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08/02/2011 | FRANCE | N°09/03736

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 février 2011, 09/03736


R. G : 09/ 03736
Décision du Tribunal d'Instance de RIVE-DE-GIER Au fond du 24 avril 2009
RG : 11. 07. 115 ch no

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :
M. Eric X... exerçant sous l'enseigne " MENUI'GIER " représentée par ses dirigeants légaux... 42800 RIVE DE GIER
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :
Monsieur Bertrand Y... né le 3 octobre 1979 à Saint Chamond (42)..

. 42800 RIVE DE GIER
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, ...

R. G : 09/ 03736
Décision du Tribunal d'Instance de RIVE-DE-GIER Au fond du 24 avril 2009
RG : 11. 07. 115 ch no

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :
M. Eric X... exerçant sous l'enseigne " MENUI'GIER " représentée par ses dirigeants légaux... 42800 RIVE DE GIER
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :
Monsieur Bertrand Y... né le 3 octobre 1979 à Saint Chamond (42)... 42800 RIVE DE GIER
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mademoiselle Eugénie Z... née le 23 mars 1980 à Saint Etienne (42)... 42800 RIVE DE GIER
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : le 25 Janvier 2011, prorogé au 08 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d'une maison ancienne sise à Saint Martin La Plaine, monsieur Bertrand Y... et mademoiselle Eugénie Z... ont décidé de confier le lot menuiserie à monsieur Eric X..., artisan menuisier à l'enseigne " MENUI'GIER ".
Au vu du descriptif transmis par madame A..., maître d'oeuvre, monsieur X... a établi, le 8 mars 2006, un premier devis d'un montant de 2. 703, 63 euros TTC, lequel a été accepté par monsieur Y... et mademoiselle Z....
Le 1er septembre 2006, après que le maître d'oeuvre eût cessé sa mission et à la demande directe des maîtres de l'ouvrage, monsieur X... a établi un avenant au devis, d'un montant de 12. 727, 86 euros TTC et qui prévoyait le versement d'un acompte de 5. 800 euros. Cet avenant a été accepté le 22 septembre 2006.
Dans le même temps, est intervenu un économiste, monsieur B... qui a proposé certaines modifications et un planning prévisionnel que monsieur X... a contesté au motif qu'il n'entrait pas dans le cadre du contrat précédemment régularisé.
Par courrier du 16 octobre 2006, les maîtres de l'ouvrage prenant acte de cette difficulté ont écrit à l'entrepreneur pour lui indiquer qu'ils acceptaient de s'en tenir au devis du 1er septembre 2006 sous réserve de quelques modifications au niveau de la baie vitrée coulissante et de la porte d'entrée et lui ont ensuite réglé conformément à sa demande un acompte de 6. 575, 17 euros.
Monsieur X... leur a demandé alors la confirmation écrite qu'aucune modification des cotes ou de tout autre élément n'interviendrait plus sur l'avenant au devis. Ils ont décidé alors de mettre fin au contrat.
Ils sont revenus ensuite sur cette décision et ont repris la négociation avec l'entrepreneur.
Après une réunion de chantier du 12 février 2007, monsieur X... leur a proposé un nouvel avenant au devis du 1er septembre 2006 pour un montant de 18. 251, 50 euros.
Monsieur Y... et mademoiselle Z... ont alors refusé ce nouvel avenant, estimant injustifiée l'augmentation de prix par rapport à l'avenant initial et ont réclamé à l'entrepreneur le remboursement de leur acompte.
Ne pouvant obtenir ce remboursement, monsieur Y... et mademoiselle Z... ont saisi aux mêmes fins le tribunal d'instance de Rive de Gier.
Par jugement du 24 avril 2009, le tribunal a :
- condamné monsieur X... à rembourser à monsieur Y... et mademoiselle Z... la somme de 6. 575, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2007,- condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... et mademoiselle Z... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté les autres demandes,- condamné monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2009.
Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal d'instance, de débouter monsieur Y... et mademoiselle Z... de l'intégralité de leurs prétentions et de les condamner au paiement de 7. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la convention liant les parties, à savoir le marché à prix unitaire sur devis du 1er septembre 2006 impliquait l'engagement ferme et définitif des maîtres de l'ouvrage et que ces derniers ont pris l'initiative de résilier unilatéralement ce marché en violation de l'article 1184 du code civil.
Il soutient que les sommes versées par monsieur Y... et mademoiselle Z... constituaient des arrhes.
Il fait valoir également que le dernier devis établi en janvier 2007 tenait compte des modifications souhaitées par les maîtres de l'ouvrage ensuite de la réalisation des travaux de maçonnerie et que si ce devis ne leur convenait pas il leur appartenait de s'en tenir au contrat précédemment accepté, ce qu'ils n'ont pas fait préférant se dédire de leur engagement.
Monsieur Y... et mademoiselle Z... sollicitent la confirmation du jugement du tribunal d'instance et la condamnation de monsieur X... à leur payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que quel que soit la qualification du contrat d'entreprise négocié par les parties, le maître de l'ouvrage peut toujours résilier le marché à charge pour lui, dans le marché à forfait de dédommager l'entrepreneur de ses impenses et dans le marché à prix unitaire de réparer les conséquences dommageables de cette résiliation si elle est fautive mais qu'en aucun cas la résiliation n'a d'incidence sur le sort de l'acompte.
Ils soutiennent que la rupture du contrat ne leur est pas imputable mais à pour cause le devis du 15 février 2007 établi par l'entrepreneur qui a délibérément surévalué les travaux à réaliser dans le seul but de les obliger à refuser le contrat.
Ils affirment qu'ils n'avaient pas la possibilité de revenir au devis du 1er septembre 2006 car monsieur X... avait exigé l'établissement d'un autre devis sous prétexte de modifications de cotes des ouvertures.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que monsieur Y... et mademoiselle Z... ont versé à monsieur X... dans le cadre d'un marché de travaux à prix unitaire, non pas des arrhes mais un acompte de 6. 575, 17 euros ;
Que la rupture du marché ne peut les priver de leur droit à restitution de cet acompte, ce d'autant moins en l'espèce que l'entrepreneur ne réclame aucune indemnisation susceptible de se compenser avec la somme reçue par lui ;
Attendu que si les maîtres de l'ouvrage ont effectivement signé l'avenant au devis du 1er septembre 2006 il ressort toutefois de la correspondance produite que le planning prévisionnel des travaux n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, ni les détails d'emplacement des menuiseries, en raison notamment des exigences du maçon ;
Qu'il apparaît également qu'au terme des négociations, monsieur X... a décidé de présenter aux maîtres de l'ouvrage un deuxième avenant d'un montant supérieur à l'avenant initial sans leur fournir d'explications précises si ce n'est le reproche d'avoir apporté des changements fréquents ;
Que ces éléments révèlent que les parties ne sont jamais parvenues à un accord sur les modalités d'exécution de l'avenant du 1er septembre 2006 et que dans ces conditions il ne peut être fait grief à monsieur Y... et à mademoiselle Z... d'avoir finalement pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles ;
Attendu en conséquence que monsieur X... doit être condamné à restituer à monsieur Y... et à mademoiselle Z... l'acompte qu'ils ont versé avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
Attendu, en revanche, que les difficultés entre les parties ne peuvent être uniquement rattachées au devis du 15 février 2007 et qu'il existe d'autres circonstances comme la modification des plans initiaux et les délais imposés par l'entreprise de maçonnerie qui ne sont pas imputables à monsieur X... ;
Que dans un tel contexte, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires formée par les intimés, en ce qu'elle est fondée principalement sur des atemoiements reprochés au menuisier ;
Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à monsieur Y... et mademoiselle Z... en cause d'appel la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute monsieur Bertrand Y... et mademoiselle Eugénie Z... de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Eric X... à payer à monsieur Bertrand Y... et à mademoiselle Eugénie Z... conjointement la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Eric X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03736
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-08;09.03736 ?
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