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08/02/2011 | FRANCE | N°09/03427

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 février 2011, 09/03427


R. G : 09/ 03427
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 27 avril 2009
RG : 2009r160 ch no

X...
C/
SA COMPLEXE INTERNATIONAL DU BETAIL ET DES VIANDES DE LYON SA MARCHE DES VIANDES DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :
Maître Jean Philippe X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA GABRIEL et de la SA HPH ... 69427 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me J

OUANIN, avocat

INTIMÉES :
SA COMPLEXE INTERNATIONAL DU BETAIL ET DES VIANDES DE LYON-CIBEVIAL représe...

R. G : 09/ 03427
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 27 avril 2009
RG : 2009r160 ch no

X...
C/
SA COMPLEXE INTERNATIONAL DU BETAIL ET DES VIANDES DE LYON SA MARCHE DES VIANDES DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :
Maître Jean Philippe X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA GABRIEL et de la SA HPH ... 69427 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me JOUANIN, avocat

INTIMÉES :
SA COMPLEXE INTERNATIONAL DU BETAIL ET DES VIANDES DE LYON-CIBEVIAL représentée par ses dirigeants légaux 4/ 10 rue du Mont Blanc ZI Corbas Montmartin 69960 CORBAS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON

SA MARCHE DES VIANDES représentée par ses dirigeants légaux 4/ 10 rue du Mont Blanc ZI Corbas Montmartin 69960 CORBAS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Juillet 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 08 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société HPH détenait 3 300 actions dans le capital social de la société CIBEVIAL, et la société GABRIEL détenait 7 567 actions dans la société MARCHE DES VIANDES,
En 2005, les sociétés HPH et GABRIEL ont cédé leurs actions.
Au jour de la cession, les actions détenues dans la société HPH ont été valorisées à la somme de 299. 816 euros, soit 88 euros par action, et les actions détenues par la société GABRIEL dans la société MARCHE DES VIANDES ont été valorisées à 105. 938 euros, soit 14 euros par action.
En annexe à l'acte de cession, les parties auraient régularisé un accord dans les termes suivants :
« Nous sommes convenus que le prix de cession des actions de CIBEVIAL et MARCHE DES VIANDES a été calculé sur la valeur mathématique, hors toute réévaluation au 31 décembre 2004. Afin de garantir les parties, il sera consenti aux vendeurs des actions (sociétés GABRIEL et HPH) un droit de suite égal à la plus-value pouvant être réalisée pendant un délai de cinq ans avec un abattement de 15 % par an sur la plus-value ».
Le 6 novembre 2007, les sociétés HPH et GABRIEL ont été placées en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon et maître X..., mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Maître X... a fait sommation de communiquer les éléments comptables des sociétés CIBEVIAL et MARCHES DES VIANDES mais ces dernières se sont refusées à les transmettre.
Au motif que les sociétés MARCHE DES VIANDES et CIBEVIAL auraient délibérément dissimulé la régularisation d'opérations immobilières pour faire échec au droit de suite des sociétés HPH et GABRIEL, maître X... a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner aux sociétés MARCHE DES VIANDES et CIBEVIAL de lui communiquer l'ensemble des documents afférents à la cession immobilière du 27 mars 2008 intervenue entre la société MARCHE DES VIANDES et la SCI MONTMARTIN.
Le juge des référés par ordonnance du 27 avril 2009 a rejeté les demandes de maître X....
Ce dernier a relevé appel de la décision à l'effet d'en obtenir complète réformation.
Dans le dernier état de ses écritures maître X... reconnaît qu'il a aujourd'hui réussi à obtenir par lui-même les éléments comptables qui lui manquaient.
Il persiste dans son appel à seule fin d'obtenir la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation des intimées aux entiers dépens.
A l'opposé les intimés concluent à la complète confirmation de la décision et estiment que la cour devra leur allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante n'ayant jamais demandé la communication sous astreinte des documents comptables publiés au greffe mais : · les actes de la cession immobilière du 27 mars 2008, · l'ensemble des documents afférents à toute transaction immobilière.
La société CIBEVIAL a toujours contesté avoir vendu un quelconque bien immobilier, ce que maître X... a toujours reconnu.
En ce qui concerne la société MARCHE DES VIANDES, qui a vendu un bien immobilier, les documents comptables récupérés par maître X..., ès qualités, au greffe, n'expliqueraient pas son abandon de demande de production de documents relatifs à cette cession. Dans ces conditions, maître X..., ès qualités, devrait être condamné au paiement d'une somme de 2. 000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR,
Les parties ne sont plus en litige que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens.
La cour en équité ne trouve pas de raison de faire application de ces dispositions et les dépens d'appel doivent rester à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Constate que par suite de l'évolution du litige, il n'est plus demandé à la cour que de statuer sur les demandes réciproques des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur la prise en charge des dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie, tant en première instance qu'en appel.
Condamne maître X..., ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'avoué de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03427
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-08;09.03427 ?
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