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04/02/2011 | FRANCE | N°10/04422

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 février 2011, 10/04422


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/04422





[C]



C/

SARL SDC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mai 2010

RG : F 09/00980











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 FEVRIER 2011













APPELANT :



[Z] [C]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
>[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Laurent CHABRY,

avocat au barreau de LYON

toque 879







INTIMÉE :



SARL SDC

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Michel NICOLAS,

avocat au barreau de LYON

toque 472

















PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Juillet...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/04422

[C]

C/

SARL SDC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mai 2010

RG : F 09/00980

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2011

APPELANT :

[Z] [C]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent CHABRY,

avocat au barreau de LYON

toque 879

INTIMÉE :

SARL SDC

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Michel NICOLAS,

avocat au barreau de LYON

toque 472

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Juillet 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Présidente de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Présidente, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2008, [Z] [C] a été embauché par la S.A.R.L. S.D.C. en qualité de peintre ; le 19 février 2009, il a été licencié pour faute - l'employeur lui reprochant un abandon de poste - et dispensé d'exécuter son préavis.

[Z] [C] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 25 mai 2010, le conseil des prud'hommes a débouté [Z] [C] de ses demandes, a débouté la S.A.R.L. S.D.C. de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [Z] [C].

Le jugement a été notifié le 27 mai 2010 à [Z] [C] qui a interjeté appel par déclaration au greffe du 17 juin 2010.

Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Z] [C] :

- admet qu'en raison d'un problème familial il n'a pas travaillé l'après-midi du 30 janvier 2009,

- souligne qu'il s'agissait de sa première absence et qu'il avait terminé le chantier,

- considère donc que la sanction du licenciement est disproportionnée,

- estime le licenciement dénué de cause sérieuse et réclame la somme de 9.741,12 € à titre de dommages et intérêts,

- prétend avoir accompli 30 heures supplémentaires et réclame la somme de 351 €, outre 35,10 € de congés payés afférents,

- sollicite la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. S.D.C. :

- expose que le salarié a abandonné sans prévenir un chantier qui n'était pas terminé et qu'il a fallu en urgence trouver des ouvriers pour finir les travaux,

- soutient que le licenciement constitue une réponse proportionnée à la faute du salarié,

- objecte que le salarié n'a jamais accompli des heures supplémentaires,

- demande le rejet des prétentions du salarié et la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné un chantier non terminé ; il précise qu'un contrôle inopiné a permis de constater l'absence du salarié sur le chantier un vendredi après-midi, que le salarié n'a pas pu être joint rapidement par téléphone et que des ouvriers ont dus être appelés en urgence pour achever les travaux ; l'employeur ajoute que le chantier qui devait normalement être réalisé en 22 jours a été effectué en 42,5 jours.

[Z] [C] reconnaît qu'il n'a pas travaillé l'après-midi du vendredi 30 janvier 2009 et qu'il n'a pas prévenu son employeur ; il invoque un problème familial ; cependant, il ne précise pas la nature du problème familial et ne fournit aucune pièce justificative sur le problème familial qu'il aurait rencontré ni sur l'impossibilité qui l'aurait empêché d'aviser son employeur.

Les pièces au dossier démontrent que l'abandon de chantier a été constaté grâce à un contrôle inopiné de l'employeur et que [Z] [C] a délaissé un chantier qui était urgent et qui n'était pas terminé ; en effet, il s'agissait de la réfection d'un appartement dans lequel la nouvelle locataire emménageait le samedi 31 janvier 2009 ; l'employeur prouve par des attestations qu'il a été dans l'obligation de dépêcher en urgence des ouvriers pour effectuer les travaux de finition ; ainsi, un salarié témoigne qu'il a travaillé sur le chantier le vendredi de 16 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 18 heures pour effectuer les retouches et le nettoyage ; un autre salarié atteste qu'il est venu sur le chantier le vendredi soir et le samedi matin pour passer la deuxième couche de peinture sur les fenêtres et les plinthes et pour nettoyer les sols.

Un abandon de chantier caractérise la faute.

[Z] [C] ne fournit aucune excuse valable.

Eu égard aux circonstances précédemment décrites, le licenciement constitue une sanction proportionnée à la faute commise.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [Z] [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les heures supplémentaires :

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Dans sa lettre du 3 mars 2009 par laquelle il conteste son licenciement, [Z] [C] indique que depuis son entrée dans la société il a accompli 30 heures supplémentaires, surtout au mois de juillet sur le chantier de [Localité 6] et le samedi matin, sans autre précision ; l'employeur a aussitôt apporté un démenti.

Au vu de ces seuls éléments, la Cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [Z] [C] n'a pas accompli d'heures supplémentaires.

En conséquence, [Z] [C] doit être débouté de sa demande fondée sur les heures supplémentaires et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner [Z] [C] à verser à la S.A.R.L. S.D.C. en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [C] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

AJOUTANT,

CONDAMNE [Z] [C] à verser à la S.A.R.L. S.D.C. en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Z] [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/04422
Date de la décision : 04/02/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/04422 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-04;10.04422 ?
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