La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2011 | FRANCE | N°09/07982

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 février 2011, 09/07982


R. G : 09/ 07982

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 décembre 2009

RG : 08/ 02850 ch no2

Z...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANTE :
Mme Laurette Z... épouse Y... née le 26 Juillet 1978 à CHAMBERY (73000) Chez Monsieur Daniel A... ...42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Toufik Y... né le 03 Février 1971 Ã

  MAHDIA AIN ARNAT (ALGERIE) Chez Monsieur C... ...42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués ...

R. G : 09/ 07982

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 décembre 2009

RG : 08/ 02850 ch no2

Z...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANTE :
Mme Laurette Z... épouse Y... née le 26 Juillet 1978 à CHAMBERY (73000) Chez Monsieur Daniel A... ...42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Toufik Y... né le 03 Février 1971 à MAHDIA AIN ARNAT (ALGERIE) Chez Monsieur C... ...42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 31 Février 2011 prorogée au 07 Février 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Toufik Y... et Madame Laurette Z... se sont mariés le 23 octobre 2004 à SAINT-ETIENNE, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant Tarek Y... né le 22 février 2005.
Par jugement en date du 8 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes,
- a prononcé le divorce entre les époux E... Z... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
- dit que le divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 27 novembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame Z...,
- constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant mineur dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de son père,

- dit que la mère accueillerait son fils trois fins de semaine par mois avec extension le cas échéant au jour férié précédant ou suivant immédiatement et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,

- interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans autorisation écrite des deux parents,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de toutes leurs autres demandes,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Madame Laurette Z... épouse Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2009.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer le jugement du 8 décembre 2009,
- constater l'accord des parties sur :
* le prononcé du divorce en application des articles 233 et 234 du Code Civil
* l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Tarek,
* sous réserve du jugement du Juge des Enfants, sur l'hébergement principal de Tarek au domicile du père avec, au profit de la mère, un droit de visite s'exerçant les fins de semaine ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
* l'absence de demande de l'un ou l'autre des parents au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
-lui donner acte de ce qu'elle renonce expressément à sa demande de prestation compensatoire,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 25 juin 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Toufik Y... demande à la Cour de :
- prendre acte de ce qu'il consent à ce que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code Civil sans considération des faits à l'origine de la rupture des demandes identiques à celles de l'appelante en ajoutant celle-ci :
- prononcer le divorce en application de l'article 233 du Code Civil,
- dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- prendre acte de la décision de Madame Z... de renoncer à sa demande de prestation compensatoire,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2010.
DISCUSSION :
Attendu qu'il convient d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Madame Z... en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991,
Attendu que les parties se sont rapprochées en cours de procédure, Madame Z... renonçant sa demande de prestation compensatoire et acceptant que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez le père, Monsieur Y... acceptant l'absence de contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant, conformément au jugement dont appel ;
Qu'il leur en sera donné acte, cet accord apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant qui, en raison de l'ampleur du conflit opposant ses parents, a été confié par le Juge des Enfants à sa tante paternelle en qualité de tiers digne de confiance, avec un accueil de jour au Centre MACHIZAUD, précision étant faite qu'il ressort des feuilles de paye produites que Madame Z... qui percevait fin 2008 un salaire d'environ 500 euros par mois n'apparaît pas en mesure de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Attendu que s'agissant du droit de visite et d'hébergement, l'accord des parties n'est pas parfait puisque Madame Z... demande à exercer ce droit les fins de semaine tandis que Monsieur Y... propose un week-end sur deux ;
Attendu que l'intérêt de l'enfant conduit à lui assurer des relations régulières avec ses deux parents sur les temps de loisirs ; qu'en conséquence, le droit de visite et d'hébergement de la mère sera fixé sauf meilleur accord des parents et sous réserve des décisions du Juge des Enfants un week-end sur deux, fin des activités scolaires au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance ;
Attendu que pour le surplus, la décision dont appel n'est pas critiquée et sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accorde à Madame Z... Laurette épouse Y... l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déclare son appel recevable ;

Lui donne acte de ce qu'elle renonce à sa demande de prestation compensatoire ;
Donne acte aux parties de leur accord sur les dispositions du jugement dont appel relatives au prononcé le divorce, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur chez le père et au rejet de toute demande au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Confirme le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 8 décembre 2009 en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux modalités due droit de visite et d'hébergement de la mère ;
Statuant à nouveau :
Dit que sous réserve des décisions du Juge des Enfants, Madame Laurette Z... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur son fils Tarek Y... et, à défaut d'autre accord entre les parties, comme suit :
- une fin de semaine sur deux du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour elle de prendre et ramener l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle ;
Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au Juge des enfants du Tribunal de grande Instance de SAINT-ETIENNE chargé du dossier d'assistance éducative.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07982
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-07;09.07982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award