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28/01/2011 | FRANCE | N°10/00541

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 28 janvier 2011, 10/00541


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/00541





U.R.S.S.A.F DE SAINT ETIENNE

[W]



C/

[W]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON

MONSIEUR LE PREFET REGION RHONE-APLES

DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DRASS)

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2010

RG : 08/03149










r>COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 28 JANVIER 2011













APPELANTS :



U.R.S.S.A.F DE SAINT ETIENNE

[Adresse 4]

42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1



représentée par Me Fabien ROUMEAS,

avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00541

U.R.S.S.A.F DE SAINT ETIENNE

[W]

C/

[W]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON

MONSIEUR LE PREFET REGION RHONE-APLES

DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DRASS)

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Janvier 2010

RG : 08/03149

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 JANVIER 2011

APPELANTS :

U.R.S.S.A.F DE SAINT ETIENNE

[Adresse 4]

42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représentée par Me Fabien ROUMEAS,

avocat au barreau de LYON (Toque 414)

[N] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à

[Adresse 6]

[Localité 9]

comparant en personne

représenté par Me Mélanie CHABANOL,

avocat au barreau de LYON (Toque 686)

Autre(s) qualité(s) : Appelant incident

INTIMÉS :

[N] [W]

né en à

[Adresse 6]

[Localité 9]

comparant en personne,

représenté par Me Mélanie CHABANOL,

avocat au barreau de LYON (Toque 686)

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Alain RIBET,

avocat au barreau de LYON (Toque 8)

MONSIEUR LE PRÉFET RÉGION RHÔNE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DRASS)

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 Mars 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 07 janvier 2010 du Conseil des Prud'hommes de LYON qui déclare que le contrat de travail de [N] [W] a été exécuté fautivement par l'URSSAF de ROANNE, condamne cette dernière à verser à [N] [W] la somme de 30.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail outre intérêts légaux à compter de la date du jugement, condamne la Caisse d'Allocation Familiales de LYON à verser à [N] [W] la somme de 2.374 euros au titre des frais de repas outre intérêts légaux à compter de la demande, et condamne solidairement l'URSSAF de ROANNE et la CAF de LYON à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par l'URSSAF de SAINT ETIENNE par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Janvier 2010 reçue au greffe de la Cour le 27 Janvier 2010, et vu les conclusions déposées le 13 Août 2010 soutenues à l'audience, qui conclut à la réformation de la décision attaquée, au motif qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de [N] [W] et demande à ce que ce dernier soit débouté de l'ntégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel incident formé par [N] [W] et les conclusions en réponse déposées le 04 Août 2010 et soutenues à l'audience, qui sollicite la condamnation de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON à lui verser la somme de 84.337,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification au niveau VI en qualité d'agent de contrôle, outre 8.433,73 euros au titres des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et la somme de 2.374 euros à titre de remboursement de frais de repas, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande la condamnation solidaire de l'URSSAF de ROANNE et de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON déposées le 10 Décembre 2010 dans lesquelles elle conclut au mal fondé de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par [N] [W], ainsi que des demandes en rappel de salaire et de frais professionnels et dans lesquelles elle sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 10 Décembre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DECISION

[N] [W] a été embauché par la Caisse d'Allocation Familiales de LYON en date du 15 Novembre 1983.

Après avoir satisfait aux épreuves de formation des inspecteurs du recouvrement, [N] [W] a été muté au sein de l'URSSAF de ROANNE le 05 Juillet 1996.

Cette mutation a débuté par une période probatoire de stage, au terme de laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a refusé de délivrer l'agrément pour rendre définitive l'affectation du salarié au poste d'inspecteur du recouvrement.

Par courrier du 20 Août 1998, l'URSSAF de ROANNE a sollicité la Caisse d'Allocation Familiales de LYON afin que [N] [W] soit réintégré au sein de la CAF de LYON, ce qui a été accepté par la Caisse.

[N] [W] a été réintégré le 14 Septembre 1998 au sein de la Caisse en qualité de technicien conseil niveau 3.

La Cour d'appel administrative de LYON a annulé la décision de refus d'agrément par arrêt du 11 Mai 2004.

[N] [W] soutient que l'URSSAF et la CAF ont toutes les deux manqué à leurs obligations issues de la convention collective puisque le refus d'agrément n'empêchait pas la poursuite des relations au sein de l'URSSAF, et que la réintégration au niveau conventionnel 3 a constitué un préjudice dans la mesure où ses fonctions réelles auraient dû lui permettre d'être classé au niveau 6.

L'URSSAF de ROANNE soutient que le refus d'agrément a empêché la poursuite des relations car la période probatoire était une étape nécessaire de la mutation du salarié, et qu'au terme de cette période l'agrément a été refusé.

La Caisse d'Allocation Familiales de LYON énonce que le salarié ne peut prétendre au classement conventionnel 6 puisqu'il n'a jamais occupé les fonctions d'agent de contrôle.

 

Sur la classification revendiquée par [N] [W] à l'égard de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON.

Dans ses conclusions écrites devant la Cour d'appel, [N] [W] revendique la classification correspondant au niveau VI de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale au motif qu'il exerce depuis 2001, au sein de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON, les fonctions de contrôleur en action sociale et qu'il doit être rémunéré depuis octobre 2003, pour tenir compte de la prescription quinquennale, au salaire d'un agent de contrôle de niveau VI, soit un rappel de salaire de 84.337,35 euros outre 8.433,73 euros de congés payés afférents et intérêts légaux à compter de la demande.

Il soutient qu'il a exercé et qu'il exerce réellement et effectivement les fonctions décrites dans la convention applicables pour le poste de contrôleur.

Il fait valoir qu'il se livrait à des contrôles ; qu'il rédigeait des rapports ; qu'il formait des propositions de suivi ; qu'il bénéficiait d'un véhicule de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON pour réaliser les contrôles.

La Caisse d'Allocation Familiales de LYON conclut, en revanche, au mal fondé de cette demande, en soutenant que [N] [W] ne peut pas revendiquer la qualification de contrôleur de niveau VI, au coefficient de base 270 et coefficient de carrière 284 dans la mesure où celle-ci correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé par la mise en oeuvre d'un ensemble de haute technicité accompagné de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes.

La Caisse d'Allocation Familiales ajoute que l'accord du 30 Novembre 2004 a modifié les coefficients applicables et que pour le niveau VI, ils sont de 305 et 490.

En droit, il appartient à celui qui réclame l'application d'une classification que l'employeur ne lui a pas donnée ou ne lui donne pas, d'apporter la preuve qu'il effectue effectivement les tâches correspondantes au poste dans lequel il souhaite sa classification, en l'espèce, un poste d'agent contrôleur au niveau 6 ou un poste d'agent contrôleur au niveau 5.B comme [N] [W] l'écrit en page 26 de ses écritures. (Emplois repères d'attaché juridique ou cadre niveau 1B.)

Au travers des écritures et des pièces, la Cour comprend que [N] [W] revendique un emploi classé dans les dispositions conventionnelles applicables. À savoir le protocole d'accord du 14 Mai 1992 et le protocole d'accord du 30 Novembre 1994 au niveau 5.B ou au niveau 6 qui le classe en équivalence à un emploi de cadre soit niveau 1, soit niveau 2.

Il ressort des pièces données au débat que [N] [W] a été affecté à compter du 19 Mars 2001 au service du Contrôle externe dont [Z] [K] (pièce n°20 de l'employeur) avait la charge depuis 1986, et que par la suite d'une redéfinition des référentiels, le poste qu'il occupait a été classé à compter du 1er Janvier 2006 au niveau 4, dont il a bénéficié.

Dans le cadre d'une réorganisation des services, les fonctions exercées par [N] [W], qualifié d'assistant contrôleur en action sociale au coefficient niveau 4 depuis le 1er Janvier 2006, fonctions exerces sous le contrôle de [Z] [K], en charge de la maîtrise des risques en action sociale, classée niveau 6 depuis le 1er Février 2005 ont été rattachées au service dit 'transversal d'actions sociales'.

A cette occasion, une nouvelle personne est venue renforcer l'activité de contrôle externe, en la personne de l'agent RHUTH, contrôleur en action sociale, expert juridique, classé niveau 5.A, embauché le 12 Janvier 2009.

Il ressort du débat et des pièces produites de part et d'autre que [N] [W] exerce les fonctions dont il donne le détail dans ses écritures et que la Cour tient pour réelles et effectives, dans un domaine de contrôle limité et supervisé.

Ces fonctions ne sont pas les mêmes que celles de [Z] [K] et ces fonctions n'exigent pas non plus, les compétences qui sont celles de l'agent RHUTH qui a des compétences en matière juridique et qui exerce ses fonctions avec une autonomie qui n'est pas accordée à [N] [W].

En résumé [N] [W] ne prouve pas qu'il exerce, en réalité, des fonctions lui permettant de revendiquer une autre qualification que celle retenue par l'employeur au niveau 4. Il ne prouve pas qu'il exerce des responsabilités lui permettant d'être classé au niveau 5.B ou au niveau supérieur 6.

Les attestations d'[T], [C], [M] ne décrivent pas des activités de managements ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise tel que prévu au niveau 5.B ou au niveau 6.

En conséquence, [N] [W] ne peut donc réclamé un rappel de salaire de 84.337,35 euros et ses accessoires. Il doit être débouté.

Sur les remboursements de repas

Il réclame, à ce titre, 2.374 euros qui lui seraient dûs en exécution de l'accord du 11 Mars 1991 pour des frais de repas, en raison de ses déplacements réguliers, et selon un tableau récapitulatif qu'il a réalisé. (Pièce n°84)

La Caisse d'Allocation Familiales de LYON conclut au mal fondé de cette demande.

Vu le protocole d'accord du 11 Mars 1991 en son article 2 et vu l'article 3 de l'arrêté du 20 Décembre 2002 qui accordent pour tout déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur, une indemnité lorsque ce déplacement entraîne une absence entre 11H00 et 14H00 pour le repas du midi, et entre 18H00 et 21H00 pour les repas du soir ;

Il appartient donc au requérant de prouver qu'il a été contraint d'effectuer des déplacements l'obligeant à une absence telle que les textes ci-dessus le prévoient.

D'une part, il ressort du débat que pour la période du 1er Janvier 2003 au 30 Juillet 2007, période pour laquelle un rappel est sollicité, [N] [W] bénéficiait, comme tous les salariés de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON, de ticket restaurant qu'il pouvait utiliser.

D'autre part, il n'est pas établi qu'il remplissait, pour la période considérée, les conditions ouvrant droit aux Allocations forfaitaires de l'accord pour frais de repas : absence entre 11H et 14 H ou 18H et 21H, en raison de ses déplacements à Vénisseux, à Rilleux, à Saint Fons, à Décines, à Mornant.

La pièce n°84 qu'il a établie n'est pas accompagnée des fiches de missions qu'il effectuait. Et la Cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier si des frais de repas étaient dues en raison des conditions effectives de la mission qu'il devait accomplir.

Comme le soutient la Caisse d'Allocation Familiales de LYON, avec bon droit, le rappel de 2.374 euros n'est pas justifié.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

[N] [W] réclame le paiement solidaire de la somme de 50.000 euros à l'URSSAF de ROANNE et à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON pour exécution déloyale et fautive de son contrat de travail aux motifs d'une part, que les articles 16, 36 et 37 de la convention collective auraient dû être appliqués lors de sa mutation de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON à l'URSSAF de ROANNE et lors de son retour à la Caisse d'Allocation Familliales de sorte qu'il bénéficie d'un coefficient supérieur à celui qui lui avait été appliqué, et d'autre part, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, comme en dispose l'article L.1222.1 du Code du Travail.

Il reproche aux deux organismes de ne pas avoir respecté la durée du stage probatoire de 3 mois de l'article 16 de la convention ; de ne pas l'avoir affecté, de manière définitive, dans un poste d'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF à la suite de l'obtention de son examen; de ne pas l'avoir payé selon un coefficient supérieur ; de l'avoir réintégré au sein de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON après le refus d'agrément dans un poste qui ne convenait pas à ses compétence et à son ancienneté, de ne pas l'avoir traité dans son poste à la Caisse d'Allocation Familiales avec justice et de l'avoir brimé ou malmené en le pénalisant.

L'URSSAF de ROANNE soutien, à bon droit, et avec justesse qu'elle ne pouvait pas titulariser [N] [W] qui était stagiaire à compter du 05 Juillet 1996 parce que le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales avait refusé l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'inspecteur du recouvrement.

L'URSSAF de ROANNE n'a pas commis une faute ou une exécution déloyale du contrat en respectant une décision administrative dont le caractère exécutoire était certain et qui s'impose à elle, comme une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. En effet, le défaut d'agrément, même si le refus d'accorder l'agrément a été annulée, empêchait [N] [W] d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été transféré, observations faites qu'aucun agrément n'a jamais été accordée à l'intéressé.

Cet état de fait ne caractérise pas une faute contractuelle si l'employeur en tire la conséquence qu'il ne peut continuer à l'employer et qu'il se trouve, dans l'impossibilité de continuer le contrat, de sorte qu'il négocie le retour du salarié dans son organisme d'origine, comme ce fût le cas en l'espèce.

De plus, l'attitude de l' URSSAF de ROANNE n'a causé aucun préjudice à [N] [W], qui est redevenu le salarié de La Caisse d'Allocation Familiales de LYON à compter du mois de septembre 1998, après des échanges de lettres entre L'URSSAF de ROANNE et cette caisse, à savoir le 14 Septembre 1998 comme technicien conseil niveau 3.

De plus [N] [W] ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles 16 et 37 de la convention collective nationale pour soutenir qu'il était employé définitivement par l'URSSAF de ROANNE à l'expiration de son stage de 3 mois.

En effet, l'agrément constitue pour les inspecteurs de recouvrement un élément essentiel du contrat, sans lequel l'employeur ne peut pas titulariser le stagiaire.

À l'évidence les termes de l'article 16 de la convention n'obligent pas impérativement l'employeur qui accueille le stagiaire à l'embaucher pour un changement d'emploi dont la réalisation est impossible, comme en l'espèce l'absence d'agrément à l'issue du stage de 3 mois ou de 6 mois, à titre exceptionnel rend impossible le maintien de l'embauche au sein de l'URSSAF.

Ainsi, aucune raison n'obligeait l'URSSAF de ROANNE à conserver [N] [W] lors de l'expiration de sa période probatoire en 1998.

En tout cas, celle-ci n'a pas commis une faute contractuelle en constatant l'absence d'agrément et l'impossibilité où elle se trouvait.

Quant à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON qui ne pouvait pas non plus être tenues par les dispositions conventionnelles qu'évoquent [N] [W] et qui ne sauraient recevoir application lorsqu'un agrément délivré par une autorité extérieure est nécessaires pour occuper l'emploi sollicité, après examen et stage probatoire, la Cour constate qu'elle a offert à [N] [W] un contrat de traval à compter du 14 Septembre 1998, dans un poste qu'il a accepté en y travaillant jusqu'au jour de sa demande en justice.

Il appartient à [N] [W] qui n'avait pas besoin d'agrément pour travailler à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON de prouver que cet organisme a commis une faute en exécutant le contrat de travail qu'il lui avait été offert, dans le cadre duquel il a travaillé et progressé jusqu'à l'instance judiciaire.

L'ensemble des pièces données au débat démontrent que la Caisse d'Allocation Familiales de LYON a exécuté loyalement ses engagements d'employeur à l'égard de [N] [W] qui n'a pas été victime de discrimination, de comportement déloyaux ou de harcèlement quelconques.

La Caisse d'Allocation Familiales de LYON ne s'est livrée à aucune manoeuvre déloyale à l'égard de [N] [W] qui a rempli des fonctions qui lui ont permis d'accéder au niveau 4 de simple expertise après l'avoir embauché à compter du 14 Septembre 1998 au niveau 3 en lui accordant les 30 points dont il bénéficiait au titre du déroulement de carrière.

En conséquence, [N] [W] ne démontre pas avoir été victime d'une exécution déloyale ni de la part de l'URSSAF de ROANNE ni de la part de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON.

Il doit dont être débouté de toutes les demandes faites.

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF de ROANNE, et à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON, à chacune, la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

************************

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du 07 Janvier 2010 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ;

Déboute [N] [W] de toutes ses demandes formées à l'encontre de l'URSSAF de ROANNE et de la Caisse d'Allocation Familiales de LYON ;

Condamne [N] [W] à verser, à chacune, à l'URSSAF de ROANNE et à la Caisse d'Allocation Familiales de LYON, la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne [N] [W] aux dépens d'instance et à ceux d'appel.

La Greffière Le Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/00541
Date de la décision : 28/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/00541 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-28;10.00541 ?
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