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08/02/2011 | FRANCE | N°09/04176

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 février 2011, 09/04176


R.G : 09/04176
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONEAu fonddu 02 avril 2009
RG : 05/00691ch no

SCI MANOIR DE LA GARDESARL MANOIR DE LA GARDE
C/
SARL ARTECHSARL ART DU JARDINSARL ROGER PLASSESARL MORIN TPSA WILLIAM HORNSARL BASSET BOUVY

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011
APPELANTES :
SCI MANOIR DE LA GARDE représentée par ses dirigeants légaux38 rue de la Résistance42000 SAINT ETIENNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de

VILLEFRANCHE SUR SAONE

SARL MANOIR DE LA GARDE représentée par ses dirigeants légauxLieudit " La...

R.G : 09/04176
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONEAu fonddu 02 avril 2009
RG : 05/00691ch no

SCI MANOIR DE LA GARDESARL MANOIR DE LA GARDE
C/
SARL ARTECHSARL ART DU JARDINSARL ROGER PLASSESARL MORIN TPSA WILLIAM HORNSARL BASSET BOUVY

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011
APPELANTES :
SCI MANOIR DE LA GARDE représentée par ses dirigeants légaux38 rue de la Résistance42000 SAINT ETIENNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

SARL MANOIR DE LA GARDE représentée par ses dirigeants légauxLieudit " La Garde "69640 JARNIOUX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉES :
SARL ARTECH représentée par ses dirigeants légaux46 avenue de la Libération69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Courassistée de Me Michel DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
SARL ROGER PLASSE représentée par ses dirigeants légaux205 rue des Chantiers du Beaujolais69400 LIMAS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Michel DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

SARL ART DU JARDIN représentée par ses dirigeants légaux3549 route de Paris01440 VIRIAT
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AINsubstitué par Me CABANE, avocat

SARL MORIN TP représentée par ses dirigeants légauxLe Bourg69640 COGNY
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

SA WILLIAM HORN représentée par ses dirigeants légauxLa Grand' Raie69220 SAINT LAGER
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

SARL BASSET BOUVY représentée par ses dirigeants légaux117 rue Pré MagneZA des Andrés69126 BRINDAS
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 08 Février 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SCI MANOIR DE LA GARDE a acquis une ancienne propriété à Jarnioux (Rhône), classée monument historique en vue d'en faire un site dédié aux réceptions, tant professionnelles que privées. Cette propriété, monument historique, date de 1643.
Seul le cuvage faisait l'objet de travaux de rénovation et de mises aux normes afin de recevoir du public.
Dans le courant de l'année 2003, la SCI MANOIR DE LA GARDE contractait avec la société ARTECH, maître d'œuvre.
Les travaux ont commencé au mois de février 2004 sous la maîtrise d'œuvre du cabinet ARTECH et avec les entreprises suivantes :
- la SARL Roger PLASSE : travaux de plomberie intérieurs et travaux sur les réseaux extérieurs dont la mise en œuvre du plymouth d'eau,- la SARL MORIN : terrassements et tranchées extérieures pour l'installation des différents réseaux,- la SA William HORN : réfection de la charpente du cuvage,- la SARL BASSET BOUVY : confection et mise en place de la porte métallique d'accès au cuvage, - la SARL ART DU JARDIN : aménagement des espaces verts.
Les travaux apparaissaient rapidement comme non conformes et entachés de malfaçons.
Après divers avatars procéduraux, une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en date du 19 juin 2006 désignait monsieur C... en qualité d'expert avec une mission complète.
Monsieur C... déposait son rapport définitif le 4 février 2008.
La SCI MANOIR DE LA GARDE a fait délivrer assignation au fond aux entreprises et sollicitait la réparation de son préjudice ensuite de nombreuses malfaçons et non conformités constatées par l'expert judiciaire.
La SARL MANOIR DE LA GARDE, société d'exploitation du site, intervenait à l'instance et sollicitait la réparation de son préjudice de jouissance.
Les parties s'accordent à reconnaître qu'il existe sept points en litige.
Désordres sur la charpente : Le devis initial n'aurait pas été respecté nonobstant les mises en demeure de la maîtrise d'oeuvre, le remplacement des pièces de bois ayant été changé par l'entreprise en un doublement par des pièces métalliques. La SCI refuse de payer le solde de facture de 7.172 euros. Dans le même temps le coût des reprises est compté par l'expert à la somme de 15.936 euros HT. La SARL MANOIR DE LA GARDE soutient qu'elle va perdre un mois de chiffre d'affaires pendant le temps des travaux soit 22.119 euros dont elle demande paiement à l'entreprise.
Les désordres sur le serrurerie: Une porte metallique dont la fabrication et le montage ont été confiés à l'entreprise BASSET BOUVY ne respecterait pas les préconisations de l'architecte des bâtiments de France. Selon l'expert il s'agirait d'un désordre mineur et relèverait d'une simple erreur de préconisation de travaux dans la mesure où les préconisations esthétiques n'étaient pas compatibles avec l'ouvrage. La SCI MANOIR DE LA GARDE sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Les sociétés ARTECH et BASSET BOUVY sont recherchées par la SCI pour leur responsabilité in solidum dans la survenance de ce sinistre. Il reste dû un solde de facture de 4.569,90 euros à l'entreprise.

Les désordres sur le portail :Il n'est pas contesté que l'entreprise MORIN au cours des travaux a causé des dommages sur ce portail pour une somme de 3.385 euros.

Les travaux de plomberie intérieure :L'expert indique qu'il convient : - de reprendre les systèmes de chasse d'eau sur les urinoirs, - de vérifier les étanchéités des évacuations, - de reprendre les enduits sur le mur des urinoirs. Il chiffre ces reprises à 935 euros + 250 euros + 1.033 euros soit 2.218 euros HT. La société PLASSE reconnaît ces désordres et cette somme est réglée depuis le 23 juin 2009. Reste en litige une demande au titre d'un préjudice de jouissance chiffré à 100 euros par mois du fait qu'il a fallu attendre cinq années avant que cette somme doit payée.

Les réseaux extérieurs EP :L'expert constate que les travaux réalisés au niveau des regards extérieurs et que les réseaux partent à des profondeurs faibles. Par ailleurs, il remarque une grande humidité. Les regards sont ensablés et le caniveau pierre sur lequel a été branché l'ensemble des écoulements est entièrement colmaté depuis le haut de la pente. Monsieur C... préconise de retenir la responsabilité de ARTECH au titre de la conception et de la direction des travaux, la responsabilité de la société MORIN qui a réalisé les travaux sans vérifier au préalable le tracé et l'état des réseaux existants, celle de la SARL ART DU JARDIN au titre du facteur aggravant retenu par l'expert pour avoir ajouté des grilles sans vérifier non plus l'état du réseau. L'expert préconise des travaux pour la somme de 10.730 euros HT. Le préjudice de jouissance serait important. La somme de 5.000 euros HT est revendiquée de ce chef. Une difficulté tiendrait au fait que les parties auraient d'ores et déjà signé une transaction sur ce point.

Les travaux de remise en état des ouvrages extérieurs :Diverses dégradations ont été occasionnées aux existants durant les travaux. L'expert note que les désordres qui affectent les ouvrages escaliers et murs au droit du raccordement du réseau EP sont de la responsabilité de l'entreprise MORIN. Il chiffre à 9.675 euros la réfection du mur en pierres situé vers le caniveau d'évacuation EP, à 4.760 euros l'escalier pierres et tête de mur, outre 600 euros pour le caniveau de surface, soit 15.035 euros pour la réfection d'une partie des ouvrages extérieurs abîmés. Pour ce qui concerne le mur en pierres sèches dégradé pendant les travaux, l'expert chiffre le montant des réparations à 15.200 euros et propose un partage de responsabilités 60% et 40% entre respectivement l'entreprise MORIN et l'entreprise ART DU JARDIN. La SCI formule une demande au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois de retard entre la date d'apparition du sinistre et le parfait paiement de la dite somme.

La remise en état et aux normes des fourreaux alimentation eau, gaz et électricité :L'expert a noté que les canalisations n'étaient pas enterrées dans les règles de l'art et que notamment la canalisation d'eau ne se trouvait pas à 80 cm dans le sol et pouvait geler l'hiver. Il retient la responsabilité conjointe des entreprises intervenues : MORIN, PLASSE, BONIN et ARTECH, au titre de la direction des travaux. Monsieur l'expert a chiffré, sans devis, la reprise des alimentations à la somme de 12.150 euros. La reprise des réseaux

s'élèverait en réalité suivant devis à la somme de 25.852,50 euros HT dont il est demandé le paiement par une condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants. La SARL exploitante formule une demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance qu'elle estime à huit semaines de travaux, soit sur un chiffre d'affaires de 22.119 euros, la somme de 22.119 euros x 2 = 44.238 euros en règlement de son préjudice de jouissance.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts :De manière globale, la SCI reproche à la maîtrise d'ouvrage une négligence fautive de l'architecte en ayant commencé des travaux sans permis de construire et surtout sans même en avoir fait la demande en mairie. Les négligences fautives de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission et dans la gestion des entreprises de février à juillet 2004 auraient débouché sur un préjudice important chiffré à 40.000 euros dont il est demandé paiement à titre de dommages et intérêts.

Les demandes reconventionnelles :La société ARTECH sollicite la condamnation de la SCI MANOIR DE LA GARDE à lui verser: - 6.243,52 euros HT au titre de solde sur honoraires, - 6.000 euros HT au titre d'honoraires complémentaires.
L'entreprise MORIN sollicite le règlement de deux factures datées du 21 juin 2004 pour une somme de 8.898,83 euros comprenant : * 132,50 mètres de tranchées pour canalisations, * 128,25 mètres de tranchées pour passage de gaines et adduction. La SCI conteste devoir ces sommes.

Le jugement était rendu le 2 avril 2009 qui accède très partiellement aux revendications des demanderesses et statue comme suit :
- condamne la SA William HORN à payer à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 15.936 euros,
- condamne la SCI MANOIR DE LA GARDE à payer à la SA William HORN la somme de 7.172 euros,
- ordonne la compensation de ces sommes et dit que la SA William HORN reste devoir à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 8.764 euros,
- déboute la SCI MANOIR DE LA GARDE de sa demande contre la SARL BASSET BOUVY et ARTECH pour les travaux relatifs à la porte métallique,
- condamne la SCI MANOIR DE LA GARDE à payer la somme 4.569,90 euros à la SARL BASSET BOUVY,
- condamne la SARL MORIN TP à payer à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 3.385 euros,
- déboute la SA William HORN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Roger PLASSE à payer la somme de 2.218 euros à la SCI MANOIR DE LA GARDE et la condamne à verser la somme de 30 euros par jour à compter du mois de février 2005 jusqu'à complet paiement de la somme de 2.218 euros,
- condamne la SARL MORIN TP à payer la somme de 24.155 euros à la SCI MANOIR DE LA GARDE,
- déboute la SCI MANOIR DE LA GARDE de sa demande relative au préjudice de jouissance lié aux ouvrages extérieurs,
- condamne la SARL ARTECH à payer à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 12.150 euros au titre de la reprise des réseaux,
- déboute la SCI MANOIR DE LA GARDE de sa demande au titre du préjudice de jouissance pour les désordres sur les réseaux,
- déboute la SCI MANOIR DE LA GARDE de sa demande au titre des dommages-intérêts,
- condamne la SCI MANOIR DE LA GARDE à payer la somme de 6.243,52 euros à la SARL ARTECH au titre du solde de ses honoraires,
- déboute la SARL ARTECH de sa demande au titre du préjudice complémentaire,
- condamne la SARL ARTECH et la SARL MORIN TP in solidum à payer la somme de 10.730 euros à la SCI MANOIR DE LA GARDE au titre des travaux sur les réseaux EP,
- déboute la SCI MANOIR DE LA GARDE de sa demande contre la SARL ART DU JARDIN,
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SARL MANOIR DE LA GARDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Par actes en date du 1er juillet 2009, les SCI et SARL MANOIR DE LA GARDE ont relevé appel de cette décision considérant que la juridiction avait fait une mauvaise appréciation de certains désordres, dont les manquements du maître d'œuvre qui a notamment omis de solliciter un permis de construire avant le début des travaux.
Pour ce qui concerne la non-conformité de la charpente il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société W. HORN a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas les travaux commandés, mais en réalisant des travaux non conformes à son devis et condamné l'entreprise HORN à verser à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 15.936 euros H.T au titre de la reprise de cette non-conformité.
Il est demandé par contre à la cour de réformer le jugement pour le surplus de ce poste en condamnant l'entreprise HORN à verser à la SARL MANOIR DE LA GARDE la somme de 22.119 euros au titre du préjudice de jouissance et d'exploitation pendant la période des travaux, et de débouter la société W. HORN de toute demande de règlement pour les travaux exécutés non conforme à ce qui a été commandé.
Pour ce qui concerne les désordres sur les travaux de serrurerie, il est demandé complète réformation et de constater que les sociétés ARTECH et BASSET BOUVY ont engagé leur responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et d'information, les condamner in solidum à verser à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de la 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la SARL BASSET BOUVY de sa demande reconventionnelle.
Pour ce qui concerne les dommages sur le portail, il est demandé à la cour de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice, consacrer la responsabilité quasi-délictuelle pour dommages aux existants pendant le cours des travaux de la société MORIN, la condamner à régler à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 3.385 euros HT en réparation de ce sinistre.
Pour ce qui concerne les désordres sur les travaux de plomberie intérieure, il est demandé à la cour de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice, sauf à reprendre le montant de l'indemnité de jouissance pour laquelle le tribunal a jugé ultra petita, de consacrer la responsabilité de la société PLASSE sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la condamner à régler la somme de 2.218 euros HT au titre de la reprise des malfaçons, outre une indemnité de jouissance dans l'utilisation des locaux de 100 euros par mois, à compter du 14 mars 2004 jusqu'au parfait règlement de la somme de 2.218 euros propre à remédier aux désordres.
Pour ce qui concerne les réseaux extérieurs EP, il est demandé à la cour de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice sauf à réformer sur la responsabilité de la société ART DU JARDIN, et sur le préjudice de jouissance, il lui est demandé de consacrer la responsabilité des sociétés ARTECH, MORIN et ART DU JARDIN sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, les condamner in solidum à régler à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 10.730 euros HT au titre des reprises urgentes sur les réseaux et réalisation de quatre regards, la somme de 5.623,43 euros HT au titre de son préjudice de jouissance et d'utilisation des locaux, outre constats d'huissiers.
Pour ce qui concerne les travaux de remise en état des ouvrages extérieurs, escaliers et murs, il est demandé à la cour de confirmer le principe de la responsabilité et l'indemnité au titre de la reprise des désordres, réformer sur la demande de condamnation au titre de l'indemnité de jouissance, consacrer la responsabilité quasi délictuelle de la société MORIN sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil au titre des dommages aux existants en pierres pendant le cours des travaux, la condamner à verser à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 24.155 euros au titre de la réfection des ouvrages pierres détériorés, outre 100 euros par mois à courir depuis le 22 juillet 2004, date de la mise en demeure d'ARTECH à la société MORIN d'avoir à réparer les désordres jusqu'au parfait règlement de la somme de 24.155 euros au titre du préjudice de jouissance et d'utilisation du domaine.
Pour ce qui concerne la remise en état des fourreaux, il est demandé à la cour de réformer le jugement dont appel sur l'indemnisation du préjudice et le préjudice de jouissance.
A titre principal, consacrer la responsabilité de la société ARTECH qui a manqué à ses obligations dans le cadre de la direction des travaux, la condamner à régler à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 25.852,50 euros au titre de la reprise de ces malfaçons, la condamner à régler à la SARL MANOIR DE LA GARDE la somme de 44.238 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux.
A titre subsidiaire, consacrer la responsabilité des sociétés ARTECH, PLASSE et MORIN sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, condamner in solidum les sociétés ARTECH, PLASSE et MORIN à régler à la SCI MANOIR DE LA GARDE les sommes de 25.852,50 euros au titre de la reprise des malfaçons, outre 44.238 euros à la SARL MANOIR DE LA GARDE au titre de son préjudice de jouissance et d'exploitation pendant les travaux.
Pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société ARTECH, il est demandé à la cour de réformer le jugement sur ce point, consacrer la responsabilité contractuelle de la société ARTECH, la condamner à verser à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, recevoir l'exception d'inexécution soulevée par la SCI MANOIR DE LA GARDE, débouter la société ARTECH de sa demande de règlement de complément d'honoraires, débouter l'entreprise MORIN de sa demande de règlement de factures, condamner in solidum l'ensemble des défendeurs et appelés en cause à verser à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'opposé la société ARTECH demande à la cour de débouter la SCI MANOIR DE LA GARDE de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la société ARTECH, recevoir l'appel incident de la société ARTECH, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE et monsieur Albert D... à payer à la société ARTECH :
* la somme principale de 6.243,52 euros HT correspondant au solde des honoraires dus, * la somme complémentaire de 6.000 euros à titre de préjudice complémentaire correspondant au manque à gagner entre les honoraires convenus et les honoraires dus,

* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE, la SARL MANOIR DE LA GARDE et monsieur D... aux dépens.

De son coté, la SARL MORIN TP demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, constater que le sinistre sur le portail a été réglé à hauteur de 3.385 euros et débouter la SCI MANOIR DE LA GARDE de ses demandes, dire que la société MORIN était un simple exécutant et qu'il ne saurait être mis à sa charge une responsabilité supérieure à 20 %. Concernant les désordres sur les réseaux extérieurs EP et la remise en état des ouvrages extérieurs : * pour les réseaux extérieurs EP 10.730 euros x 20 % = 2.146 euros * pour les désordres sur le mur en pierres sèches 15.200 euros x 20 % = 3.040 euros * pour les désordres sur le mur et l'escalier 15.035 euros x 20 % = 3.007 euros.
Il lui est demandé encore de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône qui a retenu la seule responsabilité de la société ARTECH. Concernant la remise en état des fourreaux d'alimentation eau - gaz - électricité, débouter la SCI MANOIR DE LA GARDE de ses demandes à l'encontre de la société MORIN à cet égard, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône qui a débouté la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE à régler à l'entreprise MORIN, la somme de 13.886,11 euros TTC représentant les factures impayées actualisées, et ordonner la compensation, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE en tous les dépens.

Pour ce qui la concerne la SARL Roger PLASSE conclut comme suit :
réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 2 avril 2009, donner acte à la société PLASSE de ce qu'elle a réglé à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 2.218 euros correspondant à la reprise des malfaçons sur les travaux de plomberie intérieure, recevoir l'appel incident de la société Roger PLASSE, débouter la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE des demandes présentées à son encontre, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE à payer chacune à la société PLASSE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE aux dépens.
Pour ce qui la concerne la SA William HORN, SA conclut à la complète confirmation du jugement.
De même la société ART DU JARDIN SARL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI MANOIR DE LA GARDE de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL ART DU JARDIN, débouter la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE de l'intégralité de leurs prétentions à l'égard de la SARL ART DU JARDIN en l'absence de faute de cette dernière, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE, ou qui mieux le devra, à verser à la SARL ART DU JARDIN la somme de 5.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.

De même encore, la société BASSET BOUVY, SARL demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 2 avril 2009 en ce qu'il a débouté la SCI MANOIR DE LA GARDE de ses demandes contre la SARL BASSET BOUVY et condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE à payer à la SARL BASSET BOUVY la somme de 4.569,90 euros, rejeter tous autres moyens fins ou conclusions contraires, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE à payer à la société BASSET BOUVY la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI MANOIR DE LA GARDE et la SARL MANOIR DE LA GARDE en·tous les dépens.

SUR QUOI LA COUR
A/ Les désordres sur la charpente
Les parties s'accordent sur les conclusions expertales qui préconisent des reprises sur cette charpente comptées pour 15.936 euros HT. Elles sont uniquement en litige sur la prise en charge ou non par la SCI d'un solde de facture de 6.250 euros HT.
Comme noté par le premier juge, refuser de compenser le règlement de la facture initiale par les travaux de reprise, reviendrait à faire bénéficier la dite SCI des travaux d'exécution de la charpente à titre gratuit, ce qui ne peut se concevoir.
La décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Concernant le préjudice de jouissance allégué par la SARL MANOIR DE LA GARDE, outre le raisonnement juridique judicieux soutenu par le premier juge, il faut noter que la durée réelle des travaux dans le cuvage ne sera que d'une dizaine de jours et qu'ils pourront parfaitement et légitimement se dérouler durant la fermeture de l'établissement, aucune urgence ne justifiant qu'il en soit autrement.

B/ Désordres sur travaux de serrurerie
Le travail consistait pour la SARL BASSET BOUVY à fabriquer sur mesure la porte d'accès au cuvage et devait en cela s'intégrer à l'ouverture existante sans affecter en rien la voûte de pierres anciennes.
Il est constant que c'est en définitive cette voûte ancienne qui a du s'adapter à cette porte, cela par pure facilité de la part de ce fabriquant qui a préféré scier ces pierres sur trois mètres de circonférence plutôt que de reprendre son travail mal calculé à la base.
Le préjudice pour la SCI est rréel et avéré et la cour a les éléments suffisants pour arbitrer ce dommage à la somme de 4.569 euros correspondant au solde dû à l'entreprise, ce qui ramène à néant la dite facture.
La décision déférée doit être modifiée sur ce point.

C/ Sinistre sur le portail
La décision doit être confirmée sans réelle opposition des parties concernées.

D/ Désordres sur la plomberie intérieure
La décision déférée doit être confirmée sauf à indiquer que le préjudice incriminé doit être fixé à 30 euros par mois et non par jour, comme indiqué par le premier juge par suite d'une erreur matérielle manifeste puisque dans le cas contraire il aurait statué ultra petita.

E/ Désordres sur les réseaux extérieurs EP
La cour reprend totalement à son compte le raisonnement suivi par le tribunal concernant les responsabilités conjuguées du cabinet ARTECH, chargé de la conception de plans erronés et d'un suivi au moins de fait de ce chantier, et de l'entreprise MORIN qui a suivi ces plans sans discernement.
C'est à bon droit également que la société ART DU JARDIN, pouvant appuyer ses ouvrages accessoires sur des plans et travaux établis par des professionnels reconnus sans avoir légitimement à mettre en doute leur efficacité a été mise hors de cause par le premier juge.
Concernant le trouble de jouissance allégué, il convient de noter que c'est bien la SCI qui forme la demande et non la SARL exploitante comme compris par erreur par le premier juge.
Il est avéré que les désordres mis en avant par le maître de l'ouvrage datent de l'automne 2006 et consistent en un important ravinement des terres des allées devant l'orangerie.
Pour autant, la dite SCI n'apparaît pas avoir dédommagé de ce chef la SARL exploitante, seule victime en réalité du préjudice de jouissance et d'utilisation des locaux.
La cour trouve dans les dossiers des parties les éléments suffisants pour limiter à 1.000 euros le montant des réparations à mettre à la charge des sociétés ARTECH et MORIN, tenues in solidum.
Dans leurs rapports entre elles, les condamnations ci-dessus prononcées tant au titre de la réparation des désordres des réseaux EP que du trouble de jouissance correspondant, doivent être partagées à raison de 70 % à la société ARTECH et de 30 % à l'entreprise MORIN.

F/ Désordres sur les aménagements extérieurs
L'expert note bien dans son rapport que les désordres affectant les ouvrages escalier et mur au droit du raccordement du réseau EP sont de la responsabilité de l'entreprise MORIN. Ces désordres sont bien comptés pour 9.675 euros (réfection du mur) et 4.750 euros + 600 euros (escalier et caniveau), soit un total de 15.035 euros.
Concernant la dégradation du mur en pierres sèches, il y a bien partage de responsabilité à raison de 60 % et 40 % à la charge respectivement des entreprises MORIN et ART DU JARDIN.
Une transaction est intervenue au bénéfice de cette dernière qui doit être mise hors de cause de ce chef.
La réparation de ce mur étant comptée pour 15.200 euros, l'entreprise MORIN doit donc supporter en définitive une somme de 9.120 euros, soit bien au total la somme de 24.155 euros retenue par le tribunal.
Concernant le préjudice de jouissance allégué, si effectivement c'est sans droit que le premier juge a voulu établir un lien entre le défaut de paiement d'une facture et l'absence de légitimité à revendiquer la réparation de son dommage, force est de constater que la réalité du dit dommage a été supportée par la société exploitante et non par la propriétaire des murs qui n'apparaît pas avoir subi de ce chef une diminution des loyers perçus.

Pour faire cependant reste de raison pour le trouble de jouissance résiduel subi par la SCI qui a vu son domaine abîmé pendant des mois, il convient de lui allouer en réparation la somme de 1.000 euros, toutes causes et périodes confondues.

G/ Non-conformité des fourreaux d'alimentation en eau, gaz et électricité
Il est constant, comme noté par le tribunal, que les réseaux d'alimentation qui ne sont pas suffisamment enterrés sont non conformes aux règles de l'art. Le premier juge a cependant fait une mauvaise application de la règle de droit des articles 1792 et suivants du code civil en estimant qu'il n'était pas prouvé qu'ils n'étaient pas conformes à leur destination car il est avéré qu'un défaut de profondeur de ces canalisations dans le sol a comme conséquence inéluctable un risque certain de gel de l'ensemble avec pour effet des ruptures de canalisations et un défaut d'approvisionnement de l'ensemble de ces fluides.
L'article 1792 du code civil doit bien recevoir application en l'espèce avec condamnation in solidum de l'architecte concepteur ARTECH comme rapporté par l'expert en son rapport (page 42 de l'annexe) des entreprises MORIN et PLASSE chargées de la réalisation.
Pour faire reste de raison, là encore, au raisonnement de la SCI sur le chiffrage hâtif des réparations par l'expert, tout en ne pouvant avaliser un devis qui n'a pas été vérifié par l'expert C..., la cour a les éléments suffisants pour arbitrer le montant des réparations de ce chef à 20.000 euros HT.
Il convient de condamner les trois parties en cause à réparation pour ce montant et dans leurs rapports entre elles de répartir cette condamnation à raison de 60 % à la charge de l'architecte ARTECH, 30 % à la charge de l'entrepreneur MORIN et de 10 % à la charge de l'entreprise PLASSE qui n'a eu qu'un rôle mineur de mise en place des tuyaux.
S'agissant du préjudice de jouissance sur ce poste, il convient effectivement de noter que cette demande est formulée non par la SCI mais par la SARL exploitante des lieux.
Il est prévu une durée d'intervention pour ce chantier de reprise de huit semaines ce qui excède une période normale annuelle de fermeture, ce d'autant que les travaux devront être effectués à la " belle saison " soit au moment de pleine activité de cet établissement, s'agissant de travailler en pleine fouille au moment où la terre est meuble.
Sans suivre complètement la dite SARL MANOIR DE LA GARDE dans son raisonnement maximaliste sur les conséquences pécuniaires pour elle de ces travaux à venir, il convient effectivement de tenir compte si ce n'est de la fermeture de l'établissement pendant la période considérée, du moins de la grande gène commerciale qui en découlera inévitablement pour fixer à 10.000 euros le montant des réparations de ce chef.
Cette condamnation in solidum doit être mise à la charge des trois parties responsables dans leurs rapports avec la SARL exploitante et dans les mêmes proportions que le principal dans leurs rapports entre elles.

H/ Demande de dommages et intérêts contre la société ARTECH
Il lest demandé par la SCI la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour l'ensemble des préjudices d'insuffisances techniques, retard d'exécution puis abandon de chantier, imputés à faute par le maître d'oeuvre à l'architecte.
L'expert C... - page 3 de son rapport - note en effet que la dite société ARTECH n'a pas mené à bien sa mission. Si effectivement les travaux devaient être interrompus suite à l'arrêté du maire de Jarnieux, il est cependant affirmé que la dite société se devait de les reprendre à compter du 24 septembre 2004.

Page 26 de ce même rapport, il recherche les causes de cette mésentente avec le maître d'oeuvre et en dénombre cinq qui tiennent à la difficulté d'obtenir un permis de construire du fait des exigences des bâtiments de France, d'une modification importante des travaux commandés en cours de chantier, du retard pris par les avis techniques, du démarrage des travaux sans autorisation préalable du retard mis à régler les travaux aux entreprises.
L'expert note in fine de façon essentielle que même si la réalisation a pris quelques retards, les retards n'ont pas eu de conséquence sur les locations.
Ainsi, toutes causes confondues, les responsabilités dans le mauvais déroulement de ce chantier apparaissent largement partagées entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et surtout ces mauvaises relations n'ont pas débouché sur un préjudice financier particulier qui seul compte dans des rapports entre professionnels aux visées exclusivement économiques.
Le jugement de débouté doit être confirmé sur ce point.

I/ Sur les demandes reconventionnelles
Il convient de confirmer par adoptions de motifs la décision déférée concernant le paiement par la SCI du solde de facture dû à la société ARTECH pour 6.243 euros et le débouté de la société ARTECH au titre d'honoraires complémentaires.
L'entreprise MORIN qui n'avait formulé aucune demande en paiement en première instance est mal fondée à former une demande nouvelle en cause d'appel.
Le parties succombent largement dans leurs prétentions réciproques et la cour, à la suite du tribunal, ne voit pas matière à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et de constats d'huissier visés par l'expert dans son rapport et de dire qu'ils seront supportés pour 2/16 ème par la SCI et la SARL MANOIR DE LA GARDE, 6/16 ème par la société ARTECH, 4/16 ème par l'entreprise MORIN, 2/16 ème par l'entreprise W. HORN, 1/16 ème par l'entreprise Roger PLASSE, 1/16 ème par l'entreprise BASSET BOUVY.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré pour ce qui touche aux sommes dues réciproquement par la SCI MANOIR DE LA GARDE et la société William HORN au titre des travaux de charpente, soit après compensation une somme due par la société William HORN à la dite SCI de 8.764 euros et au débouté de la SARL MANOIR DE LA GARDE au titre d'un préjudice de jouissance,
Réforme partie du jugement touchant aux désordres sur des travaux de serrurerie et statuant à nouveau,
Condamne la SARL BASSET BOUVY à payer à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 4.569 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à son immeuble,
Après compensation entre cette condamnation et le solde de facture dû à cette entreprise, dit que les parties ne se doivent plus rien réciproquement,
Confirme le jugement déféré pour ce qui concerne le sinistre sur le portail,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la plomberie intérieure,
Rectifie l'erreur matérielle affectant cette partie de la condamnation en précisant que la condamnation à payer est à peine d'une astreinte de 30 euros par mois,
Confirme le jugement déféré pour ce qui concerne la condamnation in solidum de la société ARTECH et de la SARL MORIN à payer à la SCI MANOIR DE LA GARDE au titre des travaux sur les réseaux EP,
Y ajoutant, réformant en cela le jugement,
Les condamne sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son trouble de jouissance,
Dans leurs rapports entre elles, répartit le montant des dites condamnations à raison de 70 % à la charge de l'entreprise ARTECH et de 30 % à la charge de la SARL MORIN,
Confirme le jugement pour ce qui concerne la condamnation de la SARL MORIN à payer une somme de 24.155 euros à la SCI MANOIR DE LA GARDE au titre des ouvrages extérieurs,
Y ajoute une somme de 1.000 euros au titre de son trouble de jouissance,
Réforme le jugement concernant les désordres liés à la non-conformité des réseaux et statuant à nouveau,
Condamne sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants " in solidum " l'entreprise SARL ARTECH, les SARL MORIN et PLASSE à payer à la SCI MANOIR DE LA GARDE la somme de 20.000 euros HT,
Condamne les mêmes sous la même solidarité à payer à la SARL exploitante une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance,
Dans leurs rapports entre elles, dit et juge que ces deux condamnations doivent être réparties à raison de 60 % à la charge de la SARL ARTECH, 30 % à la SARL MORIN et 10 % à la SARL PLASSE,
Confirme le jugement déféré qui a débouté la SCI MANOIR DE LA GARDE de sa demande de dommages intérêts spécifiques à l'encontre de la SARL ARTECH et l'a condamnée à lui payer une somme de 6.243 euros au titre du solde de ses honoraires,
Déboute la SARL MORIN de sa demande nouvelle en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie tant en première instance qu'en cause d'appel,
Fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel y compris frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier visés par l'expert dans son rapport,
Dit qu'ils seront supportés pour :- 2/16 ème par la SCI et la SARL MANOIR DE LA GARDE- 6/16 ème par la SARL ARTECH- 4/16 ème par la SARL MORIN- 2/16 ème par la SARL William HORN- 1/16 ème par l'entreprise Roger PLASSE- 1/16 ème par l'entreprise BASSET BOUVY
Dit cependant que la SARL ART DU JARDIN fera son affaire personnelle de ses propres dépens.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04176
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-08;09.04176 ?
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