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08/02/2011 | FRANCE | N°10/030501

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 08 février 2011, 10/030501


COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

R. G : 10/ 03050

Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2009/ 00390 du 15 mars 2010

APPELANTE :

Melle Géraldine X..., majeure protégée née le 13 Octobre 1976 à BRON (69500) Chez Monsieur Paul X...... 69500 BRON

comparante
INTIMES :
A. T. M. P. DU RHONE 17 rue Montgolfier 69452 LYON CEDEX 06

comparante

M. Paul X...... 69500 BRON comparant

assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON

L'audience de

plaidoiries a eu lieu le 24 Novembre 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR L...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

R. G : 10/ 03050

Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2009/ 00390 du 15 mars 2010

APPELANTE :

Melle Géraldine X..., majeure protégée née le 13 Octobre 1976 à BRON (69500) Chez Monsieur Paul X...... 69500 BRON

comparante
INTIMES :
A. T. M. P. DU RHONE 17 rue Montgolfier 69452 LYON CEDEX 06

comparante

M. Paul X...... 69500 BRON comparant

assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Novembre 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président, qui a fait lecture de son rapport-Françoise CONTAT, conseiller-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

Assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, présidente et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 mars 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a :- placé sous curatelle renforcée aux biens et à la personne Mademoiselle Géraldine X... née le 13 octobre 1976 à BRON (69),- fixé la durée de cette mesure à 24 mois,- désigné l'ATMP du RHÔNE en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens,- autorisé en tant que de besoin et pour les strictes nécessités de gestion du dossier, le curateur à ouvrir un compte " géré " dans l'établissement bancaire de son choix,- dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains.

Mademoiselle Géraldine X... a fait appel de ce jugement par lettre recommandée du 30 mars 2010.
Lors de l'audience du 10 novembre 2010, l'appelante, qui se trouvait au Maroc, n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée et avisée. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2010 date à laquelle les parties à savoir Mademoiselle Géraldine X..., Monsieur Paul X... et l'ATMP ont comparu.
L'appelante conteste la mesure de protection prise à son égard, estimant qu'elle est tout à fait capable de gérer ses biens et que ce sont les personnes qui devraient s'occuper d'elle qui sont incompétentes. Elle indique qu'elle est propriétaire de deux appartements (l'un pour moitié) qui lui procurent un revenu annuel de 5. 000 euros, qu'elle a travaillé aux Etats-Unis ainsi que dans le domaine de l'équitation, qu'elle vit dans la maison de son grand-père et que ce dernier lui fait des virements lorsqu'elle en a besoin notamment lors de son séjour à l'étranger. Elle déclare vérifier les comptes et se demande ce qu'il advient des 130 euros que lui verse chaque mois l'ATMP lorsqu'elle ne les prend pas.
Monsieur Paul X... estime que sa petite-fille a besoin d'aide. Il explique qu'il s'est toujours occupé d'elle matériellement et financièrement depuis sa petite enfance mais qu'elle a des mouvements d'humeur qui rendent la cohabitation difficile et qu'en raison de son âge (86 ans) et de son état de santé, il souhaite passer le relais à une tierce personne. Il indique qu'il a fait une donation partage de ses biens en 1981 entre ses trois enfants ce qui explique que Géraldine ait des revenus locatifs, mais que la succession de son épouse décédée en novembre 2008 n'est toujours pas réglée, Géraldine n'ayant jamais donné son accord. Il précise qu'il a envoyé 9. 000 euros à sa petite fille lors de son dernier séjour de trois mois au Maroc et qu'il avait également beaucoup dépensé pour elle lorsqu'elle était aux Etats-Unis.
Son conseil indique qu'il forme un appel incident et demande l'ouverture d'une mesure de tutelle.
Le représentant de l'ATMP du Rhône explique que la prise en charge de Mademoiselle Géraldine X... est très difficile car elle est extrêmement agressive et refuse totalement de coopérer à la mesure. Il indique avoir présenté pour elle une demande d'allocation adulte handicapée ainsi qu'une demande de CMU car son revenu locatif mensuel net n'est que de 317 euros. Il ajoute qu'elle dispose d'une carte lui permettant de retirer 130 euros par mois sur son compte et qu'il n'a pas encore pu faire le point avec pour régler la question de la succession de sa grand-mère.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de la mesure, estimant celle-ci indispensable au regard de la vulnérabilité de la personne à protéger et de l'épuisement de son grand-père.
SUR CE,
Vu les articles 425 et suivants du Code Civil,
Attendu qu'en application de l'article 425 du Code Civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ;
Qu'en application de l'article 440 du même code, la personne qui sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; la curatelle n'est toutefois prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée sous tutelle ; la tutelle n'est toutefois prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peut assurer une protection suffisante ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Paul X... a présenté le 5 octobre 2009 une requête en vue de l'ouverture de la tutelle de sa petite fille, Géraldine X..., qui était alors hospitalisée d'office au Centre Erasme de l'hôpital du Vinatier à la suite d'une crise survenue en août 2009 ;
Qu'il a joint à sa requête un certificat établi le 16 septembre 2009 par le Dr Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République, duquel il résulte que même si elle le dénie totalement, Mademoiselle Géraldine X... présente des troubles psychiques qui nécessitent une mesure de protection juridique de l'ordre de la curatelle aménagée, l'essentiel de son devenir se situant dans sa capacité à se tenir à des soins ;
Attendu que lors de son audition par le Juge des Tutelles, le 10 décembre 2009, la personne à protéger, assistée de son conseil, a sollicité une contre-expertise ;
Attendu que c'est dans ces conditions que par décision du 11 décembre 2009, le Juge des Tutelles a désigné un autre médecin spécialiste pour l'examiner, le Dr Z... ;
Attendu que le rapport établi le 9 janvier 2010 par ce médecin a confirmé l'existence de troubles de la personnalité chez Mademoiselle X... et la nécessité de mesures de protection tant pour lui permettre de vivre (notamment en foyer) que pour gérer son argent en soulignant qu'elle restait fragile en dépit de sa volonté de faire ce qu'elle voulait ; que selon le Dr Z..., la curatelle renforcée semble être actuellement la mesure adéquate, la situation pouvant évoluer favorablement si l'intéressée accepte de se faire aider, ce qui n'est pas acquis en l'état ;
Attendu qu'il résulte également du dossier qu'antérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, Mademoiselle X..., âgée de 37 ans, bénéficiait non seulement de l'hospitalité et du soutien financier de son grand-père mais aussi de son assistance pour la gestion des ses biens, notamment la perception des loyers et le paiement des factures ; que ce dernier n'est plus en mesure physiquement et moralement d'assumer la situation et souhaite légitimement l'instauration d'un cadre juridique pour assurer la protection des intérêts financiers de sa petite-fille, compte tenu notamment des fonds dont elle doit hériter ;
Que toutefois, il ressort de l'ensemble des éléments notamment d'ordre médical que Mademoiselle X... n'a pas besoin d'être représentée dans les actes de la vie civile mais simplement assistée de manière continue ;
Que c'est donc à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a décidé qu'une mesure de curatelle renforcée était nécessaire et suffisante et a donc refusé de prononcer l'ouverture de sa tutelle comme le souhaitait le requérant ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la limitation de la durée de la mesure à 24 mois se justifiant par la possibilité d'une évolution de l'état de la personne protégée et la désignation en qualité de curateur d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'ATMP s'imposant en l'absence de membre de la famille ou de proche pouvant assumer cette fonction ;
Attendu que l'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Condamne Mademoiselle Géraldine X... aux dépens de la présente instance.

L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/030501
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-08;10.030501 ?
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