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07/02/2011 | FRANCE | N°09/081731

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 février 2011, 09/081731


R. G : 09/ 08173
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 6 du 22 octobre 2009
RG : 08. 02633 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :
M. Alain X... né le 12 Septembre 1943 à LYON (69002)... 01640 JUJURIEUX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :
Mme Huguette Y... épouse X... née le 08 Juin 1946 à CHAUNY (02300) ... 69110 SAINTE FOY-LES-LYO

N
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie OUDARD, avocat au barreau ...

R. G : 09/ 08173
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 6 du 22 octobre 2009
RG : 08. 02633 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :
M. Alain X... né le 12 Septembre 1943 à LYON (69002)... 01640 JUJURIEUX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DELMAS-LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :
Mme Huguette Y... épouse X... née le 08 Juin 1946 à CHAUNY (02300) ... 69110 SAINTE FOY-LES-LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie OUDARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006708 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée au 07 Février 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Monsieur Alain X... et Madame Huguette Y... se sont mariés le 7 juin 1986 à Sainte-Foye Les Lyon. De leur union est issu un enfant né le 8 août 1975, aujourd'hui majeur.
Par jugement en date du 12 novembre 2001, transcrit le 21 mai 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la séparation de corps entre les époux X.../ Y... aux torts du mari et a fixé à 1. 500 F (228, 67 euros) la pension alimentaire due pour l'épouse au titre du devoir de secours.
Cette pension alimentaire a été portée à 300 euros par mois par jugement du 15 mai 2007, devenu définitif.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, sur la requête de l'époux :
- prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts du mari,
- fixé à 400 euros la rente viagère mensuelle due par le mari à titre de prestation compensatoire,
- a indexé la-dite rente,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur Alain X... a interjeté appel le 23 décembre 2009.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 avril 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la conversion mais de le reformer pour le surplus et de lui donner acte de son offre de régler à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 300 euros pendant 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées le 11 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Huguette Y... épouse X... demande à la Cour de déclarer mal fondé l'appel de Monsieur X..., de confirmer le jugement du 22 octobre 2009 en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30. 000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2010.
DISCUSSION :
Attendu que si l'acte d'appel est général, seules les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire sont remises en cause dans les conclusions de l'appelant ;
Sur la prestation compensatoire :
Vu les articles 270 et suivants du Code Civil,
Attendu que pour apprécier la prestation compensatoire, le premier juge a pris en considération la situation des parties telle qu'elle résultait du jugement rendu le 15 mai 2007, faute par elles d'avoir actualisé leur budget
Qu'au vu des pièces communiquées en cause d'appel et de leur déclarations respectives sur l'honneur, la situation des parties n'a pas sensiblement évolué depuis 2007 :
- Madame Y..., âgée de 64 ans, perçoit, au vu de son avis d'imposition sur les revenus 2008, des pensions de retraites d'un montant mensuel de 682, 16 euros, son loyer est de 300 euros par mois et son état de santé s'est dégradé au point qu'elle a besoin d'une aide régulière dans les activités quotidiennes ; qu'elle ne fait toutefois pas état de frais supplémentaires liés à son handicap ; qu'elle déclare payer 40 euros par mois d'assurance pour son véhicule, 53 euros par mois pour une mutuelle et 23 euros par mois pour l'assurance de son appartement ;
- Monsieur X..., âgé de 67 ans, perçoit différentes pensions de retraite pour un montant annuel de 18. 390 euros en 2009 soit 1. 532, 50 euros par mois ; il acquis en indivision avec sa compagne le bien immobilier dans lequel ils résident et partage avec cette dernière les charges courantes, notamment le remboursement du crédit immobilier (543, 32 euros) et la taxe foncière (233 euros en 2009) ; il est propriétaire d'un véhicule Peugeot 206 pour lequel il règle une assurance de 981, 64 euros par an, les revenus actuels de sa compagne ne sont pas communiqués, en 2007, elle percevait 1. 073 euros par mois ;
Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse dont les revenus actuels et prévisibles sont inférieurs à ceux de son époux ;
Attendu que son âge et son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, elle est droit d'obtenir le paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère dont il convient de fixer le montant mensuel à 300 euros, avec indexation ;
Qu'il convient de réformer le jugement en ce sens ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qui concerne le montant de la rente viagère ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau
Fixe à 300 euros par mois la rente viagère mensuelle due par Monsieur Alain X... à Madame Huguette Y... ;
En tant que de besoin, le condamne à payer cette somme à Madame Y... d'avance et le premier de chaque mois ;
Dit qu'elle est indexée comme indiqué dans le jugement dont appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/081731
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-07;09.081731 ?
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