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08/02/2011 | FRANCE | N°09/03823

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 février 2011, 09/03823


R. G : 09/ 03823

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 20 mai 2009

RG : 06/ 00956 ch no1

SARL BATIMENT DECORATION AGENCEMENT

C/
Y... B... SA RHONE SUD EST DECORATION SA SMABTP

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011
APPELANTE :
SARL BÂTIMENT DÉCORATION AGENCEMENT-BDA représentée par ses dirigeants légaux 10 boulevard Victor Hugo 42150 LA RICAMARIE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marc MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETI

ENNE

INTIMES :

Monsieur Christophe Y... né le 01 Octobre 1964 à SAINT ETIENNE (42) ... 42660 PLANFOY

repr...

R. G : 09/ 03823

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 20 mai 2009

RG : 06/ 00956 ch no1

SARL BATIMENT DECORATION AGENCEMENT

C/
Y... B... SA RHONE SUD EST DECORATION SA SMABTP

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011
APPELANTE :
SARL BÂTIMENT DÉCORATION AGENCEMENT-BDA représentée par ses dirigeants légaux 10 boulevard Victor Hugo 42150 LA RICAMARIE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marc MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Monsieur Christophe Y... né le 01 Octobre 1964 à SAINT ETIENNE (42) ... 42660 PLANFOY

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Sandrine B... épouse Y... née le 29 Juillet 1967 à SAINT ETIENNE (42) ... 42660 PLANFOY

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SA RSE DECORATION exerçant sous l'enseigne VACHON représentée par ses dirigeants légaux 19/ 21 cours de la Liberté 69003 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me André GAST, avocat au barreau de LYON

SA SMABTP représentée par ses dirigeants légaux 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LARCHER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTERVENANT :

Maître André Charles E... ès qualités de liquidateur de l'EURL BDA né en à... 42021 SAINT ETIENNE

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Marc MARFAING, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 08 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur Christophe Y... et madame Sandrine B... épouse Y... ont confié à la société BDA des travaux de peinture des boiseries extérieures ainsi que certains équipements métalliques de leur bien immobilier situé à PLANFOY 42600, selon devis du 13 juin 2003 pour un montant de 12. 395, 00 €.
Les travaux on été finalisés en septembre et 2003 et des désordres sont apparus à la fin de l'hiver 2003.

Saisi par monsieur et madame Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a ordonné une expertise confiée à monsieur F.... La mission de l'expert a été étendue à la société RSE Décoration appelée en cause en qualité de fournisseur de la peinture par la société SMABTP assureur de la société BDA.

L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2006 et monsieur et madame Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne par assignation du 14 mars 2006 d'une demande en paiement à l'encontre de la société BDA et la société SMABTP de la somme de 64. 777, 00 € outre 15. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts.

Vu le rapport de monsieur F... déposé le 30 janvier 2006,

Vu le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant :- déclaré seule et entièrement responsable la société BDA des désordres de peintures, consécutifs aux travaux réalisés pour le compte de monsieur et madame Y... durant l'été 2003,- condamné la société BDA à payer à monsieur et madame Y... les sommes suivantes :. 26. 269, 50 € à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices occasionnés par ces désordres,. 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société SMABTP à payer la somme de 1. 000, 00 € à la société RSE Décoration,- débouté la société SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société SMABTP et la société RSE Décoration,

Vu l'appel formé par la société BDA le 16 juin 2009,
Vu les conclusions de désistement d'appel signifiées le 21 janvier 2010 par maître E..., désigné en qualité de liquidateur de la société BDA par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 29 juillet 2009,
Vu les conclusions de monsieur et madame Y... signifiées le 3 mars 2010,
Vu les conclusions de la société RSE Décoration signifiées le 7 mai 2010,
Vu les conclusions de la société SMABTP signifiées le 20 août 2010, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2010,

Monsieur et Madame Y... appelants incidents, demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :- de fixer leur créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BDA à la somme de 68. 137, 74 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice,- de dire que les désordres affectant leur immeuble relèvent de la garantie décennale,- de retenir un manquement de la société RSE Décoration à son obligation de conseil en tant que professionnel,- de condamner solidairement la société SMABTP et la société RSE Décoration à leur payer la somme de 68. 137, 74 € et celle 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SMABTP demande à la cour : A titre principal-de confirmer sa mise hors de cause,- de juger que la responsabilité de la société BDA ne peut être engagée qu'à hauteur de 30 % tout au plus, et que la responsabilité de la société RSE Décoration doit être engagée à hauteur de 70 %,- de fixer le préjudice de monsieur et madame Y... tout au plus aux sommes de :. 18. 500, 00 € HT au titre de la réfection des menuiseries et boiseries,. 1. 899, 00 € TTC au titre du rideau métallique.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle :- de dire que la société RSE Décoration devra la relever et garantir,- de faire application de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat conclu entre elle et la société BDA, soit 20 % du montant du dommage avec un minimum de 1. 190, 00 € et un maximum de 11. 900, 00 €,- de condamner in solidum maître E... ès qualités et la société RSE Décoration au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RSE Décoration demande à la cour :- de constater que monsieur et madame Y... forment des demandes nouvelles à leur encontre devant la cour et les déclarer irrecevables,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société BDA seule responsable des désordres dénoncés par monsieur et madame Y... sur leur chalet de PLANFOY,- de rejeter les demandes formées contre elle,- de condamner solidairement la société SMABTP et monsieur et madame Y... à lui payer la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres :
Il résulte des constatations faites par l'expert que les travaux de peinture effectués par la société BDA sur l'immeuble appartenant à monsieur et madame Y... à PLANFOY, présentent des pertes d'adhérence du système de peinture appliqué à l'interface substrat/ première couche de peinture et que c'est l'ensemble ancien du système peinture recouvert du nouveau système peinture qui se désolidarise du substrat.
Si l'expert souligne qu'en l'absence de travaux de rénovation et si le pourrissement des bois est laissé en l'état et perdure, ces désordres peuvent porter atteinte à la solidité de l'immeuble et présenter un danger pour les usagers, il n'est pas contestable qu'en l'état des constatations faites par l'expert, il n'existe aucune infiltration dans les parties habitables ni dégradations du gros oeuvres de l'immeuble compromettant la destination de l'ouvrage de manière immédiate ou dans le temps de la garantie décennale.
L'ampleur des désordres constatés ne remet pas en cause leur caractère purement esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants.

Sur les responsabilités :

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans l'application d'un système peinture inadapté en cela qu'il bloque la respiration du substrat bois et qu'il a pu aussi détremper les anciennes couches de peinture appliquées.
L'expert relève que les applications en très fortes épaisseurs de la couche de finition constitue un facteur aggravant.
La société BDA s'était engagée aux termes du devis à effectuer la préparation des supports par " brossage, grattage, ponçage et application d'une couche d'impression sur le bois nu " ; sa responsabilité dans la survenance de ces désordres n'est donc pas contestable.
Alors que l'expert relève que les matériaux mis en oeuvre ne sont affectés d'aucun vice et sont " conformes ", que les fiches techniques de la peinture SIKKENS appliquée par la société BDA insistent particulièrement sur la nécessité de vérifier la compatibilité des produits avec les anciens fonds, aucun des éléments produits aux débats ne permet de conclure à l'intervention de la société RSE Décoration sur l'opportunité du choix des matériaux mis en oeuvre par la société BDA.
En l'absence de valeur probante du document établi par le responsable du chantier de la société BDA, il n'est pas établi que la société RSE Décoration s'est rendue sur le chantier à la demande de la société BDA pour conseiller cette dernière sur le choix des matériaux ou que l'essai de peinture effectué au sein de l'établissement de la société RSE Décoration sur un volet appartenant à l'immeuble de monsieur et madame Y... avait pour objet de vérifier la compatibilité du produit choisi par la société BDA.
Monsieur G..., salarié de la société RSE Décoration atteste en effet que les salariés de la société BDA se sont présentés à l'agence avec un volet pour un " contretype de teinte " qui a été réalisé selon la procédure habituelle.
Cette opération qui avait pour but d'analyser la couleur initiale du volet pour mettre au point le mélange à utiliser pour les travaux de rénovation, n'avait aucunement pour objet de conseiller la société BDA, agissant en qualité de professionnel, sur le choix du type de peinture à appliquer.
Il convient donc, sans avoir à examiner la recevabilité des demandes formées par monsieur et madame Y... à l'encontre de la société RSE Décoration, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société BDA dans la survenance des désordres affectant l'immeuble de monsieur et madame Y....

Sur la garantie de la société SMABTP :

Monsieur et madame Y... ne contestent pas que le contrat d'assurance souscrit par la société BDA auprès de la société SMABTP exclut les dommages relevant de la garantie contractuelle de droit commun mais ils soutiennent qu'en présence de dommages relevant de la garantie décennale, la garantie de la société SMABTP est acquise.
Or, il résulte de ce qui précède que les désordres affectant les travaux réalisés par la société BDA relèvent de sa responsabilité contractuelle. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie de la société SMABTP.

Sur l'indemnisation du préjudice :

Il résulte du rapport d'expertise que pour remédier aux désordres constatés, il convient de mettre à nu l'ensemble des surfaces concernées et d'appliquer une système de peinture trois couches compatibles avec les substrats bois ou acier.
L'expert indique en outre que les pièces dégradées du fait des désordres générés par la prestation de la société SMABTP devront être reprises avant l'application de la peinture, visant notamment certains piètements qui commencent à pourrir du fait des rétentions d'eau auxquels ils sont soumis.
Il précise que les substrats initialement traités par la société BDA étaient dans un état correct et ne nécessitaient aucune mise en conformité préalable avant mise en peinture, et que le coût de l'intervention destinée à remédier aux désordres est nécessairement très supérieur à celui d'une première prestation de qualité sur des substrats sains.
Compte tenu de ces éléments, l'expert a estimé que le devis établi le 10 décembre 2004 par l'entreprise BERNABE chiffrant le coût des travaux à effectuer sur les ouvrages bois à la somme totale de 64. 777, 00 € TTC était " parfaitement cohérent avec le travail à exécuter aux prix réels du marché pour un travail soigné. "
Les premiers juges relevant l'absence de détails du devis réalisé par l'entreprise BERNABE et faisant état du devis établi par la société BOUILLARD le 24 octobre 2006 et de l'estimation établie par le cabinet GRATALOUP le 4 février 2008 ont fixé à la somme de 26. 269, 50 € TTC la réparation du préjudice concernant les boiserie et le volet métallique.
Il convient ce pendant de relever que le devis établi par l'entreprise BERNABE visait, conformément aux précision apportées par l'entreprise DANCER-ZOPLAN, un décapage total des boiseries par hydrogomage, alors que les devis de la société BOUILLARD prévoyait un ponçage des zones non adhérentes et que l'estimation du cabinet GRATALOUP portait sur les surfaces de peinture dégradées, (absence de peinture, écaillage, fendillement et non adhérences).
Alors que les seuls travaux de décapage de tous les ouvrages bois par hydrogomage, dont l'entreprise DANCER-ZOPLAN souligne le caractère indispensable pour restaurer de façon durable les boiseries détériorées, ont été évalués à la somme de 25. 600, 00 € HT, validée par l'expert judiciaire il convient de relever :- que cette estimation du coût des travaux de reprises sur les ouvrages bois à hauteur de 64. 777, 00 € avait été retenue le 24 janvier 2005 par l'expert de la compagnie AGF auprès de laquelle monsieur et madame Y... sont assurés,- que monsieur et madame Y... produisent un devis détaillé établi le 8 mai 2008 par l'entreprise CEM Développement Ingénierie chiffrant le coût des travaux de réfection des boiseries à la somme de 64. 585, 54 € HT soit 68. 137, 74 € TTC,- que la société ZOLPAN, qui après avoir visité le chantier à la demande de monsieur et madame Y... a établi un rapport contenant les travaux préconisés et les conseils de mise en oeuvre des produites ZOLPAN, insiste sur l'importance de la qualité de la préparation des supports pour la pérennité de la réfection.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le coût des travaux de reprises nécessaires à la réparation du préjudice subi par monsieur et madame Y... doit être fixé à la somme de 68. 137, 74 € TTC.
Il convient donc de fixer leur créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BDA à la somme de 68. 137, 74 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant :- de fixer la créance de monsieur et madame Y... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BDA à la somme de 1. 500, 00 € pour les frais engagés devant la cour,

- de débouter la SMABTP de sa demande et de la condamner à payer la somme de 1. 000, 00 € à la société RSE Décoration.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf dans sa disposition ayant fixé l'indemnisation du préjudice de monsieur et madame Y... à hauteur de 26. 269, 50 €,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Fixe la créance de monsieur Christophe Y... et madame Sandrine B... épouse Y... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BDA à la somme de 68. 137, 74 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice,
Y ajoutant :
Fixe la créance de monsieur et madame Y... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société BDA à la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à payer la somme de 1. 000, 00 € à la société RSE Décoration au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société BDA à l'exception de ceux concernant l'appel en cause de la société RSE Décoration qui seront supportés par la SMABTP.
Dit que les dépens seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03823
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-08;09.03823 ?
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