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10/02/2011 | FRANCE | N°09/05338

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 février 2011, 09/05338


R. G : 09/ 05338

Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 17 juin 2009

1ère chambre-section 1- cabinet A-

RG : 07/ 09828

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Février 2011

APPELANTS :

M. Bernard B...
né le 17 Mai 1959 à CHANNAY (INDRE-ET-LOIRE)
...
69380 LOZANNE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

M. André A...
...
01100 BELLIGNAT

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIME :

M. Sebastian

X...
...
26000 VALENCE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-RINCK-SERTELON, avocats au barreau de LYON, subs...

R. G : 09/ 05338

Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 17 juin 2009

1ère chambre-section 1- cabinet A-

RG : 07/ 09828

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 10 Février 2011

APPELANTS :

M. Bernard B...
né le 17 Mai 1959 à CHANNAY (INDRE-ET-LOIRE)
...
69380 LOZANNE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

M. André A...
...
01100 BELLIGNAT

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

INTIME :

M. Sebastian X...
...
26000 VALENCE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-RINCK-SERTELON, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Jérémie BRILL, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 10 Février 2011

Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
-Christine DEVALETTE, conseiller
-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****
EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 16 juillet 2044, une société Auremi, représentée par M. A..., a confié à M. X..., architecte, une étude préliminaire portant sur un projet de logements locatifs.

Le 3 janvier 2005, MM. A... et B..., représentant une société Auremi, ont signé avec M. X... un contrat d'architecte portant sur la réalisation d'un projet de quatre logements.

M. X... ayant agi en paiement de ses honoraires à l'encontre de la société Auremi, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté sa demande, en retenant qu'elle était mal dirigée, cette société n'ayant pas d'existence lors de la signature du contrat d'architecte et n'ayant pas repris les engagements souscrits pour son compte.

L'architecte ayant introduit une nouvelle demande en paiement, cette fois à l'encontre de MM. A... et B..., ces derniers sont appelants du jugement qui, recevant cette action, les a condamnés in solidum à payer à M. X... la somme de 13 397 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006, ordonné la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et qui les a condamnés à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

- que si le premier contrat a été passé par la SCI Auremi, qui n'a jamais eu d'existence légale, le second a été conclu par la SARL Auremi, comme le confirment l'ensemble des pièces du dossier, que cette société existe bien et qu'ils ne se sont pas personnellement engagés,

- qu'en toute hypothèse, M. X... a été défaillant dans l'accomplissement de sa mission, particulièrement par son retard dans l'établissement des documents techniques, qui a conduit à l'échec de l'opération dans des conditions qui leur ont causé un lourd préjudice, notamment sous la forme de la saisie-vente d'un bien appartenant à M. A....

Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement soutiennent qu'elles ne sont pas fondées et demandent l'infirmation du jugement et la condamnation de M. X... à leur payer respectivement les sommes de 80 000 euros et de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

M. X... fait valoir que les deux contrats ont été signés avec des personnes physiques agissant pour le compte d'une société, la SCI, qui n'a jamais été constituée, et d'une autre, la SARL, qui n'a pas repris les engagements antérieurs à son immatriculation.

Il en déduit que dans l'un et l'autre cas, les personnes physiques signataires sont engagées à son égard et précise que sa demande porte sur l'exécution du second contrat.

M. X... se défend de tout manquement à sa mission et demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à élever la condamnation prononcée au titre de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros et à lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seul le second contrat sert de fondement à la demande, l'étude préliminaire visée par le premier n'ayant pas été facturée ; les motifs du jugement qui se réfèrent à la SCI Auremi, signataire du premier, ne sont donc pas opérants.

Pour autant, ce second contrat a été conclu entre M. X... et la SARL Auremi, représentée par MM. B... et A....

Cette société n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 26 janvier 2006 et il ne résulte d'aucune pièce de la procédure-il n'est d'ailleurs pas même prétendu-qu'elle aurait repris ces engagements, que ce soit sous la forme de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, ou celle d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société ou, après l'immatriculation, par l'intervention d'une décision prise à la majorité des associés.

Dès lors, MM. B... et A..., qui ont agi au nom de cette société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, par conséquent du paiement des honoraires de l'architecte.

La demande présentée à leur encontre est recevable.

Pour contester, sur le fond, la réclamation de M. X..., les appelants reprennent des griefs que le jugement entrepris a écartés par des motifs qu'il convient d'adopter.

Il y a seulement lieu d'ajouter que les retards prétendus de l'architecte n'ont donné lieu à aucune observation avant le B... de résiliation du 5 juin 2006 et que le contrat ne stipulait pas de délai particulier, de sorte que ces retards, qui ne seraient d'ailleurs pas objectivement déraisonnables, ne sont établis ni en leur principe même, ni en ce qu'ils pourraient constituer un manquement aux intentions communes des parties, que celles-ci se soient manifestées par un accord écrit ou par toute circonstance révélant une telle exigence au regard de leur pratique du contrat.

Le reproche tiré d'une mauvaise évaluation du prix des travaux n'est pas plus sérieux, la convention des parties stipulant que c'est le maître de l'ouvrage qui " fait une estimation de l'enveloppe financière nécessaire ".

Dans ces conditions, MM. B... et A... ne justifient d'aucun motif de suppression ou de réduction de la rémunération convenue et le jugement prononçant condamnation à leur encontre doit être confirmé sur ce point.

M. X... n'ayant pas commis de faute, leurs réclamations indemnitaires sont dépourvues de fondement.

Le seul fait, au contraire, que les parties aient connu un litige commercial n'implique pas que l'architecte en ait subi un préjudice moral, et particulièrement que ses compétences professionnelles auraient été remises en cause dans des conditions dommageables.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le compléter pour dire l'action de M. X... recevable et débouter MM. B... et A... de leurs demandes indemnitaires, et à l'infirmer en ce qu'il les a condamnés à payer à M. X... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- Statuant à nouveau de ce chef, déboute M. X... de sa demande,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. B... et A... à payer à M. X... une somme supplémentaire globale de 3 000 euros,

- Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dutrievoz, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/05338
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-10;09.05338 ?
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