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27/01/2011 | FRANCE | N°09/06661

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 janvier 2011, 09/06661


R.G : 09/06661
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Janvier 2011

Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 21 octobre 2009

RG : 2008J2080

APPELANTE :

Société LEXON INTERNATIONAL - SARL -26 rue de la République69002 LYON

représentée par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Maître Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Société CARRIERE DE LA GROSSE BORNE - SARL -Blanc-GâteauB. P. 1858220 DONZY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués

à la Courassistée de la SELAS ELEXIA, avocats au barreau de NEVERS

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Date de clôture de l'instruction : 25 Jui...

R.G : 09/06661
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Janvier 2011

Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 21 octobre 2009

RG : 2008J2080

APPELANTE :

Société LEXON INTERNATIONAL - SARL -26 rue de la République69002 LYON

représentée par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Maître Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Société CARRIERE DE LA GROSSE BORNE - SARL -Blanc-GâteauB. P. 1858220 DONZY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de la SELAS ELEXIA, avocats au barreau de NEVERS

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, conseiller, faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 26 novembre 2003, la société CARRIERE DE LA GROSSE BORNE, ci-après CGB a souscrit avec la société LEXON INTERNATIONAL, ci-après LEXON, une convention de recouvrement amiable de créances et a adressé à celle-ci un dossier de recouvrement sur la société CRA France sise aux Etats Unis.
Demeurée sans nouvelle de ce dossier malgré une mise en demeure du 25 septembre 2007, et une sommation de restitution du dossier le 5 mai 2008, la société CGB a assigné la société LEXON le 13 août 2008 en remboursement de la créance perdue, soit 9 531,07 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure, outre accessoires.
Par jugement du 21 octobre 2009, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la demande principale et condamné la société LEXON à 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 500 € d'indemnité de procédure.
Par déclaration du 26 octobre 2009, la société LEXON a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, elle demande l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions de la société CGB et subsidiairement que soit retenue seulement une simple perte de chance en raison des propres négligences de la société CGB.
Elle indique avoir adressé plusieurs courriers et courriels à la société CRA France qui sont restés sans réponse et que l'acte d'assignation n'a pas pu lui être délivré en raison de l'inexactitude de l'adresse.
Elle affirme avoir informé la société CGB et avoir établi à celle-ci par courrier du 11 avril 2006, un certificat d'irrecouvrabilité, en y joignant les pièces transmises par son mandant seulement en copie.
Elle considère avoir accompli toutes diligences tant vis-à-vis du débiteur que de son mandant, qui prétend faussement n'avoir pas reçu ce courrier simple pourtant suivi d'un courrier électronique, ce qui explique, selon elle, son absence de réponses ultérieures, y compris à la sommation interpellative.
Subsidiairement, elle fait valoir que les chances de recouvrement de la créance étaient quasi nulles, la société CGB ayant commis de son côté une faute lourde en contractant avec une société située à l'étranger sans garantie préalable sur son sérieux et ses garanties financières.
Aux termes de ses écritures, la société CGB demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société LEXON à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €.
Elle affirme que la société LEXON a manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant d'aucune de ses démarches entre le 26 novembre 2003, date d'accusé de réception du dossier et le 24 mars 2005, et encore, par simple courriel, l'informant du lancement d'une assignation et de la fixation d'une prochaine date d'audience, puis, sur nouvelle relance du 7 juillet 2005, en ne répondant pas à cette télécopie, non plus qu'au nouveau courrier recommandé du 25 septembre 2007de retrait de mandat et de demande de restitution du dossier en original, ou à la sommation d'huissier du 5 mai 2008 qui a été refusée par la société LEXON.
Elle constate que la société LEXON ne justifie d'aucune diligence et a perdu le dossier contenant les pièces en original. elle conteste avoir reçu la lettre du 11 avril 2006 qui a été établie pour les besoins de la cause et qui aurait été délivrée par lettre simple alors qu'elle était supposée contenir des pièces en original, ainsi que le mail du 30 septembre 2007 qui n'est pas accompagné d'un accusé réception.
Elle considère que son préjudice correspond bien à la perte du recouvrement total de sa créance puisque le dossier en original a été perdu et qu'elle ne peut plus exercer de poursuites.
Elle considère que la particulière mauvaise foi et le comportement dilatoire de la société LEXON tant avant l'engagement de l'instance, que devant les juges de 1ère instance, justifient sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de la convention de recouvrement amiable de créances signée le 26 novembre 2003, la société LEXON s'est engagée à informer son mandant, la société CGB, des engagements et paiements effectués par le débiteur, donc de ses diligences auprès de ce dernier.
Or, en l'espèce, depuis la date de signature du contrat et la réception du dossier dans les jours qui ont précédé cette signature, la société LEXON n'est en mesure de justifier d'aucune démarche de recouvrement, autre que l'envoi d'un courrier recommandé doublé d'une télécopie le 31 mars 2006, sans avoir informé sur cette période de près de 3 ans, sa mandante de quelconques difficultés, lui laissant même croire, lorsque celle-ci s'est inquiétée à nouveau de l'avancement de ce dossier le 25 janvier 2005, et par simple fax en réponse du 24 mars 2005, à la saisine d'une juridiction américaine, dont elle se garde bien de justifier. La société LEXON a également failli dans l'exécution de bonne foi du contrat, en ne restituant pas le dossier de recouvrement transmis par son mandant, même après une mise en demeure et une sommation interpellative de restitution, confirmant, par là même, le soupçon de perte du dossier émis par la société CGB, peu important à cet égard que le dossier ait contenu ou non des pièces en original.

Ces manquements contractuels persistants ont fait perdre à cette dernière une chance de récupérer sa créance de manière amiable, voire même judiciaire, eu égard au délai écoulé, la société LEXON échouant à démontrer, de manière bien tardive puisqu'elle n'a émis aucune réserve lorsqu'elle a accepté la mission, que l'opération était risquée au seul motif qu'elle concernait une société ayant son siège à l'étranger.
La société LEXON doit être condamnée à indemniser la société mandante de cette perte de chance à hauteur de 9 000 € sans qu'il y ait lieu en revanche de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation d'un abus de la société LEXON dans son droit de se défendre en justice et même de faire appel d'une décision qui lui est défavorable.
Le jugement doit être réformé sur ces deux points mais confirmé sur l'indemnité de procédure qui doit être complétée, en cause d'appel, par une indemnité supplémentaire de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement sur l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société LEXON INTERNATIONAL à payer à la société CARRIERE DE LA GROSSE BORNE 9 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société CARRIERE DE LA GROSSE BORNE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société LEXON INTERNATIONAL à payer à la société CARRIERE DE LA GROSSE BORNE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LEXON INTERNATIONAL aux dépens d'appel avec distraction au profit le SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/06661
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-01-27;09.06661 ?
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