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07/02/2011 | FRANCE | N°09/07127

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 février 2011, 09/07127


R. G : 09/ 07127

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 02 novembre 2009

RG : 09/ 08453 ch no2

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANTE :
Mme Félicie Nadège Z... divorcée X... née le 18 Septembre 1972 à CAMPAGNE-LES-HESDIN (62870) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 29733 du 17/ 1

2/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Bismarck X... né le 03 Septembre 1951...

R. G : 09/ 07127

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 02 novembre 2009

RG : 09/ 08453 ch no2

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANTE :
Mme Félicie Nadège Z... divorcée X... née le 18 Septembre 1972 à CAMPAGNE-LES-HESDIN (62870) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 29733 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Bismarck X... né le 03 Septembre 1951 à ACCRA (GHANA) ...69008 LYON

non représenté
******

Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 31 Décembre 2010 prorogée au 07 Février 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Le 29 juin 2009, Monsieur Bismarck X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir la modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants mineurs Cameron X... né le 12 août 1993, Theuston X... né le 10 janvier 1996 et Jaïme X... né le 10/ 1/ 2001 ainsi qu'une réduction à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à sa charge parle jugement de divorce du 29 août 2002.

Madame Z... a sollicité reconventionnellement l'augmentation de la pension alimentaire à 450 euros par mois.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2009, auquel il convient de se référer pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence habituelle étant fixée chez la mère,- dit que Monsieur X... bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement libre à l'amiable et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ainsi que trois soirs par semaine de 17 h à 20 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,

- fixé à (70 euros x 3) 210 euros par mois la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur X... à Madame Z... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Madame Félicie Z... divorcée X... a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2009.
Par conclusions signifiées à l'intimé le 10 mai 2010, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement querellé,
- fixer à (150 euros x 3) 450 euros la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec allocation de la-dite somme à son avocat moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner Monsieur X... aux dépens,
- subsidiairement, et pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat.
L'intimé n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné le 10 mai 2010 en application des articles 903 et 908 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de statuer par défaut à l'égard de Monsieur X..., l'assignation ayant été délivrée en l'étude de l'huissier ;
Attendu que si l'acte d'appel est général, seules les dispositions relatives au montant de la pension alimentaire sont critiquées par l'appelante ;
Attendu que le jugement de divorce du 29 août 2002 avait fixé à 101 euros par mois et par enfant, outre indexation, le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu que pour faire droit à la requête de Monsieur X... en réduction de la pension alimentaire, le premier juge a retenu que Madame Z... percevait 2. 510, 53 euros à titre de prestations sociales et supportait un loyer résiduel de 76 euros tandis que Monsieur X... percevait 885, 05 euros d'indemnités de chômage ;
Attendu qu'au vu des pièces produites et notamment de l'attestation délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales le 9 octobre 2009, soit à l'époque où le jugement dont appel a été rendu, les prestations dont bénéficie chaque mois Madame Z... ne s'élèvent qu'à 1. 679, 90 euros dont 358, 04 euros au titre de l'allocation pour le logement versée directement au bailleur et concernent ses cinq enfants dont deux issus d'une nouvelle union ;

Attendu qu'e Madame Z... prétend que Monsieur X...tient un commerce et mènerait un train de vie bien supérieur aux revenus qu'il déclare mais ne fournit aucun élément pour corroborer ses dires ;

Attendu qu'au vu de la situation de Madame Z... et en l'absence d'éléments concernant celle de Monsieur X... et de son évolution depuis le jugement de divorce, il convient de rejeter les demandes respectives des parties en modification de la pension alimentaire et de maintenir en conséquence à 101euros par mois et par enfant soit 303 euros le montant de la-dite pension, outre indexation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de cette instance ;
Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en chambre du conseil et par défaut,
Infirme les dispositions du jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON relative à la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants ;
Confirme les autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes respectives des parties en réduction ou augmentation du montant de la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants fixée par le jugement de divorce du 29 août 2002 ;
En conséquence, maintient la-dite contribution à 101 euros par mois et par enfant soit 303 euros par mois outre indexation ;
En tant que de besoin, condamne Monsieur Bismarck X... à payer la-dite pension à Madame Félicie Z... d'avance et le 1er de chaque mois ;
Dit qu'elle est indexée comme indiqué dans le jugement de divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur Bismarck X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07127
Date de la décision : 07/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-02-07;09.07127 ?
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