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28/01/2011 | FRANCE | N°10/01699

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 janvier 2011, 10/01699


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/01699





[V]



C/

MOB OUTILLAGE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 18 Février 2010

RG : F 08/00877











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 JANVIER 2011

















APPELANT :



[D] [V]

né le [Date naissance

2] 1954 à

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Intimé dans le RG 10/1792





INTIMÉE :



MOB OUTILLAGE

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Pierre ROBILLARD,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





Ap...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/01699

[V]

C/

MOB OUTILLAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 18 Février 2010

RG : F 08/00877

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 JANVIER 2011

APPELANT :

[D] [V]

né le [Date naissance 2] 1954 à

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Chantal JULLIEN,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Intimé dans le RG 10/1792

INTIMÉE :

MOB OUTILLAGE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre ROBILLARD,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Appelant dans le RG 10/1792

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Octobre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 18 Février 2010 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE qui déboute [D] [V] de sa demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral, et constate que le licenciement prononcé par la Société MOB OUTILLAGE est irrégulier, et condamne en conséquence cette dernière à verser les sommes suivantes :

- 23.633,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'appel formé par la Société MOB OUTILLAGE par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 Mars 2010 reçue au greffe de la Cour le 09 Mars 2010, et vu les conclusions déposées le 12 Octobre 2010 soutenues à l'audience, dans lesquelles elle sollicite, d'une part, la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté [D] [V] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, la réformation de la décision en ce qu'elle a déclaré que la procédure de licenciement est irrégulière, outre la condamnation de [D] [V] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu l'appel incident formé par [D] [V] et les conclusions en réponse déposées le 25 Novembre 2010 et soutenues à l'audience, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société MOB OUTILLAGE au titre de la procédure de licenciement irrégulier et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sollicite la réformation au surplus, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

- 47.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 17 Décembre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DECISION

[D] [V] a été embauché par la Société MEKANIX, devenue Société MOB OUTILLAGE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er Janvier 1989, en qualité d'agent de contrôle.

Il est devenu technicien qualité à compter du 1er Novembre 2002.

[D] [V] prétend que les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du mois d'Août 2008, date à laquelle la Société MOB OUTILLAGE aurait, selon ses dires, proposé au salarié une rupture amiable de son contrat de travail afin de le remplacer à son poste par une autre personne.

Le 26 Novembre 2008, [D] [V] a déclaré un accident du travail en lien avec de prétendus faits de harcèlement de la part de son employeur.

La Caisse primaire d'assurance maladie du RHONE a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents professionnels, mais la Commission de recours amiable de la Caisse a décidé de revenir sur ce refus et de prendre en charge cet accident en tant qu'accident du travail.

Le caractère professionnel de cet accident a été déclaré inopposable à la Société MOB OUTILLAGE, dans une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en date du 18 Décembre 2009.

Le 19 mars 2009, [D] [V] a été licencié pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés de l'entreprise.

[D] [V] souhaite que le harcèlement moral qu'il allègue soit reconnu à l'encontre de la Société MOB OUTILLAGE, et prétend par ailleurs que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

Sur le harcèlement moral

[D] [V] sollicite le paiement de la somme de 30.000,00 euros pour avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur pour la période antérieure au 26 Novembre 2008, date à laquelle commence son arrêt de travail initial délivré par son médecin traitant, le docteur [P] [Z] dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Il soutient que la prise en charge de l'accident de travail et des arrêts de travail dans le cadre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale.

La Société MOB OUTILLAGE soutient, en revanche, que le harcèlement moral dont [D] [V] se plaint n'existe pas et qu'aucun fait ou agissement caractérisant un harcèlement moral ne peut lui être imputé.

Elle fait valoir que l'accident imputable au harcèlement moral dont se plaint [D] [V] a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, après un recours devant la Commission de recours amiable par une décision notifiée le 21 Juillet 2009 qui, lui est, à elle, inopposable pour non respect du contradictoire. Et elle rappelle qu'il appartient au salarié victime d'un accident de travail d'établir les circonstances de l'accident du travail.

Il ressort des pièces en possession de la Cour que l'employeur a déclaré le 27 Novembre 2008, à la demande de [D] [V], un accident du travail du 26 Novembre 2008, avec comme circonstance qu'il était victime d'un harcèlement moral professionnel selon un certificat médical remis à l'employeur par son épouse (à lui salarié) ; avec comme lésion : état dépressif ; accident constaté, selon la déclaration, le 26 Novembre 2008 à 12 heures 30.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 26 Novembre 2008 sur lequel le médecin a constaté : 'harcèlement moral professionnel'.

Cette déclaration était aussi accompagnée d'une lettre de l'employeur contestant la réalisation d'un accident et le harcèlement moral, ajoutant : 'la cause de son état dépressif est étrangère au travail'.

L'employeur confirmait son point de vue à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire dans une lettre du 30 Décembre 2008 en rappelant qu'il ignorait l'origine 'du mal dont souffrait [D] [V]' et en rappelant que celui-ci avait tenu jusqu'au 25 Novembre 2008 à 12 heures 30 son poste de travail, sans avoir donné la moindre indication quant à un problème ou à un accident pendant le travail.

Dans cette lettre, l'employeur réaffirmait qu'il 'réfutait absolument que [D] [V] ait été victime d'un harcèlement moral'.

Après avoir refusé la prise en charge de l'accident dans une décision notifiée le 20 Février 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire prenait en charge l'accident dans une décision du 21 Juillet 2009.

Vu l'article L.1152-1 du Code du travail, selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le salarié doit apporter les éléments de faits qui peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En l'espèce, [D] [V] verse tout d'abord au débat des éléments qui démontrent que [H] [L] a été recruté au poste d'animateur LEAN MANUFACTURING le 17 Novembre 2008, soit peu avant la rupture de son contrat de travail.

Ce fait caractériserait, selon [D] [V], la volonté de la Société MOB OUTILLAGE de provoquer la rupture de son contrat de travail, afin de le remplacer par un autre salarié, crainte qu'il avait évoquée avec le médecin du travail dès le mois d'Octobre 2007.

Or, la Société MOB OUTILLAGE produit les descriptifs des postes de ces deux salariés, dont il ressort que les tâches qui leur sont confiées sont différentes.

Le recrutement d'[H] [L], concomitamment au licenciement de [D] [V], ne peut donc laisser supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

[D] [V] produit également un certificat médical réalisé par le Docteur [Z] en date du 26 Novembre 2008, qui évoque un accident du travail en lien avec des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur.

La Société MOB OUTILLAGE considére, à juste titre, que le médecin traitant ne peut attester d'un fait accidentel dont il n'a pas été témoin, surtout s'agissant de faits de harcèlement moral qui nécessitent, pour être constatés d'être présents aux côtés du salarié au sein même de l'entreprise de façon quasi permanente.

La Cour considère que ce certificat médical ne permet pas, en l'état, de laisser supposer la réalité des actes de harcèlement dont [D] [V] se prétend victime.

[D] [V] produit enfin l'attestation de Madame [R], salariée de l'entreprise qui partage le même bureau que [D] [V], et qui déclare que depuis le 29 Août 2008, [D] [V] est 'contraié, perturbé et inquiet'.

La salariée affirme également que [D] [V] est revenu d'un entretien en date du 25 Novembre 2008 'dépité et semblait à bout physiquement et moralement'.

Mais, la Cour considère que, dans la mesure où il est a été démontré que [D] [V] n'a pas été remplacé par un autre salarié à son poste comme il le prétend, l'angoisse psychologique qui est rapportée par le médecin traitant et confirmée par sa collègue de bureau, ne semble pas en lien avec des actes répétés de l'employeur, qui seraient distincts de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée depuis le mois d'août 2008 et finalement engagée par l'employeur en Mars 2009.

Dès lors, la dégradation de l'état de santé de [D] [V], qui peut trouver sa cause dans l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi, n'est pas en l'espèce liée à un comportement de l'employeur qui caractériserait des faits de harcèlement tels que définis à l'article L.1152-1 du Code du travail précité.

Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté [D] [V] de sa demande.

Sur le licenciement

Sur la demande de nullité fondée sur l'application des dispositions protectrices des accidentés du travail

Vu l'article L.1226-9 du Code du travail, selon lequel, au cours des périodes suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

Vu l'article L.1226-13 du même Code qui dispose que la sanction d'une violation des dispositions précitées est la nullité du licenciement.

En l'espèce, le licenciement de [D] [V] a été notifié le 19 mars 2008, alors que le salarié était en situation d'arrêt de travail consécutif à un accident reconnu comme accident du travail, depuis le 26 Novembre 2008.

La Société MOB OUTILLAGE répond que la nullité n'est pas encourue en l'espèce, dans la mesure où la décision de prise en charge de l'accident de [D] [V] en tant qu'accident du travail lui est déclarée inopposable.

La Société MOB OUTILLAGE considère en conséquence que l'accident de [D] [V] est, en ce qui la concerne, un accident non professionnel, et qu'elle n'était donc pas tenue par les dispositions de l'article L.1226-9 du Code du travail.

Mais, la Société MOB OUTILLAGE était, avant la date du licenciement, parfaitement informée de la volonté de [D] [V] de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il se prétendait victime, ce qui ressort des courriers échangés entre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire et l'employeur.

Dans ces conditions, la Société MOB OUTILLAGE, qui, à la date du licenciement, avait connaissance d'une demande du salarié visant à faire reconnaître le caractère professionnel de son accident, était donc tenue de respecter les dispositions précitées.

La Société MOB OUTILLAGE n'a pas justifié le licenciement de [D] [V] par une faute grave du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.

En effet, le motif économique visant la suppression du poste de travail ne peut être retenu puisque la lettre de licenciement n'explique pas les raisons et les circonstances rendant impossible le maintien du contrat de travail.

Le licenciement de [D] [V] est donc nul.

Sur la demande de nullité fondée sur la violation des règles relatives à la condition des institutions représentatives du personnel en matière de licenciement collectif pour motif économique

La Société MOB OUTILLAGE soutient qu'elle a respecté les dispositions impératives du Code du travail en matière de licenciement collectif pour motif économique et qu'elle n'était pas, malgré les difficultés financières et économiques dont elle fait état, tenu de recourir à la mise en place d'un plan social de sauvegarde de l'emploi.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas dépassé les seuils légaux imposant la tenue de deux réunions et que la décision attaquée doit être réformée.

Vu l'article L.12336-26 du Code du travail qui dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Vu l'article L.1236-10 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Vu l'article L.1235-11 du même Code qui prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi. Lorsque le salarié ne demande ps la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Il ressort des pièces produites au débat que la Société MOB OUTILLAGE a procédé, entre le 19 Mars 2008, date du licenciement de [D] [V], et le 19 Avril 2008, au licenciement pour motif économique de 10 salariés, sans procéder à la consultation des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et L.1233-30 du Code du travail.

Et, outre le fait que la lettre de licenciement de [D] [V] ne contient pas les indications nécessaires et précises expliquant la suppression de son poste de travail, il est bien établi que l'effectif de l'entreprise était passé, de fin décembre 2008 à fin avril 2009 de 164 personnes à 135 personnes dont 15 pour le seul mois d'Avril 2009 parmi les 21 salariés qui ont disparu des ateliers de Janvier à Mai 2009.

Si l'employeur a usé de toutes les possibilités légales pour réduire la masse salariale, y compris les départs en retraite et les ruptures conventionnelles, il ressort du débat que l'employeur a procédé à deux vagues de licenciement pour motif économique, l'une le 09 janvier 2009 et l'autre le 06 Mars 2009, sans donner de raisons sérieuses pouvant justifier cette manière de faire, de sorte que la Cour en tire la conséquence que la justification s'en trouve dans le motif d'éviter un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui caractérise une fraude à la loi.

En licenciant [D] [V] le 19 mars 2009, la Société MOB OUTILLAGE ne pouvait pas ignorer que le nombre de 10 licenciements était atteint, notamment avec la première vague évoquée lors du comité du 09 janvier 2009.

Le licenciement de [D] [V] est par conséquent nul, et le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaire des douze derniers mois.

La Cour condamne en conséquence la Société MOB OUTILLAGE à verser la somme de 35.450,00 euros à [D] [V] en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la Société MOB OUTILLAGE à verser à [D] [V] la somme de 2.500,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société MOB OUTILLAGE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [D] [V] de sa demande au titre d'un harcèlement moral, et condamné la Société MOB OUTILLAGE à verser à [D] [V] la somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Réformant au surplus et statuant à nouveau,

Condamne la Société MOB OUTILLAGE à verser à [D] [V] la somme de 35.450,00 euros au titre du licenciement nul ;

Condamne la Société MOB OUTILLAGE à verser à [D] [V] la somme de 2.500,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société MOB OUTILLAGE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/01699
Date de la décision : 28/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/01699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-28;10.01699 ?
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