoir conclu une première fois, il déposait des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état le 5 novembre 2009 pour demander une expertise complémentaire indiquant l'évolution du processus de réassignation sexuelle.
Cette expertise, à laquelle le conseiller de la mise en état avait fait droit, était effectuée le 21 mai 2010 par le Professeur Y.... L'expert a examiné l'intéressé et eu accès à son dossier médical ; il indiquait que Monsieur Patrick X... avait subi des traitements médicaux et chirurgicaux, ainsi qu'un accompagnement psychologique et psychiatrique, que sa présentation physique était orientée vers une morphologie et une image féminine au point que des tiers avaient le sentiment qu'il était de sexe féminin. Il précisait que les éléments physiques le rapprochant de cette image féminine étaient pour certains irréversibles, pour d'autres réversibles, que le comportement social de Monsieur Patrick X... correspondait à son apparence physique, enfin que son vécu subjectif correspondait aux classifications internationalement reconnues dans le milieu médical sur les diagnostics de transsexualisme ou de trouble de l'identité sexuelle.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 1er juillet 2010, Monsieur Patrick X... demandait que la décision du 27 novembre 2008 soit infirmée, que la Cour ordonne la modification de son état civil pour dire qu'il était de sexe féminin, de dire que son prénom serait Patricia et que ses deux autres prénoms masculins seraient supprimés.

Le Ministère public, dans ses conclusions du 7 septembre 2010, prenait acte des conclusions de l'expertise.
L'ordonnance de clôture intervenait le 27 septembre 2010.
DISCUSSION :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu l'article 9 du code civil qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, l'article 57 du code civil qui règlemente les énonciations des éléments de l'identité portés sur l'acte de naissance et l'article 60 qui énonce que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ;
Attendu que Monsieur Patrick, Gérard, André X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; qu'il a présenté très tôt un syndrome de transsexualisme, avec le sentiment intime qu'il appartenait au sexe féminin ; que l'inadéquation entre son état civil et son ressenti psychologique a été pour lui une source de difficultés psychologiques ; qu'il a donc fait le choix en 2006 de suivre un processus médical pour mettre en conformité son apparence physique et son ressenti psychologique ;
Attendu qu'en raison de ce syndrome de transsexualisme et de la distorsion entre son état civil et son apparence physique, Patrick X... s'est trouvé précarisé par rapport au monde du travail ; qu'il a perçu de 2004 à 2010 une allocation d'adulte handicapé, le handicap étant considéré comme découlant de l'incapacité à lui procurer un emploi adapté à sa situation singulière, bien que le statut de travailleur handicapé lui ait été refusé ; qu'il perçoit aujourd'hui le Revenu de solidarité active ;
Attendu qu'il a subi des traitements hormonaux et une chirurgie de réassignation, étant de surcroît accompagné sur le plan psychologique et psychiatrique dans ces modifications ; qu'il a suivi scrupuleusement les procédures de suivi et d'évaluation multidisciplinaire qui lui ont été proposées ; que les médecins spécialistes, psychiatre et psychologue qui le suivent depuis des années attestent du sérieux de sa démarche ; que la dernière opération chirurgicale subie le 20 avril 2010 rend irréversible la transformation physique de Patrick X..., en ce qu'elle a effectué l'ablation des organes génitaux masculins, avec confection d'un néo-vagin ;
Attendu que son apparence physique fait qu'il est perçu par son entourage comme une femme ; que de nombreux documents lui sont d'ailleurs adressés au nom de Madame Patricia X... ;
Attendu que la réalité du syndrome de transsexualisme est avérée par les médecins traitants et confirmée par voie d'expertise ; qu'il s'avère nécessaire de conférer au requérant une identité en conformité avec son apparence physique ; que la demande de changement du prénom principal et la suppression des autres prénoms est justifiée par l'intérêt légitime d'une cohérence entre l'apparence physique, le genre et l'état civil ;
Attendu que le jugement du 27 novembre 2008 sera infirmé ; que l'état civil de Patrick X... sera modifié pour qu'il soit déclaré de sexe féminin, que le prénom de « Patricia » sera substitué à celui de « Patrick » et que les prénoms « Gérard » et « André » seront supprimés ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 27 novembre 2008 ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonne la rectification de l'acte de naissance de Patrick, Gérard, André X..., né le 31 mai 1968 à Piton Saint-Leu (Ile de la Réunion) ; Dit que les termes « sexe féminin » seront substitués aux termes « sexe masculin » qui figurent sur l'acte de naissance ;
Dit que le prénom « Patricia » se substituera à celui de « Patrick » et que les prénoms « Gérard » et « André » seront supprimés ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressé dressé le 31 mai 1968 sur les registres de l'état civil de la Mairie de Piton Saint-Leu (Ile de la Réunion), avec toutes ses conséquences s'agissant de l'identification auprès de la Sécurité Sociale ;
Dit que les dépens, notamment ceux comportant les frais d'expertise, seront laissés à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/08857
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;08.08857 ?
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