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07/02/2011 | FRANCE | N°10/003571

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 février 2011, 10/003571


R. G : 10/ 00357
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 10 décembre 2009
RG : 09/ 10947 ch no2
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :
M. Messaoud X... né le 05 Avril 1960 à GUELT ZERGA (ALGERIE)... 69003 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Catherine Magali Y... divorcée X... née le 26 Février 1964 à LYON (69004) ... 69004 LYON
représentée par la SCP

LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide jur...

R. G : 10/ 00357
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 10 décembre 2009
RG : 09/ 10947 ch no2
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :
M. Messaoud X... né le 05 Avril 1960 à GUELT ZERGA (ALGERIE)... 69003 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Catherine Magali Y... divorcée X... née le 26 Février 1964 à LYON (69004) ... 69004 LYON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 20292 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2010
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 07 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 10 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 31 août 2010 par Messaoud X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2010 par Catherine Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'un jugement du 21 janvier 2005, définitif, a fixé à 390 € par mois la pension alimentaire due par Messaoud X... à Catherine Y... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus de leur mariage dissous par précédent jugement du 16 septembre 1999 ayant prononcé le divorce, soit 130 € par mois et par enfant ;
Attendu que par requête du 26 août 2009 Messaoud X... a sollicité la réduction de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 150 € pour les deux seuls enfant encore mineurs et la suppression de la pension pour l'enfant majeur Marvin ; que se portant reconventionnellement demanderesse, Catherine Y... a demandé au Juge aux Affaires Familiales de porter la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 200 € pour chacun des trois enfants communs, soit en tout 600 € par mois ;

Attendu que par jugement du 10 décembre 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Messaoud X... de ses prétentions et a fait droit à la demande reconventionnelle ;
Attendu que Messaoud X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration remise au greffe de la Cour le 18 janvier 2010 ; qu'il fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation qu'il s'est remarié et que deux enfants sont issus de cette nouvelle union ce qui accroît considérablement ses charges, lesquelles excèdent les ressources de son nouveau foyer, que l'enfant majeur Marvin mène une vie indépendante, que l'intimée vit en concubinage et partage donc ses charges avec un tiers, et qu'elle a engagé contre lui une action en contestation de paternité concernant l'enfant mineure Olympe née le 28 octobre 1995 ; qu'il demande en conséquence à la Cour de supprimer la pension alimentaire due pour l'enfant Olympe, de fixer la pension alimentaire due pour chacun des enfants Marvin et Dylan à la somme mensuelle de 150 €, et de l'autoriser à verser la pension alimentaire due pour l'enfant majeur Marvin directement entre les mains de ce dernier ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions en faisant principalement observer à cet effet qu'elle doit faire face aux frais d'entretien de l'enfant majeur Marvin, étudiant à TARBES, qui n'est pas autonome même s'il bénéficie d'une bourse, que l'appelant et sa nouvelle épouse bénéficient d'un train de vie aisé, et que si elle a engagé une action en contestation de paternité concernant l'enfant Olympe, aucune décision n'a encore été rendue dans le cadre de cette procédure, de sorte qu'Olympe est toujours la fille de l'appelant ;
Attendu, s'agissant de l'enfant Olympe, qu'aucune des parties n'a cru devoir produire aux débats les pièces justificatives de l'action en contestation de paternité qui la concerne ; que quoi qu'il en soit, l'intimée indique dans ses écritures d'appel qu'elle a effectivement engagé une telle action à l'encontre de l'intimé ;
Attendu que le fait, pour la mère de l'enfant Olympe, d'avoir engagé une action en contestation de paternité contre le père présumé constitue de sa part un aveu judiciaire ; qu'ayant ainsi reconnu que Messaoud X... n'est pas le père de l'enfant Olympe, elle ne peut plus prétendre obtenir de lui le payement d'une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant sur le fondement des articles 203 et 373-2-2 du Code Civil, peu important que le Juge saisi n'ait pas encore tranché ce litige dès lors que l'appelant admet de son côté qu'il n'est pas le père ;
Attendu en conséquence que la pension alimentaire due par Messaoud X... du chef de l'enfant Olympe sera supprimée à compter de la requête introductive d'instance, soit à compter du 26 août 2009 ;
Attendu, sur la pension alimentaire due par l'appelant du chef des deux enfants Marvin et Rayan, tous deux maintenant majeurs, que l'intimée perçoit un salaire mensuel moyen de 1 400 € environ auquel s'ajoutent des prestations familiales pour 400 € par mois environ ; qu'elle ne conteste pas vivre en concubinage, de sorte qu'elle est censée partager par moitié avec une tierce personne tous les frais et charges inhérents à leur communauté d'existence ; qu'elle ne fournit d'ailleurs pas de précisions sur ses charges de logement, ce qui est significatif ; qu'elle établit en revanche que l'enfant Marvin est maintenant étudiant à TARBES et qu'elle assume ses charges ; qu'en effet même si ce jeune homme bénéficie d'une bourse universitaire dont le montant n'est pas connu, il n'est cependant pas en mesure d'accéder à l'autonomie financière dans sa situation actuelle, ce qu'au reste l'appelant ne conteste pas ;
Attendu que Messaoud X... s'est remarié et que deux enfants sont issus de cette nouvelle union ; que s'il convient de tenir compte de cette situation, la naissance d'enfants d'un second lit ne saurait en elle-même préjudicier aux droits des enfants nés de l'union précédente ;
Attendu que l'appelant ne verse aux débats aucune déclaration de revenus ou avis d'imposition sur le revenu ; qu'il y a lieu de tenir compte de la suppression de la pension alimentaire dont il était redevable du chef de l'enfant Olympe ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme mensuelle de 200 € la pension alimentaire due pour chacun des enfants Marvin et Dylan ;
Attendu que l'enfant majeur Marvin menant désormais une vie indépendante d'étudiant à TARBES, il est de bonne justice d'autoriser l'appelant à s'acquitter de la pension alimentaire directement entre ses mains comme le prévoit l'article 373-2-5 du Code Civil ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimée ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, supprime la pension alimentaire due par Messaoud X... du chef de l'enfant Olympe, ce à compter du 26 août 2009 ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant, dit que Messaoud X... pourra s'acquitter de la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant Marvin directement entre les mains de ce dernier ;

Condamne Catherine Y... à payer à Messaoud X... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/003571
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-07;10.003571 ?
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