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07/02/2011 | FRANCE | N°09/081171

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 février 2011, 09/081171


R. G : 09/ 08117
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 5 du 12 novembre 2009
RG : 06. 9971 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011

APPELANTE :
Mme Dominique X... épouse Y... née le 12 Septembre 1948 à KAISERSLAUTERNE (ALLEMAGNE)... 69007 LYON 07
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 004185 du 18/ 03/ 2010 a

ccordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Michel Y... né le 26 Juin 1957 à MOLIER...

R. G : 09/ 08117
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 5 du 12 novembre 2009
RG : 06. 9971 ch no
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011

APPELANTE :
Mme Dominique X... épouse Y... née le 12 Septembre 1948 à KAISERSLAUTERNE (ALLEMAGNE)... 69007 LYON 07
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 004185 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Michel Y... né le 26 Juin 1957 à MOLIERES SUR CEZE (30410)... 69003 LYON 03 (RHÔNE)
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 prorogée au 07 Février 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur Michel Y... et Madame Dominique X... se sont mariés le 17 septembre 1994 à LYON 7ème, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par un arrêt daté du 26 juin 2007, la Cour d'appel de LYON a confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 novembre 2006 fixant à 900 euros par mois la contribution du mari au profit de son épouse au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 12 novembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce de Madame Dominique X... et de Monsieur Michel Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil
-prononcé la dissolution du régime matrimoniale ayant existé entre les époux,
- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- reporté les effets du divorce entre les époux au 12 mai 2006,
- fixé à la somme de 10. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Michel Y... à Madame Dominique X...,
- dit que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit qu'elles supporteraient les dépens chacun pour moitié.
Madame Dominique X... a interjeté appel le 24 décembre 2009.
Dans ses conclusions d'appel notifiées le 14 avril 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des prétentions et moyens, Madame Dominique X... sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il reporte la date des effets du divorce entre les époux au 12 mai 2006, en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital de 10. 000 euros et en ce qu'il rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande à la Cour de :
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation soit au 17 novembre 2006,
- condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 90 euros par mois en application de l'article 276 du Code Civil,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90. 000 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle entend révoquer toutes donations et plus généralement toutes libéralités qu'elle a pu consentir à son mari antérieurement au 1er janvier 2005,
- condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-le condamner aux entiers dépens.
Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement.
Dans ses conclusions d'appel notifiées le 6 mai 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des prétentions et moyens, Monsieur Michel Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire.
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une prestation compensatoire présentée par Madame Dominique X... au motif qu'elle ne fournit ni attestation sur l'honneur, ni justificatif de sa situation patrimoniale exacte.
Il prétend qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire eu égard à sa situation.
Il demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010.

DISCUSSION :
Sur la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu que le premier juge a reporté au 12 mai 2006 la date des effets du mariage entre les époux après avoir constaté d'une part que les attestations versées aux débats par Monsieur Y... établissaient que le couple s'était séparé à cette date, d'autre part que Madame Dominique X... n'apportait pas la preuve que la collaboration entre les époux aurait perduré après cette date ;
Que faisant, il a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit du dossier ;
Qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 alinéa 1 du Code Civil n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire ; qu'au surplus, Madame X... a versé aux débats la déclaration qu'elle a établie le 16 mars 2009 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. "
Attendu que l'article 271 du code civil dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial-leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pension de retraite "
Attendu qu'en l'espèce, Madame Dominique X... et Monsieur Y... se sont mariés en 1994 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage ; qu'ils étaient alors respectivement âgés de 46 et 37 ans ; que leur mariage a duré quinze années dont douze de vie commune ;
Attendu que Madame Dominique X..., actuellement âgée de 62 ans, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle souffre de problèmes au niveau du dos depuis 2008 et serait, selon le certificat médical du Dr Z... du 6 janvier 2009, en incapacité de travailler ; que toutefois le 7 mai 2009, le Régime Social des Indépendants lui a refusé la reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail ; qu'au vu de la déclaration fiscale délivrée par le RSI, elle a perçu en 2009 la somme de 1. 826, 52 euros à titre de pension de retraite soit 152, 21 euros par mois ; qu'elle devrait également percevoir du régime général une somme de 59, 14 euros brut par mois ; qu'elle ne produit pas sa déclaration de revenus ou son avis d'imposition sur les revenus 2009 de sorte que le montant réel de ses revenus n'est pas établi ; qu'elle occupe seule l'appartement de quatre pièces dont elle est propriétaire et dont les charges de charges de copropriété sont de l'ordre de 151 euros par mois ;
Attendu que Madame X... a exploité pendant de nombreuses années un salon de coiffure ; que toutefois, le 31 mars 1996, deux ans après son mariage, elle a définitivement cessé de l'exploiter alors que cette même année, il lui avait procuré la somme de 13. 750 euros au titre des revenus industriels et commerciaux nets ; qu'elle a ensuite cessé toute activité professionnelle pour des raisons purement personnelles ; qu'en effet, le couple n'avait pas d'enfant, et il n'est nullement démontré que ce choix de vie a été imposé par son époux ni même effectué à sa demande ;
Attendu que Monsieur Michel Y..., actuellement âgé de 53 ans, est retraité de l'armée et agent de surveillance à la Banque de France ; qu'en décembre 2009, il justifiait d'un revenu net cumulable de 23. 958, 84 euros soit 1. 996, 57 euros par mois ; qu'à son salaire, s'ajoute une pension de retraite militaire mensuelle d'un montant de 1. 121, 33 euros (valeur janvier 209), soit un revenu mensuel moyen de 3. 117, 90 euros ; qu'il a des problèmes de santé (affection longue durée d'origine cardiaque prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie) ; que selon l'évaluation effectuée le 23 février 2009, ses droits à la retraite au titre du régime général seraient de l'ordre de 407, 57 euros brut par mois en cas de départ à la retraite le 1er juillet 2017 à l'âge de 60 ans ;
Que depuis mai 2006, il vit en concubinage avec Madame Isabelle A... qui a cinq enfants et dont les seuls revenus sont les prestations sociales et notamment l'allocation de logement ; que leur loyer résiduel, provision sur charges comprises, est de 406, 96 euros par mois au vu de l'avis d'échéance de décembre 2009, outre un loyer de 73, 80 euros par mois pour un garage ; qu'il doit rembourser un prêt de 5. 500 euros souscrit en février 2010 par mensualités de 169, 21 euros et ce jusqu'en janvier 2013 ;
Attendu que dans leurs attestations sur l'honneur respectives, les époux ne font état d'aucun patrimoine commun ;
Attendu que Madame X... est propriétaire de biens immobiliers acquis avant son mariage constitués d'un appartement de quatre pièces qui a constitué le domicile conjugal pendant la vie commune, d'une cave et d'un emplacement de parking, le tout situé dans un immeuble en copropriété à LYON 7ème ; qu'elle ne fournit aucune évaluation des-dits biens qui sont estimés 250. 000 à 300. 000 euros par son époux ; qu'elle ne fait état d'aucun autre bien ou valeur mobilière dans sa déclaration sur l'honneur ; qu'elle produit des documents desquels il résulte qu'en juin 2006, elle détenait une somme de 26. 369, 31 euros sur son compte courant postal après clôture de son plan épargne logement mais qui ne prouvent pas l'utilisation qu'elle a pu faire de cette somme ;
Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur du 19 juin 2006, Monsieur Y... indique qu'il n'a pas de patrimoine immobilier et que le mobilier a été partagé entre les époux ; que dans celle du 20 mars 2007, il reconnaît détenir une somme de 6. 000 euros sur un contrat d'assurance vie ainsi qu'un plan d'épargne d'entreprise de 12. 000 euros non disponibles ; qu'il résulte des pièces produites qu'il détient un contrat d'assurance vie GMO CNP d'un montant de 5. 003, 65 euros à la date du 21 décembre 2005 ainsi qu'un plan épargne entreprise d'une valeur de 14. 786, 51 euros au 1er avril 2006 et de 9. 228, 19 euros en mai 2008 ; que dans sa dernière déclaration sur l'honneur du 17 juin 2008, il ne fait pas état d'une quelconque épargne alors même qu'il résulte de sa pièce D 88 qu'il verse régulièrement 45 euros sur son contrat d'assurance vie GMO ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse ; que toutefois, ainsi que l'a à juste titre analysé le premier juge, cette disparité est limitée et conduit à allouer une prestation compensatoire non sous forme de rente viagère mais sous forme d'un capital d'un montant de 15. 000 euros ;
Qu'il convient de réformer le jugement quant au montant du capital et de le confirmer en toutes ses autres dispositions ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige ;.
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.

PAR SES MOTIFS :
La cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Michel Y... à verser à Madame Dominique X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15. 000 euros ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les frais et dépens par elle exposés en appel.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/081171
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-07;09.081171 ?
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