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27/01/2011 | FRANCE | N°10/02721

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 janvier 2011, 10/02721


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 10/02721





SAS TOUPARGEL

C/

[C]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 avril 2010

RG : F 08/00563











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 JANVIER 2011







APPELANTE :



SAS TOUPARGEL

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]


r>représentée par Maître Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[T] [C]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substituée par Maître ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 10/02721

SAS TOUPARGEL

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 avril 2010

RG : F 08/00563

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 JANVIER 2011

APPELANTE :

SAS TOUPARGEL

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Maître Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [C]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 décembre 2010

Présidée par Françoise CLÉMENT et composée de Catherine PAOLI, toutes deux Conseillers magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Françoise CLÉMENT, Conseiller faisant fonction de Président

Catherine ZAGALA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 janvier 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine PAOLI, Conseiller pour le Président empêché et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [T] [C] a été embauché en qualité de chef comptable par la société TOUPARGEL selon contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 1989. À la date de la rupture du contrat de travail M. [C] avait en qualité de directeur comptable atteint l'échelon 3 niveau 8 de la convention collective des commerces de gros applicable à la société lui ouvrant droit à une rémunération moyenne brute mensuelle de 5 790 €.

La relation contractuelle des parties prend fin le 1er octobre 2007 date à laquelle M. [T] [C] fait valoir ses droits à la retraite.

M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 13 février 2008 contestant les conditions dans lesquelles se sont exercées ses dernières années d'activité professionnelle et est intervenu son départ à la retraite ; il formait diverses demandes pécuniaires et indemnitaires.

Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2010 le Conseil des Prud'hommes de Lyon a admis l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail mais rejeté le surplus des demandes du salarié s'agissant des heures supplémentaires et de l'imputabilité de la rupture. Il condamne en conséquence la société TOUPARGEL à payer à M. [C] la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts et ce avec exécution provisoire à hauteur de 25'000 € outre celle de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 2 avril 2010 dont l'accusé de réception a été signé par le salarié le 8 avril 2010 et l'employeur le 6 avril 2010 ; ce dernier en a régulièrement relevé appel le 12 avril 2010.

La société TOUPARGEL qui conteste chacune des demandes du salarié conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de M. [C] et à l'allocation de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'exécution déloyale du contrat de travail et à son infirmation pour le surplus. Il demande à la cour de requalifier la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société TOUPARGEL à lui payer les sommes de :

- 301'221 € au titre de l'indemnité pour non-respect du forfait jour,

- 100'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 31'556,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 250'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement et en toute hypothèse à l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées respectivement les 8 décembre 2010 et 22 novembre 2010 et soutenues oralement à l'audience.

L'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2011.

SUR CE

1- M. [C] soutient que la société TOUPARGEL n'a pas été loyale envers lui dans l'exécution du contrat de travail. Il reproche ainsi à l'employeur de ne pas lui avoir donné les moyens humains et matériels de travailler malgré ses multiples relances, de n'avoir pas, lors de l'instauration pour les cadres des 'conventions de forfait jour annuel', mis en place les mécanismes de contrôle permettant seuls d'assurer le respect de la réduction effective du temps de travail ce qui, corrélativement, permettait d'éluder le paiement d'heures supplémentaires ce qui, compte tenu de la conscience qu'avait l'employeur de ce mécanisme, s'analyse également en un travail dissimulé ; enfin, il reproche à l'employeur de l'avoir rétrogradé. Ces griefs sont dans leur ensemble contestés par la société TOUPARGEL.

2-1 Le contrat de travail s'exécute de bonne foi, laquelle est réputée présumée ; il appartient donc au salarié qui l'invoque de démontrer que les griefs qu'il reproche à l'employeur à ce titre caractérisent de la part de ce dernier un comportement exclusif de toute bonne foi et/ou loyauté.

2-2 S'il ressort des pièces au dossier des parties, ainsi que le constatait le conseil des prud'hommes, que M. [C] a à de multiples reprises écrit à sa direction, notamment en 2001, pour signaler les difficultés tant personnelles que des membres de son équipe liées à la surcharge de travail de son service, il apparaît également des pièces produites par l'employeur, non contredites par l'intimé, que l'effectif du service comptabilité est passé entre 2000 et 2002 successivement de 11 à 15 puis 16 personnes, en 2003 à 17 personnes et 18 pour 2004 et 2005 ; l'effectif du service depuis la fusion avec la société AGRIGEL est désormais de 28 salariés. L'employeur soutient également, sans là encore être contredit par le salarié, qu'il a régulièrement modernisé l'outil matériel et informatique dont était doté le service comptable. Rien au dossier de M. [C] hormis son ressenti ne permet de conclure que ces moyens ne lui permettaient pas de faire face à ses missions. Il sera enfin observé que la rémunération de M. [C] a été en constante progression de même que ses primes de fin d'année attestant de la reconnaissance du travail de son collaborateur par l'employeur. Ce grief n'est pas fondé.

2-3 L'article L3121-48 du code du travail (anciennement Article L212-15-3) dispose que : « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. »

(Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 disposant que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur)

2-4 M. [C] reproche à l'employeur non pas l'existence ou la régularité de la réduction du temps de travail pour les cadres au moyen de 'forfait jour annualisé' en exécution des accords collectifs de l'entreprise mais de n'avoir pas mis en place les mécanismes de contrôle prévu dans les accords pour s'assurer du respect de la dite réduction. Au demeurant, M. [C] peut d'autant moins remettre en cause les accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail que la convention à laquelle il se réfère (convention collective du commerce de gros, titre II : dispositions relatives aux entreprises réduisant leur temps de travail à 35 heures), stipule, en conformité en cela avec la législation en vigueur, que « les dispositions du présent titre ne remettent pas en cause la validité et les clauses des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu antérieurement dans les entreprises. Ces accords pourront à la date de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord déroger à ces dispositions, notamment en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail et de rémunération ».

Les stipulations auxquelles, selon M. [C], l'employeur aurait manqué sont ainsi rédigées :

« Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nom et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

En outre le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. ».

M. [C] ne produit aucune feuille ou document listant la date et les journées travaillées ou plus simplement la liste des jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail et donc corrélativement ceux auxquels il a dû renoncer, il n'établit pas avoir vainement demandé à les récupérer à une autre date ou encore avoir vainement sollicité des heures supplémentaires.

A l'examen des bulletins de paye de M. [C] produits par l'employeur, il apparaît au contraire que ce dernier s'est conformé aux exigences de l'accord collectif de réduction du temps de travail ; en effet pour chaque mois travaillé il est indiqué le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel (217 puis aujourd'hui 218 avec la journée solidarité), le nombre d'absences pour RTT, les dates auxquelles ces absences ont eu lieu pour le mois en cours, enfin sur chaque bulletin de paye figure en bas de ce dernier un récapitulatif qui fait état des droits échus, des droits en cours, des droits à RTT, du solde de repos et du solde de repos compensateur ainsi que le nombre de jours travaillés dans le mois en cours.

Par ailleurs à la lecture de l'entretien d'évaluation pour 2006 il n'apparaît pas non plus que M. [C] se soit plaint de manière précise et circonstanciée de sa charge de travail, dans la case 'commentaire' il indique d'ailleurs simplement « O.K. sur les objectifs à venir ». Dans ce contexte, le tableau sommaire des heures supplémentaires tel qu'établi par M [C] apparaît non seulement inexploitable mais en outre dénué de valeur probante suffisante pour invalider les mentions figurant sur les bulletins de paye et qui n'ont jamais jusqu'à ce jour été critiquées ou contestées par le salarié.

Enfin, s'il n'est pas contestable que M. [C] travaillait beaucoup ainsi que cela ressort des attestations qu'il produit, celles-ci peuvent aussi se lire moins tant comme une surcharge de travail à laquelle le salarié doit faire face en raison d'un sous-effectif du service imputable à l'employeur que comme une dépendance, voire une impossibilité du salarié à faire la coupure avec son travail, lequel lui tenait particulièrement à coeur, ce qui n'est pas contesté. M.[I] atteste ainsi que M. [C] '... ne savait pas s'arrêter, il était toujours dans TOUPARGEL, avant d'y aller et au retour. Il partait le matin vers 7h15 pour rentrer vers 20h00, toujours accompagné de sa mallette et de son ordinateur, il lui arrivait souvent d'aller à TOUPARGEL même le week-end et certains jours fériés ».

Ce grief n'est donc pas plus fondé que le précédent et, corrélativement, le reproche de travail dissimulé n'apparaît pas lui non plus fondé.

2- 5 M. [C] reproche enfin à l'employeur, lors de la fusion avec la société AGRIGEL, d'avoir mis en place une réorganisation des services conduisant de fait à sa rétrogradation.

Il convient tout d'abord de rappeler, avant d'examiner ce grief, que M. [C] n'était pas cadre dirigeant mais directeur comptable ayant un statut de cadre ; au demeurant, c'est en cette seule qualité qu'il apparaît dans la plaquette de présentation de la société pour 2002 (page 13 pièces 53 de l'appelant) comme participant à un comité de coordination au même titre que d'autres cadres responsables de la société (contrôleur de gestion, directeur administratif, responsable marketing, responsable informatique...). L'organigramme de la direction comptable en 2002 qu'il produit au soutien de son moyen ne démontre d'ailleurs pas autre chose.

Au soutien de cette allégation de rétrogradation il produit donc l'organigramme de la société en 2006, outre celui de 2002, ainsi que les attestations de Madame [H], M.[K] et Madame [C]. Cette dernière attestation sera écartée des débats non parce qu'il s'agit de sa belle-soeur mais parce que ce témoin ne fait que rapporter ce que lui dit le principal intéressé, M. [C].

En ce qui concerne les attestations de Madame [H], M. [K], ceux-ci font état du malaise qu'a connu M. [C] à la suite de la fusion des société TOUPARGEL et AGRIGEL notamment parce qu'il a, indiquent-ils, perdu une partie de son pouvoir d'organisation, de contrôle des commerciaux et de décision au profit de son homologue issue de la société AGRIGEL, M. [G].

Cependant, rien dans l'organigramme de 2002 ou les pièces qu'il produit ne vient établir qu'il exerçait avant la fusion des deux sociétés un contrôle effectif sur ces personnels ni d'ailleurs qu'il eut dans la société TOUPARGEL pouvoir réel de proposition et d'organisation.

L'organigramme de 2006 permet quant à lui de constater que le service comptabilité et le poste de directeur comptable existaient aussi dans la société AGRIGEL et qu'il était occupé par Madame [J] ; quant à M. [G], il ne s'est substitué ni à l'un ni à l'autre de ces deux directeurs comptables mais a été chargé au sein de la nouvelle entité de coordonner les services de la comptabilité, de la paye et du contrôle de gestion, services qui existaient dans l'une et l'autre de ces deux entités avant leur fusion et sur lesquels M. [C] ne démontre pas qu'il ait eu un pouvoir de direction ou de contrôle.

Il n'est pas contestable que par l'effet de la fusion de ces deux sociétés, l'effectif de la société est passé d'environ 1300 personnes en 2002 à 3700 personnes en 2006. Ce doublement du personnel en quatre ans a nécessairement eu un impact sur l'organisation de l'entreprise ; pour autant, il n'est pas établi qu'elle s'est faite au détriment des pouvoirs et fonctions confiées à M. [C] ni du nombre de personnes sous sa direction. Il ne saurait pas plus s'inférer de la circonstance que le poste occupé par M. [G] ne lui ait pas été proposé lors de sa création, la conséquence que cela constituerait une rétrogradation dès lors qu'il n'établit pas que ces qualités et expériences professionnelles voire ses diplômes lui auraient permis d'occuper cette nouvelle fonction aux tâches et aux missions plus étendues et distinctes de la seule direction du service comptable.

Ce grief n'est pas plus établi que les précédents.

Le moyen tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établi. Il doit être écarté.

3- M. [C] soutient ensuite que ce n'est qu'en raison du comportement déloyal de l'employeur à son égard qu'il a écourté sa vie professionnelle et souhaité prendre sa retraite. Il demande donc que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte par le salarié de la faute imputable à l'employeur et soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il apparaît cependant des développements antérieurs que les griefs allégués par M. [C], à l'encontre de l'employeur ne sont pas plus établis globalement qu'isolément. Dès lors c'est vainement que M. [C] tentera de faire qualifier son départ à la retraite en rupture imputable à une faute de l'employeur.

Il ressort au contraire des courriers que M. [C] a adressé tant à son employeur qu'à la caisse régionale d'assurance maladie les 27 juin 2007 et 5 juin 2007 qu'il a clairement entendu faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2007.

Ce moyen a exactement été rejeté par le premier juge dont la décision sera sur ce point confirmée.

4- M. [C] succombe dans ses prétentions, il supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la demande de paiement au titre des heures supplémentaires, l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute M. [T] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [T] [C] à payer à la société TOUPARGEL la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/02721
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/02721 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.02721 ?
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