R. G : 09/ 04862
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Février 2011
APPELANT :
M. Daniel X... né le 09 Août 1950 à LYON (69006)...... 69005 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Christiane Z... divorcée X... née le 24 Mai 1947 à LYON (69003)...... 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me MICHAL-DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2010, prorogé au 07 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Marie LACROIX, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en audience publique, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 14 mars 2002, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Daniel X... et Madame Christiane Z..., ordonnait la liquidation du régime matrimonial et fixait la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 1999.
Cette décision était confirmée par la Cour d'Appel de Lyon, par arrêt du 25 mai 2004.
Le 31 août 2005, le notaire chargé de la liquidation établissait un procès-verbal de difficultés.
Le 12 décembre 2005, le juge commissaire constatait la non-conciliation des époux.
Par requête conjointe du même jour, Monsieur Daniel X... et Madame Christiane Z... saisissaient le Tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 19 avril 2006, le juge de la mise en état ordonnait une expertise pour évaluer les biens immobiliers de la communauté et calculer l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur Daniel X... pour son occupation de l'immeuble, sis à Champagne au Mont d'Or ; Monsieur B..., expert, rendait son rapport le 5 mars 2007.
Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Lyon
– constatait l'accord des parties sur la vente, à l'amiable, de l'ensemble immobilier, sis à Champagne au Mont d'Or,
– ordonnait, sauf meilleur accord entre les parties, la vente aux enchères à la barre du tribunal de deux lots immobiliers, sis..., sur la mise à prix de 92 000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart, puis de la moitié, à défaut d'enchères, – disait que Monsieur Daniel X... était redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 95 000 euros, au titre de l'indemnité d'occupation due du 3 juillet 1999 au 13 janvier 2007, – déboutait Monsieur Daniel X... de sa demande de récompense, à hauteur de 39, 10 % de la valeur de l'appartement de Champagne au Mont d'Or, – disait que les charges de copropriété et les charges foncières de l'appartement de Meribel devaient figurer au passif de l'indivision post-communautaire, – déboutait Madame Christiane Z... de sa demande de condamner Monsieur Daniel X... à payer une récompense, au profit de l'indivision post-communautaire de 7 683, 49 euros, – déboutait Monsieur Daniel X... de sa demande de condamner l'indivision post-communautaire à lui payer une récompense de 11 357, 45 euros, – constatait que Monsieur Daniel X... devait, à ce titre, à Madame Christiane Z..., la somme de 17 624, 89 euros, – ordonnait le partage en valeur du mobilier conservé par Monsieur Daniel X..., pour une valeur de 40 000 euros et celui conservé par Madame Christiane Z..., pour une valeur de 1 162 euros, outre la valeur du véhicule Volkswagen, – constatait que Madame Christiane Z... se reconnaissait, à ce titre, redevable à Monsieur Daniel X... de la somme de 1 369, 76 euros, – disait que les dépens comprenant les frais d'expertise seront tirés en frais privilégiés de partage.
Monsieur Daniel X... interjetait appel général de cette décision le 22 juillet 2009.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 mars 2010, celui-ci demandait la réformation du jugement sur les points suivants :
– que le montant de l'indemnité d'occupation soit minoré par un coefficient de réfaction et se situer entre 79 000 et 89 900 euros, sans les dépasser, – de donner acte à l'accord intervenu entre les parties pour une vente, à l'amiable, de l'ensemble immobilier, sis..., à l'expiration du bail, le prix de vente étant partagé entre les époux par moitié, – dire et juger que chacun des époux percevrait la moitié de la valeur de l'ensemble du mobilier ayant composé la communauté, pour une valeur de 12 000 euros, outre la moitié du véhicule Volkswagen, conservé par Madame Christiane Z... depuis la séparation, – dire et juger que la communauté était redevable, à son profit, d'une récompense de 132 500 euros sur l'appartement de Champagne au Mont d'Or, – dire et juger que la communauté était redevable, à son profit, d'une récompense de 11 357, 45 euros, – dire et juger qu'au titre des loyers de l'appartement de la rue de la Madeleine, le compte entre époux sera à parfaire, à hauteur de 50 % chacun,
– dire et juger qu'il sera procédé par compensation pour le paiement des différentes sommes.
Madame Christiane Z..., dans ses dernières conclusions, déposées le 20 avril 2010, demandait la confirmation de la décision entreprise sur
– la mise aux enchères de l'appartement de la rue de la Madeleine à 92 000 euros, n'évoquant pas d'accord intervenu entre les parties pour une vente à l'amiable, – le débouté des demandes de Monsieur Daniel X... de récompenses à verser par la communauté, – le partage du mobilier, – le montant de l'indemnité d'occupation fixé à 105 901, 49 euros,
et d'ajouter,
– que la communauté devrait recevoir, à titre de récompense, 7 683, 49 euros de Monsieur Daniel X..., – que les comptes bancaires et valeurs mobilières de chacun des époux, au 1er juillet 1999, devront être partagés par moitié, la somme globale de 98 615, 41 euros étant réintégrée à l'actif communautaire, somme représentant les crédits des comptes Société Générale et BNP, ainsi qu'un trop versé d'impôt sur les revenus 1998, – que le notaire devrait vérifier le compte d'indivision concernant la perception des loyers de la rue de la Madeleine, – que Madame Christiane Z... ne sera pas tenue au paiement de la taxe d'habitation et des charges locatives de l'appartement de Meribel dont Monsieur Daniel X... a eu seul la jouissance depuis la date des effets du divorce.
L'ordonnance de clôture intervenait le 7 septembre 2010.
DISCUSSION
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'aux termes de l'article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, au titre des mesures provisoires, attribuer à l'un des époux la jouissance du logement, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, constater l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; que selon l'article 815-9 du même code, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 1999 a attribué à Monsieur Daniel X... la jouissance non gratuite de l'appartement conjugal de Champagne ; qu'il a occupé celui-ci jusqu'au 13 janvier 2007 ; qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour cette période, ce qui n'est pas contesté par celui-ci ;
Attendu que l'expert a chiffré le montant de cette indemnité à 105 265, 55 euros jusqu'au 31 décembre 2006, en se fondant sur l'indice INSEE du coût de la construction jusqu'au 31 décembre 2005 et sur l'indice de référence des loyers, à compter du 1er janvier 2006, en prévoyant une indexation annuelle ; qu'il doit y être ajouté, sur la même base de calcul de 1 270, 93 euros par mois, un demi-mois de 635, 46 euros, soit un montant total de l'indemnité d'occupation de 105 901, 01 euros ; que Madame Christiane Z... n'a pas fait d'observations ; que Monsieur B... a répondu aux dires de Monsieur Daniel X..., sans toutefois répondre sur la question du coefficient de réfaction ;
Attendu que Monsieur Daniel X... conteste le calcul de l'expert, estimant qu'il doit être appliqué au montant de l'indemnité un coefficient de réfaction de 15 à 25 % tenant compte de la précarité de l'occupation ; que Madame Christiane Z... soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de précarité, au motif que l'occupant n'était pas en situation de précarité ; que le premier juge a appliqué un coefficient de réfaction de 10 % pour retenir un montant d'indemnité de 95 000 euros ;
Attendu que le coefficient de réfaction tient compte du caractère précaire de l'occupation par rapport à la valeur locative du bien, et non de la précarité personnelle de l'occupant ; que, si Monsieur Daniel X... a occupé le bien pendant six ans, cette durée ne pouvait être prévisible puisque liée à l'évolution de la procédure de liquidation de la communauté ; qu'il convient toutefois de réformer la décision entreprise pour tenir compte d'un coefficient de réfaction de 15 %, plus conforme à la jurisprudence habituelle ; que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Daniel X... sera ainsi fixé à 90 015, 84 euros pour la période du 3 juin 1999 au 13 janvier 2007 ;
Sur l'ensemble immobilier sis...
- quant à l'attribution des revenus locatifs
Attendu que les revenus locatifs sont perçus depuis le 1er juillet 2009 par une régie qui tient les comptes de copropriété, à charge pour elle de répartir le montant, par moitié, entre les époux ; que ces revenus font partie de l'actif de l'indivision post-communautaire ; que le notaire devra, lors des opérations de liquidation, vérifier que ce partage a été fait de manière équitable ;
Attendu en effet que le détail de ces comptes n'est pas produit ; qu'il ressort des pièces produites que le partage se serait effectué entre les parties par répartition trimestrielle, mais que la prise en compte des charges de copropriété, de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, notamment, nécessite des ajustements à la fin de chaque année pour conserver l'équité entre les parties ; que le notaire devra donc vérifier que le partage a été fait de manière équitable entre les époux ;
- quant à la vente
Attendu que l'expert, Monsieur B..., avait estimé la valeur de l'appartement et du garage sis rue de la Madeleine, et actuellement loués, à 131 000 euros ;
Attendu que Madame Christiane Z..., dans ses dernières conclusions datées du 20 avril 2010, donnait son accord pour que cet appartement soit proposé à la vente au locataire, au prix de 140 000 euros ; qu'à défaut d'acceptation de celui-ci, elle sollicitait la licitation avec partage, par moitié, du prix de vente ;
Attendu que Monsieur Daniel X... avait donné son accord, dés septembre 2007, pour la mise en vente du bien et la répartition, par moitié, du prix de vente ; qu'il produisait, en outre, signification par huissier, du 6 août 2010, de congé au locataire de l'appartement, en vue de la vente ;
Attendu qu'il échet de constater qu'un accord est intervenu depuis la décision entreprise pour une mise en vente de l'appartement et un partage, par moitié, du prix de vente et que les parties ont entrepris des démarches en ce sens ; qu'à toutes fins utiles, toutefois, le jugement dont appel sera confirmé quant à la licitation de l'appartement de la rue de la Madeleine, afin de faciliter la liquidation de la communauté, cette mesure n'étant prévue qu'à défaut de meilleur accord entre les parties ;
Sur les meubles meublants et le véhicule Volkswagen
Attendu que Monsieur Daniel X... a conservé des meubles pour lesquels il avait déclaré à sa compagnie d'assurances, à l'occasion de son déménagement en janvier 2007, une valeur de 40 000 euros, tandis que ceux conservés par Madame Christiane Z... étaient évalués à 1 163 euros ; que cette dernière a, en outre, conservé le véhicule Volkswagen, immatriculé..., datant de 1994 ;
Attendu que Monsieur Daniel X... revendique comme biens propres un meuble de style Louis XV en laque noire, ainsi qu'une ménagère en métal argenté, cédés par sa soeur en mars 2005 et demande que leur valeur, estimée à 4 800 euros par un antiquaire, soit retirée du montant de 40 000 euros ;
Attendu qu'il a réalisé des achats de mobilier et d'électroménager postérieurement à sa séparation, pour son usage propre, pour un montant de 4 680 euros, lequel doit être décompté de la somme de 40 000 euros ;
Attendu que c'est bien l'évaluation à l'occasion du déménagement de Monsieur Daniel X..., en janvier 2007, qui sera retenue comme base de calcul, et non le décompte de la valeur d'achat de mobiliers tout au long de la vie commune, sur lequel porte une dévaluation de valeur d'usage ; que la compagnie d'assurances AXA précise qu'en 2005, le capital mobilier assuré était de 200 000 francs lors de la mise en place du contrat, soit 30 489 euros actuels ; que ce montant est très proche de celui de 30 520 euros correspondant à la somme de 40 000 euros, moins la valeur des biens propres de Monsieur Daniel X... ;
Attendu que les parties ne demandent pas une répartition en nature, qu'il y aura lieu de faire un partage en valeur de ces biens ;
Attendu que la décision entreprise sera infirmée du chef de la valeur des meubles meublants et du véhicule Volkswagen et qu'il sera retenu comme bien de communauté une valeur de 30 520 euros pour les meubles meublants conservés par Monsieur Daniel X..., de 1 163 euros pour ceux conservés par Madame Christiane Z..., outre la valeur Argus au jour de la liquidation pour le véhicule Volkswagen, immatriculé... ;
Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur Daniel X...
– sur l'appartement de Champagne
Attendu que Monsieur Daniel X... a vendu un bien propre le 9 avril 1976, un appartement rue de Montesquieu à Lyon ; qu'il soutient qu'il a réinvesti le prix de la vente dans l'achat d'un appartement rue des Acqueducs à Lyon, domicile commun, lui-même revendu en 1982, le prix de la vente étant investi dans l'achat de l'appartement de Champagne ;
Attendu que la vente de cet appartement, le 1er avril 1976, pour 120 000 francs, est postérieure à l'achat de celui de la rue des Acqueducs, opéré le 9 mars 1976, pour 165 000 francs, payé en partie le jour même, le solde de 120 000 francs devant être versé au plus tard le 31 mars 1976 ;
Attendu qu'un courrier de Maîtres G... et H..., notaires, en date du 2 février 2010, indique que l'appartement de la rue des Acqueducs était vendu par Madame Francia A..., grand-mère de Maître Karine D..., notaire, qui en raison de ce lien de parenté, ne pouvait recevoir la vente et a fait traiter l'opération par son associé, Maître E... ; que les écritures comptables des notaires établissent bien que la somme de 120 000 francs reçue de la vente de la rue Montesquieu a bien été réinvestie dans l'achat de la rue des Acqueducs ; que l'affirmation en ce sens de Monsieur Daniel X... doit ainsi être retenue ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que l'achat de l'appartement de la rue des Acqueducs ne comporte pas de clause de remploi, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Daniel X... ; que dés lors celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ;
Attendu que Monsieur Daniel X... sera donc débouté de sa demande de récompense sur la valeur de l'appartement de Champagne et la décision entreprise confirmée sur ce point ;
– sur les autres récompenses
Attendu qu'il n'est pas contesté que la communauté a versé au père de Monsieur Daniel X... 33 mensualités de 600 francs, soit 19 800 francs ou 3 018, 49 euros ; que cette question relève de la succession de Monsieur X... père, mais non de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu par ailleurs, que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur X... père aurait versé des sommes à la communauté, pour un montant de 74 500 francs ou 11 357, 45 euros ; que la communauté n'est pas débitrice de cette somme ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de récompenses relatives à des versements liés à Monsieur X... père ;
Sur les comptes bancaires des parties
Attendu que Monsieur Daniel X... reconnaît être débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 17 624, 89 euros ; que Madame Christiane Z... conteste ce montant ;
Attendu qu'elle est bien fondée à demander à ce que soient réintégrées dans la communauté, des sommes dont il est établi qu'elles figuraient à l'actif de la communauté à la date de jouissance devise ;
- deux remboursements du Trésor Public, les 13 juillet 1999 de 34 844 francs et le 17 juillet 2000, de 28 474 francs, soit un total de 9 652, 77 euros actuels ; que cette somme sera retenue dans la communauté, en l'absence d'autre explication sur ce point de Monsieur Daniel X...,
- le montant du compte joint Société Générale, soit 1 130 euros au 30 juin 1999 selon Monsieur Daniel X... et 21 598, 60 euros au 9 décembre 1998 selon Madame Christiane Z..., c'est-à-dire à la date à laquelle elle a dénoncé la convention du compte joint pour qu'il ne fonctionne plus qu'avec les deux signatures simultanées ; que la Société Générale atteste que ce compte portait 2 118, 57 euros à la date du 30 juin 1999 ; que ce montant devra dés lors être retenu ;
- le montant du compte BNP no 224900035111 pour lequel il convient de retenir à la date du 1er juillet 1999, la somme de 32 218, 35 euros ; que Madame Christiane Z... évoque l'existence d'un compte non mentionné par la partie adverse, une PEA Panorama BNP ; que Monsieur Daniel X... indique avoir clôturé celui-ci le 3 mars 1999 et en avoir transféré le solde sur le compte BNP ci-dessus mentionné ;
Attendu que la décision entreprise sera réformée pour dire que Monsieur Daniel X... devra réintégrer à la communauté, non la somme de 17 624, 89 euros, mais la somme de 43 989, 69 euros (9 652, 77 euros + 2 118, 57 euros + 32 218, 35 euros) ; que les demandes et pièces produites par les parties ne permettent pas d'aller au-delà de ces éléments, en raison de leur absence de clarté ;
Sur les charges de l'appartement de Méribel
Attendu que la communauté possèdait un appartement à Méribel, dont le prix de vente de 400 000 euros aurait été partagé, par moitié, entre les parties en 2005 ; que Madame Christiane Z... a conservé les clés de l'appartement jusqu'à la vente, ainsi qu'en atteste un courrier de Maîtres G... et H..., notaires à Givors, en date du 16 février 2005, adressé à Maître F..., notaire à Lyon, indiquant que chacun des époux disposait d'un jeu de clés de l'appartement à cette date ; qu'il importe peu que Madame Christiane Z... se soit rendue ou non dans cet appartement ; qu'il suffit de constater qu'elle en avait la possibilité, et qu'elle ne démontre pas que son époux s'y opposait ;
Attendu que les charges engendrées par ce bien de communauté devront être supportées, par moitié, par chacune des parties du 1er juillet 1999 jusqu'au jour de la vente ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage, comme les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats en audience publique et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 28 mai 2009, des chefs de l'indemnité d'occupation, de la valeur des meubles meublants et sur les récompenses dues à l'actif de la communauté,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le montant de l'indemnité d'occupation, due par Monsieur Daniel X..., pour l'appartement de Champagne, sera ainsi fixé à 90 015, 84 euros pour la période du 3 juin 1999 au 13 janvier 2007,
Dit qu'il sera retenu comme bien de communauté une valeur de 30 520 euros pour les meubles meublants, conservés par Monsieur Daniel X..., de 1 163 euros pour ceux conservés par Madame Christiane Z..., outre la valeur Argus au jour de la liquidation pour le véhicule Volkswagen, immatriculé...,
Dit qu'il conviendra que Monsieur Daniel X... réintègre à la communauté, la somme de 43 989, 69 euros,
Confirme la décision dans ses autres dispositions,
Et, y ajoutant,
Dit que le notaire devra vérifier que le partage des revenus locatifs du bien sis..., a bien été fait de manière équitable entre les époux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage, comme les dépens de première instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,