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08/02/2011 | FRANCE | N°09/05964

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 février 2011, 09/05964


R. G : 09/ 05964
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 26 août 2009
ch no RG : 09/ 00383

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :
Monsieur M'Hammed X... né le 29 mars 1953 à Oran (Maroc)... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 029122 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aid

e juridictionnelle de LYON)

INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP AGUI...

R. G : 09/ 05964
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 26 août 2009
ch no RG : 09/ 00383

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :
Monsieur M'Hammed X... né le 29 mars 1953 à Oran (Maroc)... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 029122 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Catherine Z... épouse Y...... 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... M'Hammed a acquis aux enchères le 2 mars 2009, un fonds de commerce avec transfert du droit au bail concernant des locaux appartenant aux époux Y....
Par ordonnance de référé en date du 26 août 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, par ordonnance réputée contradictoire compte tenu de l'absence de comparution de M. X... M'Hammed :
- constaté la résiliation du bail portant sur les locaux appartenant aux époux Y..., sis à Saint Etienne,... et transféré à M. X... M'Hammed par effet de la cession du fonds de commerce intervenue le 2 mars 2009,
- ordonné l'expulsion du locataire et de tout autre occupant, avec au besoin le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire après signification de l'ordonnance et passée la date du 15 septembre 2009,
- condamné M. X... M'Hammed à payer aux époux Y..., une provision de 2. 503, 49 € sur les loyers et indemnités d'occupation exigibles au 31 juillet 2009, les intérêts au taux légal sur 1. 495, 85 € à compter du 18 mai 2009 et sur 2. 503, 49 € à compter du 10 juillet 2009, une indemnité d'occupation de 503, 82 € à compter du 1er août 2009 et jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... M'Hammed a interjeté appel de ladite ordonnance le 23 septembre 2009.
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2010 par M. X... M'Hammed qui conclut :
- à l'infirmation partielle de la décision susvisée, soutenant que dans la mesure où il a quitté les lieux depuis le 14 janvier 2010, aucun fondement ne justifie désormais la demande d'expulsion formulée à son encontre,
- à l'octroi des plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière particulièrement délicate, faute d'avoir pu obtenir les subventions conditionnées à la signature refusée par les propriétaires, d'un bail à son nom,
- au rejet des demandes présentées à son encontre par les époux Y....
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2010 par M. et Mme Y... Stéphane et Catherine qui concluent quant à eux à la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, au débouté de M. X... M'Hammed qui sera condamné à leur payer les sommes de 1. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010.

MOTIFS ET DÉCISION
M. X... M'Hammed, locataire substitué de plein droit à M. A... Raja par l'effet de la cession forcée du droit au bail dont ce dernier était titulaire, se trouvait encore être débiteur au jour de l'ordonnance de référé du 26 août 2009, malgré la signification d'un commandement de payer les loyers échus depuis le 2 mars 2009, de l'ensemble des loyers échus à compter du transfert du bail.
La constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de M. X... M'Hammed et sa condamnation par le juge des référés, au paiement des loyers échus outre intérêts et d'une indemnité d'occupation à partir du 1er août 2009, ne sauraient aujourd'hui être remises en cause par l'appelant qui se contente d'ailleurs de solliciter des délais de paiement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en intégralité, de rejeter les délais de paiement réclamés par M. X... M'Hammed qui a d'ores et déjà et de fait bénéficié depuis le mois de mars 2009, des plus larges délais en la matière.
Aucun abus du droit d'appel n'est cependant caractérisé en l'espèce dans la mesure où M. X... M'Hammed a interjeté appel en septembre 2009, alors même qu'il se trouvait encore dans les locaux et sollicitait déjà les plus larges délais de paiement auprès de ses bailleurs.
Il convient en conséquence de condamner ce dernier aux dépens et d'allouer en cause d'appel aux époux Y..., une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X... M'Hammed à payer à M. et Mme Y... Stéphane et Catherine une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. X... M'Hammed aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05964
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-08;09.05964 ?
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