La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2011 | FRANCE | N°09/07380

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 février 2011, 09/07380


R. G : 09/ 07380

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 1
du 16 novembre 2009

RG : 2007/ 5365
ch no2

X...

C/

B...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :

M. Florent X...
né le 18 Mai 1966 à BRON (69500)
...
69800 ST PRIEST

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Azedine LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Sophie Isabelle B... épouse X...
née le 26 Novembr

e 1967 à LYON 03 (69003)
...
69800 ST PRIEST

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON

(bénéf...

R. G : 09/ 07380

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 1
du 16 novembre 2009

RG : 2007/ 5365
ch no2

X...

C/

B...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :

M. Florent X...
né le 18 Mai 1966 à BRON (69500)
...
69800 ST PRIEST

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Azedine LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Sophie Isabelle B... épouse X...
née le 26 Novembre 1967 à LYON 03 (69003)
...
69800 ST PRIEST

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4436 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 25 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement en date du 16 novembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :

- prononcé le divorce entre les époux Florent X... et Sophie B... sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,

- constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs, fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à (130 euros x 4) 520 euros la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, outre indexation,

- fixé à 30. 000 euros le capital dû par Monsieur X... à Madame B... à titre de prestation compensatoire,

- autorisé Monsieur X... à se libérer du paiement de ce capital par mensualités de 500 euros,

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur Florent X... a fait appel de cette décision le 27 novembre 2009 en limitant son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 3 août 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :

- reformer le jugement du 16 novembre 2009 sur la prestation compensatoire,

- donner acte à Madame Sophie B... de ce qu'elle renonce à sa demande de prestation compensatoire,

- attribuer à Madame B... le véhicule revendiqué aux termes de ses conclusions,

- confirmer le jugement du 16 novembre 2009 pour le surplus,

- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens ;

Par conclusions déposées le 21 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame Sophie B... épouse X... demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle renonce à la prestation compensatoire allouée par le jugement du 16 novembre 2009,

- confirmer pour le reste le-dit jugement,

- dire, sur le fondement de l'article 264 alinéa 2 du Code Civil, qu'elle sera autorisée à adjoindre à son nom de famille le nom marital,

- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- lui attribuer, sur le fondement des articles 267 et suivants du Code Civil, le véhicule Renault Espace immatriculé ...,

- lui donner acte de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- condamner Monsieur Florent X... aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010.

DISCUSSION :

Attendu qu'il convient de donner acte à Madame Sophie B... de ce qu'elle renonce à la prestation compensatoire allouée en première instance et en conséquence d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Attendu qu'en application de l'article 264 alinéa 2, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur X... n'a pas donné expressément son accord pour qu'après le divorce, Madame Sophie B... conserve l'usage du nom marital par adjonction à son propre nom tandis que Madame B... n'allègue aucun intérêt légitime à l'appui de sa demande qui sera donc rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rappeler les dispositions de l'article 265 du Code Civil qui s'appliquent de plein droit à défaut de volonté contraire exprimée par les époux ;

Attendu qu'en application de l'article 257-2 du Code Civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Qu'en application de l'article 268 du Code Civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ;

Qu'en l'espèce, les propositions effectuées par Madame B... dans le cadre de son appel incident n'ont donné lieu qu'à un accord partiel de la part de Monsieur X... portant sur l'attribution du véhicule Renault Espace immatriculé ... ;

Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord limité ;

Attendu que chacune des partie conservera les frais et dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON du chef de la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Donne acte à Madame Sophie B... de ce qu'elle renonce à sa demande de prestation compensatoire ;

Donne acte aux époux Florent X... et Sophie B... de leur accord pour que le véhicule Renault Espace immatriculé ... soit attribué à Madame B... dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07380
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-07;09.07380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award