La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2011 | FRANCE | N°07/04870

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 février 2011, 07/04870


R. G : 07/ 04870
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE
du 24 mai 2007
RG : 2007/ 206
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Anna-Barbara X... divorcée Y... née le 27 Mars 1958 à TARNOW (POLOGNE)... 69460 LE PERREON

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 029307 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictio

nnelle de LYON)
INTIME :
M. Gilles Y... né le 19 Février 1965 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69460 L...

R. G : 07/ 04870
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE
du 24 mai 2007
RG : 2007/ 206
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mme Anna-Barbara X... divorcée Y... née le 27 Mars 1958 à TARNOW (POLOGNE)... 69460 LE PERREON

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 029307 du 18/ 12/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Gilles Y... né le 19 Février 1965 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69460 LE PERREON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Luc Maliba, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 05158 du 10/ 04/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Marie LACROIX, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Gilles Y... et Anna-Barbara X... se sont mariés le 12 août 1989, à Saint-Étienne des Oullières, sous le régime légal de la communauté, à défaut de contrat de mariage préalable.
Par arrêt du 17 septembre 2002, la cour d'appel de Lyon, sur un recours formé contre le jugement du 23 octobre 2000, a prononcé le divorce entre les époux Gilles Y... et Anna-Barbara X... et ordonné les opérations de liquidation de la communauté.
Maître Z..., notaire à Saint-Georges de Reneins, a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 juin 2006.
Aux termes de ce procès-verbal de difficultés, la masse active de communauté à partager comprend :
– les vignes situées à Saint-Étienne la Varenne (1 ha 58 a 98 ca) pour 53 000 €, – le matériel d'exploitation pour 12 980 €, – le véhicule Xantia pour 6 800 €, – divers comptes bancaires pour 9 360, 13 €, soit un total de 82 140, 13 €.

La masse passive de communauté comprend :
– le remboursement de divers prêts pour 45 263, 95 €, – la récompense du à M. Y... pour 11 132, 62 €, – la récompense du à Mme X... pour 1 917, 40 €, soit un total de 58 313, 97 €.

Il en résulte un actif net de communauté à partager de 23 826, 16 €.
Par acte d'huissier en date du 6 février 2007, M. Y... a assigné son épouse devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, aux fins d'obtenir l'attribution des parcelles de vignes dépendant de la communauté, ainsi que l'ensemble du matériel d'exploitation et les avoirs bancaires mentionnés aux articles 4 à 11 du procès-verbal de difficultés, à charge pour lui de supporter les soldes des prêts et que soit attribué à Mme X..., le véhicule automobile Xantia, ainsi que les avoirs bancaires mentionnés aux articles 12 et 13 du procès-verbal des difficultés.
Il offrait une somme de 24 000 € pour les vignes et de 9 630 € pour le matériel d'exploitation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a attribué à M. Y... les parcelles de vigne cadastrées C48, C49 et C237, le Bluizard, commune de Saint-Étienne la Varenne (Rhône), pour 1 ha 58 a 98 ca, ainsi que l'ensemble du matériel d'exploitation, a attribué à Mme X... le véhicule Xantia, a retenu les valeurs proposées par le notaire liquidateur, en page 9, du procès-verbal de difficultés, dressé le 28 juin 2006, a dit que les avoirs bancaires seraient répartis entre les ex-époux conformément aux propositions du notaire liquidateur, en page 9, du procès-verbal de difficultés, a dit que Me Z... devrait établir le partage selon les propositions figurant dans son procès-verbal de difficultés, dressé le 28 juin 2006, a dit que les frais de liquidation et partage seraient tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Maître Maliba, avocat.

Madame X... a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2007.
Elle demandait notamment :
* l'attribution des parcelles de vigne communes faisant partie de la communauté,
*que soit retenu le principe que M. Y... est redevable d'une indemnité d'occupation et d'exploitation concernant les parcelles de vigne communes depuis le mois de février 1999, date du départ de Mme X..., jusqu'à ce jour,
*la désignation d'un expert :
- pour évaluer les parcelles de vigne et le matériel d'exploitation dépendant de la communauté, notamment au regard de leur rentabilité économique,- pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation et d'exploitation due par M. Y... concernant les parcelles de vigne communes depuis 1999,- pour examiner les mouvements sur les comptes bancaires communs depuis 1998 jusqu'à ce jour,

*l'évaluation du véhicule Xantia à la valeur nominale de l'indemnité d'assurance perçue par les époux en contrepartie de la destruction de celui-ci,
Monsieur Y... a donné son accord pour l'attribution à Mme X... des parcelles de vigne, d'une contenance de 1 ha 58 a 98 ca, sises à Saint-Étienne la Varenne (Rhône), ainsi que le matériel d'exploitation viticole dont la liste est demeurée annexée au procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation, son accord pour l'attribution à Mme X..., du véhicule Xantia ainsi que les avoirs bancaires mentionnés aux articles 12 et 13 du procès-verbal des difficultés du 28 juin 2006.
Il sollicitait l'attribution des avoirs bancaires mentionnés aux articles 4 à 11 du procès-verbal de difficultés.
Il a accepté la désignation d'un expert pour évaluer les vignes mais aussi pour établir le compte entre les parties quant à l'exploitation desdites vignes (impôts, assurances, frais divers...), ainsi que des remboursements d'emprunts qu'il a réglés pour ces parcelles.
Il s'est opposé à toutes autres prétentions de Mme X....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2008.
Par arrêt du 5 février 2009, la cour a réformé la décision entreprise.
Statuant à nouveau.
Vu l'accord des parties a attribué, à titre préférentiel à Mme Anna Barbara X..., les parcelles de vigne communes faisant partie de la communauté cadastrées C48, C49 et C237, le Bluizard, commune de Saint-Étienne la Varenne (Rhône), pour 1 ha 58 a 98 ca ainsi que l'ensemble du matériel d'exploitation,
A dit que M. Y... est redevable d'une indemnité d'occupation et d'exploitation concernant les parcelles de vigne commune depuis le 29 juin 1999, date de l'assignation en divorce et jusqu'à ce jour,
A ordonné une expertise confiée à Mme Cécile A..., avec mission :
– d'évaluer les parcelles de vigne et le matériel d'exploitation dépendant de la communauté, notamment au regard de leur rentabilité économique, – de fixer le montant de l'indemnité d'occupation et d'exploitation due par M. Y... concernant les parcelles de vignes communes depuis 1999, – de faire le compte entre les parties en prenant en compte les prêts consentis à la communauté et réglés par M. Y..., les diverses dépenses supportées par M. Y... dans le cadre de l'exploitation desdites parcelles (taxe foncière, assurances, frais d'entretien et d'exploitation des vignes...) et de manière plus générale, la valorisation du bien qu'il a apporté pendant sa gestion, – d'examiner les mouvements sur les comptes bancaires communs depuis le 29 juin 1999 jusqu'à ce jour, – de retenir la valeur de l'indemnité d'assurance perçue par les époux en contrepartie de la destruction du véhicule Xantia, en cas de présentation par Mme X..., du justificatif de ladite indemnité,

A dit que Mme X..., qui devrait supporter l'avance des frais d'expertise, en était dispensée comme bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Dit que l'expert devra déposer son rapport pour le 30 avril 2009,
Débouté Mme X... de sa demande en règlement de frais, non compris dans les dépens,
Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 11 mai 2009,
Réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 avril 2010.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite le rejet des prétentions de Mme X....
Il demande l'attribution des parcelles de vigne, ainsi que du matériel d'exploitation viticole dont la liste est demeurée annexée au procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.
Il accepte l'attribution à Mme X... du véhicule automobile Xantia, ainsi que des avoirs bancaires mentionnés aux articles 12 et 13 du procès-verbal de difficultés du 28 juin 2006, lui-même bénéficiant des avoirs bancaires mentionnés aux articles 4 à 11 du procès-verbal de difficultés du 28 juin 2006.
Il demande que les frais de liquidation et partage du régime matrimonial soient tirés en frais privilégiés avec distraction, au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme X... abandonne sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de vigne faisant partie de la communauté et du matériel d'exploitation viticole afférent, dont elle accepte l'attribution à M. Y..., pour une valeur de 53 000 €, concernant les parcelles et de 12 980 €, concernant le matériel, conformément aux évaluations du notaire dans le procès-verbal de difficultés du 28 juin 2006.
Elle réclame que l'indemnité due par M. Y..., pour l'occupation et l'exploitation des parcelles de vigne communes depuis le mois de février 1999, date du départ de Mme X..., jusqu'à ce jour, soit fixée à un montant forfaitaire de 46 950 €.
Elle conteste les évaluations retenues par l'expert et sollicite, en tant que de besoin, la désignation d'un nouvel expert pour évaluer les parcelles de vigne et le matériel d'exploitation, notamment au regard de leur rentabilité économique,
et fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... concernant les parcelles de vigne communes depuis 1999.
Elle demande l'évaluation du véhicule Xantia à la valeur nominale de l'indemnité d'assurance qu'elle a perçue en contrepartie de la destruction de celui-ci, à savoir 5 625, 37 €.
Elle sollicite, au cas où elle serait débitrice d'une soulte à l'égard de son mari, à l'issue des opérations de liquidation partage, le bénéfice de larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Elle réclame la condamnation de M. Y... à lui régler 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2010.
Discussion
Sur l'attribution préférentielle
Le premier juge avait attribué, à titre préférentiel, les parcelles de vigne et le matériel agricole à M. Y.... La cour, dans son arrêt du 5 février 2009, a réformé cette décision au visa de l'accord des parties qui acceptaient que les parcelles de vigne communes et le matériel d'exploitation soient attribués à Mme X....
Or, Mme X... invoque d'une part, des problèmes de santé lui rendant difficile l'exploitation viticole et, d'autre part, le coût financier que représente pour elle l'attribution préférentielle de ces biens, de sorte qu'elle renonce à cette attribution.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge de ce chef, conformément à l'accord des parties, en attribuant les parcelles de vigne et le matériel agricole à M. Y....
Sur l'évaluation des parcelles
Aux termes du procès-verbal de difficultés du 28 juin 2006, Mo Z..., notaire, avait estimé les parcelles communes à la somme de 53 000 €, faisant semble-t-il référence au prix fixé d'un commun accord entre Me Z... et M. Y..., en 1999.
Devant le tribunal, M. Y... contestait cette valeur qui, selon lui, a été surestimée mais il ne voulait pas avoir à supporter les frais d'une expertise.
À défaut d'éléments d'évaluation, c'était donc à juste titre que le tribunal avait retenu la valeur figurant au procès-verbal de difficultés.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 1476 et 890 du Code civil, l'évaluation des biens doit être faite à la date la plus proche possible du partage. Aussi convient-il de prendre en compte les éléments de l'expertise ordonnée par la cour.
Compte tenu de la crise du marché foncier agricole, dû à la mévente du vin de façon générale et des appellations génériques Beaujolais et Beaujolais Village, en particulier, c'est à juste titre que l'expert a tenu compte d'une forte dévaluation du terrain agricole viticole et donc proposé une valeur vénale de 12 000 € l'hectare, soit 19 100 € pour les trois parcelles viticoles C 48, C 49 et C 237, sur la commune de " Le Bluizzard ".
Sur l'évaluation du matériel
– Sur le tracteur Butty
Le tracteur Butty a été vendu le 17 mai 2008 à 7 100 €.
Madame X... ne rapporte aucun élément de preuve qu'un tracteur Butty TR 3 d'occasion, datant de l'époque à laquelle les époux ont acquis le leur, aurait une valeur de l'ordre de 25 000 €.
Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qu'une partie des équipements du tracteur enjambeur Butty aurait été financée par son père.
Il n'y a donc lieu, ni de réduire, ni d'augmenter sa valeur estimée à 7 100 €, conformément à son prix de vente.
– Sur le véhicule Renault Express
Le Renault Express a été acheté, le 5 mai 1999, au moyen d'un prêt d'un montant de 9 146, 95 €, dont le remboursement a été entièrement financé par M. Gilles Y..., postérieurement à la date d'assignation en divorce, la première échéance étant intervenue le 5 août 1999. Il n'y a donc pas lieu de figurer dans l'actif de communauté à partager, mais dans les comptes de l'indivision conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, à défaut pour M. Y..., de rapporter la preuve qu'il aurait été propriétaire d'un premier véhicule, avant mariage, qui aurait été remplacé par ce véhicule Renault express.
Mais à défaut pour les parties d'apporter la preuve du montant des échéances d'emprunts réglés par M. Y..., il y a lieu de considérer, de façon forfaitaire, que l'actif et le passif des comptes d'indivision relatifs à ce véhicule se compensent.
L'ensemble du matériel d'exploitation dépendant de la communauté s'élève donc à 8 830 € (page 7 de l'expertise, sans déduction des équipements du tracteur).
Sur l'indemnité d'occupation
Pour évaluer l'indemnité d'occupation et d'exploitation due par M. Y... concernant les parcelles de vigne commune depuis le 29 juin 1999 et jusqu'à ce jour, l'expert fait référence au calcul de la valeur locative sur vignes AOC, dans le Rhône, selon l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1979, puis du 22 décembre 2003.
Il s'agit d'une méthode comparative faisant référence au fermage, la situation de Mme X... étant comparable à celle d'un propriétaire bailleur à ferme, et Mme X... n'indique pas en quoi la référence au métayage permettrait un calcul différent.
L'expert, spécialisée dans le domaine viticole, a fait un travail tout à fait satisfaisant qu'il y a lieu de retenir.
Il convient donc de chiffrer l'indemnité d'occupation due par M. Y... à l'indivision, à 23 475, 16 € au 31 décembre 2009, somme à réactualiser pour l'année 2010, par le notaire liquidateur, conformément aux calculs de l'expert, en page 9, de son rapport.
Dans le même temps, M. Y... a seul payé les échéances des trois prêts relatifs aux vignes, respectivement de 27 640, 04 €, 15 466, 11 € et 6 586, 68 €, dont il y a lieu de tenir compte dans les comptes d'indivision.
Sur la Xantia
Madame X... a pu produire le justificatif de l'indemnité perçue après le sinistre survenu à ce véhicule, de sorte que c'est la somme de 5 625, 37 € qui doit être retenue.
Sur les délais de règlement
La soulte due par Mme X... à M. Y... ne sera liquidée qu'aux termes des opérations de partage. La demande aux fins de délai de paiement est prématurée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en chambre du conseil et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en ce que :
-- les parcelles de vigne cadastrées C 48, C 49 et C 237, le Bluizard, commune de Saint-Étienne la Varenne (Rhône), pour 1 ha, 58 a 98 centiares, ainsi que l'ensemble du matériel d'exploitation viticole afférent sont attribuées à M. Gilles Y..., – le véhicule Xantia est attribué à Mme X..., – les avoirs bancaires sont répartis entre les ex-époux conformément aux propositions du notaire liquidateur, en page 9, du procès-verbal de difficultés, dressé le 28 juin 2006, à savoir les avoirs bancaires mentionnés aux articles 12 et 13 sont attribués à Mme X... et les avoirs bancaires mentionnés aux articles 4 à 11 sont attribués à M. Y...,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne les valeurs,
Statuant à nouveau,
Évalue les parcelles de vigne à 19 100 € et le matériel viticole afférent à 8 830 € (attribués à M. Y...),
Évalue à 5 625, 37 € le véhicule Xantia (attribué à Mme X...),
Y ajoutant,
Chiffre à 23 475, 16 €, l'indemnité d'occupation due par M. Y... à l'indivision, au 31 décembre 2009, à réactualiser pour l'année 2010 par le notaire liquidateur, conformément aux calculs de l'expert, en page 9, de son rapport,
Dit que le notaire liquidateur prendra en compte le règlement par M. Y... seul, des échéances des trois prêts relatifs aux vignes, respectivement de 27 640, 04 €, 15 466, 11 € et 6 586, 68 €,
Dit que de façon forfaitaire l'actif et le passif des comptes d'indivision relatifs au véhicule Renault express se compensent,
Renvoie les parties devant le notaire, Me Z..., notaire à Saint-Georges de Reneins, pour établir le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux,
Rejette en l'état, la demande de Mme X..., aux fins de délais de paiement de la soulte,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Mme X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise la SCP Aguiraud Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07/04870
Date de la décision : 14/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-14;07.04870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award